Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 mai 2026, n° 25/07476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 octobre 2025, N° f25/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 11 MAI 2026
(n° 399 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07476 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJAL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 20 novembre 2025
Décision attaquée : n° f25/00111 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 08 octobre 2025
APPELANTE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Robin Nabet, avocat au barreau de Paris, toque : H1
INTIMÉS
Monsieur [C] [Q] SELAS [1] prise en la personne de Me [C] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l’opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l’AGS.
La SELAS [4] n’a pas constitué avocat.
Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l’article 911.
Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure.
SUR CE,
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Le conseiller de la mise en état observe que le certificat médical produit ne fait pas état d’un arrêt de travail mais d’une impossibilité de se déplacer. Saisir un commissaire de justice pour qu’il signifie des conclusions n’implique pas de déplacement. Dans ces conditions, le certificat médical produit ne caractérise pas un cas de force majeure.
En conséquence, l’appel est caduc à l’égard de la SELAS [4] en qualité de liquidateur de la société [5].
L’AGS n’intervenant qu’à titre de garantie, la procédure est également caduque à son égard.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Disons caduque la déclaration d’appel déposée le 3 novembre 2025.
À [Localité 4], le 11 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Succursale ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Associé ·
- Lien ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bière ·
- Accord commercial ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Montant ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Péage ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Nullité de procédure ·
- Port ·
- Aire de stationnement ·
- Frontière ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Videosurveillance ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Désistement
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sms ·
- Offre ·
- Paramétrage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Holding ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.