Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 nov. 2024, n° 22/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRESTIPLAC, S.A.S. REDA EXPERTISES, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCE, S.A.R.L. SUD OISE IMMO, S.A AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.D.C. [Adresse 19]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. REDA EXPERTISES
S.A.R.L. SUD OISE IMMO
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE
S.A.R.L. A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S.U. PRESTIPLAC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/03635 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQSF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 19] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant Me Jimmy Sérapionian, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
ET :
INTIMEES
S.A AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 05
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. REDA EXPERTISES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 122
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane DELION substituant Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. SUD OISE IMMO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE ès qualités d’assureur des Sociétés SOREBAT et A2C, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed SADEK substituant Me France CHAUTEMPS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S.U. PRESTIPLAC agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 novembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
DECISION
En qualité de maître de l’ouvrage la société Sud Oise Immo a fait réaliser un ensemble immobilier destiné à accueillir des locaux à usage professionnel sur un terrain sis à [Localité 18].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Aménagement Conception et Construction A2C, en qualité de maître d’oeuvre et assurée par la société Gan assurances
— la société SO.RE.BAT pour le gros oeuvre assurée par la société Gan assurances
— la société Prestiplac pour les lots plâtrerie isolation / menuiseries extérieures assurée auprès de la société AXA France IARD
— la société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique.
Par acte du 5 novembre 2015 la SAS Reda expertises a acquis en VEFA de la société Sud Oise Immo six lots de cet ensemble immobilier.
La réception est intervenue avec réserves le 29 juin 2016.
L’ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété un règlement de copropriété a été adopté et un syndicat des copropriétaires constitué.
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2017 la société Reda expertises considérant que les réserves n’étaient pas levées et que de nouveaux désordres étaient apparus a sollicité au contradictoire de la société Sud Oise Immo une expertise qui a été ordonnée par décision du 26 septembre 2017 et confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 18 mai 2018.
Ainsi la société Reda expertises a fait assigner la société Sud Oise Immo devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins qu’il soit statué sur le fond sur ses demandes de réparation.
Elle a assigné en intervention forcée la société SO.RE.BAT son mandataire judiciaire et sonadministrateur judiciaire et son assureur la société Gan assurances et a sollicité une extension de la mission de l’expert.
Par jugement en date du 7 juillet 2020 le tribunal de commerce de Compiègne a désigné de nouveau M. [F] pour procéder à l’examen de l’aggravation des désordres et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation formées par la société Reda expertises.
Par la suite la société Reda expertises a fait délivrer différentes assignations en intervention forcée à l’encontre société A2C la société Gan assurances en qualité d’assureur de la société A2C, la SAS Dekra Industrial, la société Prestiplac et le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables et voir étendre la mission de l’expert aux désordres relatifs à l’isolation phonique des locaux.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur la demande de désignation d’un expert formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19].
Par jugement en date du 12 juillet 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a procédé à la jonction des différentes procédures et interventions forcées.
Il a par ailleurs retenu sa compétence, a dit l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour nullité de l’action, dit la société Reda expertises recevable mais mal fondée en sa demande d’extension de la mission de l’expert et a ordonné à l’expert de déposer son dossier en l’état, organisant ensuite les échanges entre les parties sur le fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires, la société Prestiplac et son assureur ont été mis hors de cause et la société Dekra Industrial et Gan assurances ont été déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Les société Gan assurances et Axa assurances ont été déboutées de leur demande de nullité des opérations d’expertise.
La société Sud Oise Immo a été condamnée à payer à la société Reda expertises la somme de 5482 euros HT au titre des désordres constatés à la livraison avec intérêts à la date de l’assignation. Les désordres constatés au droit des joints d’étanchéité et tirés de l’éventuelle insuffisance de protection anti incendie ont été déclarés de nature décennale mais la société Reda expertises a été déboutée de ses demandes au titre des préjudices matériels dus aux désordres de nature décennale pour absence de preuve ainsi que de sa demande relative aux pertes de loyers .
