Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°122
N° RG 22/03451 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAOZ
MN CG
Décision déférée du 30 Août 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. DEJEAN
S.A.S. BIGOT AUTOMOBILES [Localité 8]
C/
S.N.C. INEO SCLE FERROVIAIRE
S.A.S. SOTHIS
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES (BETA)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me GUICHARD
Me BORIES
Me CANADAS
Me CAPDEVIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. BIGOT AUTOMOBILES [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GUICHARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sarah MERCIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEES
S.N.C. INEO SCLE FERROVIAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOTHIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CANADAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES (BETA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 15 avril 2017, suite à un sinistre, la Snc Inéo Scle Ferroviaire (ci-après la Snc Inéo) a confié un véhicule à usage professionnel, immatriculé [Immatriculation 9], et loué en LDD, en réparation à la Sas Bigot Automobile [Localité 8] (ci-après la Sas Bigot).
Le véhicule étant gravement endommagé (dit VGE) et ressortant de la procédure édictée par l’arrêté du 29 avril 2009, la Snc Inéo, qui est son propre assureur, a saisi le 10 mai 2017 la Sas Sothis d’une mission d’expertise privée et de suivi des réparations VGE, laquelle a, à son tour, missionné la Sarl Bureau d’études techniques automobiles (ci-après la Sarl Beta) pour lui apporter son concours.
Plusieurs visites techniques du véhicule ont eu lieu entre le 15 avril 2017 et le 1er décembre 2017 ayant donné lieu à dépôt de 3 rapports d’expertise les 15 mai, 1er septembre et 22 décembre 2017 par la Sarl Beta chiffrant respectivement les travaux à 9 857,03 euros, 11 246,47 euros et 17 005,80 euros ainsi que deux rapports d’expertise de la Sas Sothis des 16 mai 2017 et 29 décembre 2017 chiffrant respectivement les travaux à 9 857 euros et 16 901,26 euros.
La Sas Bigot a effectué les travaux préconisés dans le dernier rapport de la Sas Sothis pour la somme de 17 052,98 euros TTC et a présenté la facture afférente à la Snc Inéo.
Par courrier du 18 juillet 2018, la Snc Inéo, indiquant n’avoir jamais été destinataire du rapport d’expertise du 29 décembre 2017 et n’avoir pas autorisé les travaux complémentaires au prix évoqué, a refusé de payer la totalité de la facture et n’en a acquitté que le montant de 9 857 euros correspondant à leur première évaluation.
Malgré l’échange de diverses communications, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes des 16 et 17 décembre 2020, la Sas Bigot a assigné la Snc Inéo et la Sas Sothis devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les voir condamnées, sur sa responsabilité contractuelle pour la première au paiement du solde de la facture à hauteur de 7 195,98 euros outre 40 euros d’indemnité de recouvrement et pour la seconde, sur sa responsabilité délictuelle, à la somme de 7 195,98 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 6 mai 2021, la Sas Sothis a appelé la Sarl Beta dans la cause aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal de commerce a :
joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020J00731 et 2021J00358 et rendu un seul et même jugement,
dit la Sarl Beta dans la cause,
débouté la Sas Bigot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Sas Bigot à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Inéo et Sothis,
condamné la Sas Sothis à payer à la Sarl Beta la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit l’exécution provisoire de plein droit,
condamné la Sas Bigot aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, la Sas Bigot a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception des chefs de dispositif ayant joint les affaires et dit que la Sarl Beta était dans la cause.
