Irrecevabilité 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 31 juil. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 23 septembre 2024, N° 24/01683;24/1342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°317
31 Juillet 2025
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIIV
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrrand en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/1342
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l’incident
E T :
S.A.S. MGC RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
INTIMEE demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 03 juillet 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SAS MGC Restauration d’une part et le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 octobre 2024 par le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais à l’encontre de la SAS MGC Restauration ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé de la SAS MGC Restauration en date du 25 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Riom rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la SAS MGC Restauration, saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir notamment ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 22 mai 2025 par le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais aux fins d’être autorisé à payer les sommes en les consignant en compte séquestre auprès de la CARPA ;
L’affaire a été appelée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Par note en délibéré du 25 juillet 2025 les parties ont été invitées à se prononcer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour examiner une demande fondée sur l’article 521 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais à payer à la SAS MGC Restauration la somme de 17.770,33 euros au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, au titre de ses prestations et au titre des salaires et charges supplémentaires pour Mme [X]. Il l’a également condamné à payer à la SAS MGC Restauration la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Le CASI a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée.
Le CASI s’oppose à la demande de radiation et demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de séquestrer les sommes dues auprès de la CARPA. Il soutient qu’il existe un risque de réformation très important du jugement, qu’il justifie d’une créance contre la SAS MGC Restauration n’a jamais payé les condamnations de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité en réparation de la rupture abusive du contrat de prestation ou encore le remboursement des sommes indues sur les cartes restaurant. Il en déduit que « les gérants pourraient avoir l’excellente idée de se placer en liquidation amiable et de conserver les fonds pour ouvrir une nouvelle société. »
La SAS MGC Restauration fait valoir que ce dernier argument ne repose sur aucun élément objectif ou document probant. Elle soutient que sa situation financière est des plus stable depuis sa constitution et que sa trésorerie présente une garantie largement suffisante pour qu’aucune crainte de non recouvrement puisse être légitimement avancée.
Sur ce :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code de procédure civile, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
Suivant les dispositions de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient d’observer que l’article 524 ne pose pas comme condition l’existence de chances sérieuses de réformation. Ce moyen relève de la procédure relative à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 521 du code de procédure civile permet d’aménager l’exécution provisoire. L’article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
Il appartenait au CASI de saisir le premier président de la demande d’aménagement sollicitée au visa de l’article 521 du code de procédure civile.
Le CASI ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. La radiation sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense. Le CASI des cheminots Auvergne Nivernais sera condamné à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclarons la demande de consignation en compte séquestre formulée par le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état ;
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle enregistrée sous le numéro RG 24/01683, faute d’exécution par le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constant de péremption, sur justification de l’exécution par le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
Condamnons le Comité d’établissement Casi des Cheminots Auvergne Nivernais à verser à la SAS MGC Restauration la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Le Greffier Le Magistrat
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