Il a été enjoint à la société Sud Oise Immo de remédier aux défauts constatés quant à la fonctionnalité des joints de dilatation et la présence de défense anti-incendie et ce sous 60 jours ouvrables à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les coûts de cette remise en état étant supportés solidairement par les sociétés Sud Oise Immo A2C, Gan assurances en qualité d’assureur de la société SO.RE.BAT la partie mise à la charge de celle-ci étant fixée au passif de son redressement judiciaire.
La société Reda expertises a été déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de ses propres avis et expertises techniques et condamnée à payer à la société Sud Oise Immo la somme de 14697,03 euros avec intérêts à compter du 20 juin 2019 au titre de l’exécution des clauses du contrat de vente et une compensation entre les condamnations réciproques a été ordonnée.
La société Sud Oise Immo a été déboutée de sa demande de remboursement des travaux de rémédiation effectués dans les parties communes..
Les sociétés Sud Oise Immo, Reda expertise, A2C, SO.RE.BAT et Gan ont été condamnées à payer à la société Axa assurances la somme de 3500 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société Reda expertises a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023.
Dans le cadre de l’appel de la première décision du 12 juillet 2022, un incident a été formé le 27 mars 2023 par la société Reda expertises aux fins de voir prononcer la jonction de cette procédure n° 22/3635 avec la procédure portant sur l’appel du jugement du 10 octobre 2023 n° 23/4596.
Par dernières conclusions d’incident en date du 5 juin 2024 la société Sud Oise Immo et la société A2C ont sollicité de voir déclarer nulle la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et ont sollicité le rejet de la demande de jonction des procédures et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Reda expertises aux entiers dépens dont distraction au profit de maître d'[Localité 17] et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec pour la société Sud Oise Immo dispense de contribuer à la dépens du procés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024 la société Dekra Industrial demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la société Reda expertises et sollicite le rejet de la demande de jonction et la condamnation de la société Reda expertises au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024 la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Prestiplac s’en rapporte à justice quant à la nullité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et sollicite le rejet de la demande de jonction ainsi que la condamnation de la société Reda expertises à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 juin 2024 le [Adresse 20] [Adresse 19] a indiqué se désister de son appel à l’encontre de la décision du 12 juillet 2022 mais s’est opposée à la nullité de sa déclaration d’appel et a demandé le rejet de toutes les demandes formées par les autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2024 la société Gan assurances demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires, de déclarer sans objet la demande de jonction et la rejeter et de prendre acte de ce qu’elle entend accepter le désistement nonobstant sa défense au fond et ses demandes incidentes .
Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et la constatation de l’extinction de l’instance.
SUR CE ,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Les sociétés Sud Oise Immo et A2C font valoir que dès ses premières écritures la société Sud Oise Immo a relevé l’irrégularité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile .
Elles soutiennent que les demandes en justice d’un syndic sans pouvoir sont affectées d’une irrégularité de fond et donc nulles.
Elles font valoir qu’en l’espèce la déclaration d’appel a été effectuée par le syndicat des copropriétaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au [Adresse 7] sans indication du nom du syndic mais avec l’indication de l’adresse du précédent syndic remplacé lors d’une assemblée générale du 17 février 2022.
Elles font valoir qu’ainsi la déclaration d’appel effectuée par un syndic sans pouvoir est nulle et que la procédure subséquente tombe.
Elles indiquent de surcroît que seule une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure aurait pu régulariser la procédure et qu’à défaut la nullité de la déclaration d’appel, sa caducité et l’irrecevabilité de l’appel rendent la demande de jonction sans objet.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’erreur dans l’adresse du syndic est une nullité de forme et non de fond et suppose ainsi pour être accueillie la démonstration d’un grief qui n’est nullement démontré en l’espèce, rappelant que l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour.
Il fait valoir qu’en tout état de cause elle n’entraîne pas la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte des conclusions sur le fond déposées par les parties que les sociétés Sud Oise Immo et A2C ont soulevé cette exception de nullité in limine litis dans leurs premières écritures et que cette exception est soulevée devant le conseiller de la mise en état saisi de la procédure.
Il résulte effectivement de la déclaration d’appel que celle-ci a été effectuée le 26 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège désigné comme étant le [Adresse 6].
Il n’est pas contesté que cette adresse est celle de l’ancien syndic qui n’avait plus pouvoir d’agir pour le syndicat depuis une assemblée générale du 17 février 2022.
Tant la mention d’un domicile inexact que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel ne constitue qu’un vice de forme.
En application de l’article 114 du code de procédure civile la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité .
En l’espèce il n’est même pas argué d’un grief .
Il convient de rejeter en conséquence la demande de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de son appel du jugement du 12 juillet 2022 dès lors qu’il a été mis hors de cause par le jugement sur le fond du 10 octobre 2023 qui a rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Seule la société Gan assurances entend accepter ce désistement.
Il convient de relever que ce désistement ne saurait entraîner l’extinction de l’ensemble de la procédure et dessaisir la cour dès lors que la société Reda expertises, les sociétés Sud Oise Immo et A2C et la société Dekra Industrial ont formé un appel incident dont la cour reste saisie.
La demande de jonction ne peut donc être déclarée sans objet.
Sur la demande de jonction des deux procédures
La société Reda expertises fait valoir que malgré l’accord de l’expert judiciaire quant à l’extension de la mission et le fait que les opérations n’étaient pas terminées le tribunal de commerce de Compiègne par son jugement du 12 juillet 2022 a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert et invité celui-ci à déposer son rapport en l’état et qu’ainsi il a consacré la mise en cause de la société A2C et de son assureur Gan assurances, de la SAS Dekra Industrial, de la société Prestiplac et nécessairementr du syndicat des copropriétaires.
Elle relève toutefois qu’il n’a pas tranché les demandes de condamnation formées contre le syndicat des copropriétaires au fond même s’il l’a par ailleurs déclaré irrecevable en sa propre action.
Elle rappelle que son appel incident dans la procédure d’appel de cette décision porte sur la demande d’extension de la mission de l’expert aux désordres relatifs à l’isolation phonique.
Elle rappelle que dans la seconde procédure elle a été déboutée de ses demandes pour absence de preuve de son préjudice et le syndicat a été mis hors de cause mais que surtout elle a été déboutée de ses demandes au titre des désordres portant sur l’isolation phonique dont la preuve de l’existence et du fait qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination a été considérée comme non établie.
Elle fait valoir que les deux procédures ont un lien de connexité tenant à l’identité des parties de cause et d’objet et que pour une bonne administration de la justice il convient d’en ordonner la jonction.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice sur la demande de jonction à la suite de son désistement.
La société Sud Oise Immo et la société A2C contestent qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ces deux procédures ensemble dès lors que le jugement du 12 juillet 2022 a déclaré l’action du syndicat irrecevable et que s’agissant de la demande d’expertise complémentaire, le rapport d’expertise a désormais été déposé et l’instance au fond jugée et qu’il n’est pas possible de rouvrir les opérations d’expertise closes.
Elles en déduisent que pour partie une large part de la discussion instaurée par le syndicat des copropriétaires et la société Reda expertises est purgée et devenue sans objet.
Elles font valoir en outre que les griefs invoqués de concert par le syndicat des copropriétaires et la société Reda expertises font désormais l’objet d’une expertise ordonnée en référé le 6 juin 2024.
Elles font également observer que le tribunal de commerce a lui-même statué par deux jugements distincts sans observation des parties.
Enfin elles relèvent que quinze mois séparent les deux jugements et qu’une jonction retarderait sans conteste l’issue de la première instance et qu’en outre l’appel par la société Reda expertises dans la seconde procédure est caduc.
La société Gan assurances considère que suite au désistement du syndicat des copropriétaires la demande de jonction est sans objet.
La société Dekra Industrial invoque la caducité de l’appel formé par la société Reda expertises dans l’autre procédure et soutient qu’il n’est pas démontré que les deux instances doivent être jugées simultanément.
Elle fait valoir que si les deux appels présentent un lien de connexité dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et visent la même procédure de première instance, les demandes des appelants sont distinctes, le syndicat des copropriétaires sollicitant une expertise judiciaire et la société Reda expertises sollicitant l’indemnisation de préjudices déjà examinés par un expert.
Elle soutient également que les deux procédures ne suivent pas le même calendrier et que tant la demande du syndicat des copropriétaires que la demande d’extension de mission sont sans objet dès lors que le rapport définitif de l’expert a été déposé.
Elle considère qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux procédures soient jointes.
La société Axa France IARD soutient qu’il n’est pas démontré qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble dès lors que les deux appels en cours malgré leur lien de connexité portent sur des demandes distinctes ne se rattachant pas aux mêmes désordres.
Elle fait valoir en effet que les opérations d’expertises ont porté sur des désordres en partie privative de la société Reda expertises qui sont l’objet du jugement du 10 octobre 2023 alors que la nouvelle demande d’expertise complémentaire de la société Reda expertises rejetée par le jugement du 12 juillet 2022 porte sur de nouveaux désordres et celle du syndicat des copropriétaires sur les parties communes.
Elle soutient que deux procédures distinctes avec des calendriers différents sont justifiées.
Elle fait au demeurant observer que l’appel du jugement en date du 12 juillet 2022 est désormais sans objet le syndicat des copropriétaires et la société Reda expertises ayant déjà obtenu par ordonnance de référé du 6 juin 2024 la désignation d’un expert pour examiner les désordres objets de l’extension de mission refusée.
En application de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce la cour est saisie depuis le mois de juillet 2022 d’un appel d’un jugement en date du 12 juillet 2022 ayant retenu sa compétence, déclaré une partie, le syndicat des copropriétaires, irrecevable en ses demandes notamment d’extension de la mission de l’expert à des désordres sur les parties communes , a également rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert aux désordres relatifs à l’isolation phonique formée par la société Reda expertises et sollicité le dépôt du rapport d’expertise en l’état et sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation.
Elle a également été saisie le 9 novembre 2023 soit plus de quinze mois après, de l’appel du jugement ayant statué au fond sur les demandes d’indemnisation et de réparation et ayant mis hors de cause certaines parties dont le syndicat des copropriétaires.
Si les deux procédures sont constituées des mêmes parties et ont pour objet la même construction il convient de relever que l’une des parties principales, le syndicat des copropriétaires n’intervient pas en la même qualité dans les deux procédures puisqu’elle est en demande uniquement dans la première procédure.
Par ailleurs il est logique qu’il soit statué dans un premier temps sur les dispositions du jugement du 12 juillet 2022 relative à la compétence du tribunal et à la recevabilité des demandes mais aussi sur la nécessité d’une extension des opérations d’expertise avant de statuer sur l’appel du jugement ayant statué au fond sur l’indemnisation et la réparation des désordres.
En outre les deux procédures distinctes dans le temps n’ont pas suivi le même calendrier.
Il n’est donc aucunement justifié que la jonction de ces deux procédures soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin le désistement récent du syndicat des copropriétaires de son appel à l’encontre du jugement du 12 juillet 2022 rend définitif l’irrecevabilité de ses demandes quant à une extension de la mission d’expertise et ne laisse subsister que les appels incidents.
Parmi ceux-ci il reste la demande d’extension de la mission de l’expert formée par la société Reda expertises et rejetée qui doit nécessairement être tranchée avant l’examen de son appel sur l’indemnisation de ses préjudices, notamment dans son opportunité au regard de l’ordonnance de référé du 6 mai 2014.
La jonction des deux procédures retarderait inutilement la décision de la cour sur l’appel du jugement du 12 juillet 2022 et n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction des deux procédures et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions éventuelles des parties après désistement du syndicat des copropriétaires et fixation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Disons recevable mais non fondée la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] de son désistement d’appel ;
Rejetons la demande de jonction des procédures n° 22/3635 et n° 23/4596 ;
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions éventuelles des parties après désistement du syndicat des copropriétaires et fixation ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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