Par avis du 12 mai 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sas Sothis le 27 avril 2023, pour non respect du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile et a renvoyé les parties sur l’incident à l’audience du 14 septembre 2023. Par ordonnance du 12 octobre 2023, il a déclaré les conclusions notifiées le 27 avril 2023 par la Sas Sothis irrecevables mais l’a autorisée à produire à la cour les pièces admises et non contestées aux débats de première instance, ce avant la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 décembre 2024. L’audience a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
La Sas Sothis a communiqué ses pièces le 30 décembre 2024, postérieurement à la clôture en en demandant le rabat par simple message RPVA.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante récapitulatives notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Bigot sollicite, au visa des articles 1383 et 1383-2 du Code civil, et 1984 et suivants dudit code et 1240 et 1241 du Code civil, et 1994 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la Sas Bigot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, considérant que la Sas Bigot avait exécuté les travaux sans obtenir d’accord de la Snc Inéo et ne pouvait engager la responsabilité d’une autre société sur ce fait,
et statuant à nouveau, à titre principal, que soit ordonnée opposable à la Snc Inéo, en tant qu’aveu judiciaire, sa déclaration en Page 8 ' Paragraphes 3 et 11 de ses conclusions de première instance aux termes de laquelle elle reconnaît le principe d’un mandat donné à la Sas Sothis pour donner ordre à la Sas Bigot de réaliser les travaux mais conteste seulement le quantum retenu selon dernier rapport final,
la condamnation la Snc Inéo à payer à la Sas Bigot la somme de 7 195,98 euros outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre du solde de la facture restée en souffrance,
à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Sas Sothis et la Sarl Beta à payer à la Sas Bigot la somme de 7 195,98 euros à titre de dommages et intérêts,
et en tout état de cause, la condamnation solidaire de la Sas Sothis, la Sarl Beta et la Snc Inéo à verser à la Sas Bigot la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel,
la condamnation solidaire de la Sas Sothis, la Sarl Beta et la Snc Inéo aux entiers dépens de la première instance et ceux de l’instance d’appel.
En réponse, vu les conclusions en réponse notifiées en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Snc Inéo demande, au visa des articles 1103,1104, 1989, 1991, 1992 et 1194 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les demandes de la Sas Bigot à l’égard de la société Snc lnéo,
sa condamnation à payer une somme de 4 000 euros à la Snc lnéo au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,
la condamnation la Sas Sothis à relever et garantir la Snc lnéo de toutes les condamnation mises a sa charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de toutes éventuelles condamnations de la SNC lnéo au bénéfice de la Sas Bigot au titre de l’article 700 du CPC,
la condamnation la Sas Sothis à payer à la Snc lneo au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En réponse, vu les conclusions au fond d’intimée N°2 notifiées en date du 25 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Beta demande, au visa des articles 1984 et suivants du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation solidaire de la Sas Bigot et la Sas Sothis à verser à la Sarl Bureau d’Etudes Techniques Automobiles (Beta) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel,
la condamnation la Sas Bigot aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la production de ses pièces par la Sas Sothis
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La Sas Sothis a adressé à la cour un message RPVA le 30 décembre 2024 dans lequel elle a indiqué transmettre deux pièces comme autorisé par le conseiller en charge de la mise en état, en l’espèce ses conclusions de première instance ainsi qu’un mail du 5 mai 2017, mais ne pas avoir pu y procéder avant la clôture du 4 décembre 2024 en raison « de circonstances personnelles indépendantes de sa volonté ». Elle demandait le rabat de la clôture en sollicitant des autres parties qu’elles ne s’y opposent pas à titre confraternel.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations sur le rabat de la clôture pour l’admission de ces pièces, étant précisé que la Snc Inéo et la Sarl Beta ont procédé par dépôts à l’audience.
La cour constate que la Sas Sothis a été invitée à produire ses pièces à compter du 12 octobre 2023 mais qu’elle n’y a procédé que le 30 décembre 2024. Elle constate également que le mail du 5 mai 2017 dont s’agit est également produit en pièce 11 par la Sas Bigot.
La Sas Sothis ne démontrant pas l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de la clôture et la pièce litigieuse étant déjà produite par l’appelante, la cour dit n’y a voir lieu à révocation de la clôture fixée au 4 décembre 2024 et à admission des pièces produites par la Sas Sothis le 30 décembre 2024.
Sur la responsabilité contractuelle de la Snc Inéo
La Sas Bigot conteste avoir réalisé des travaux sur le véhicule en cause sans l’accord de la Snc Inéo. Elle soutient que s’il ne devait pas être retenu que la Snc Inéo lui a donné cet accord directement, il devrait être reconnu que la Sas Sothis, qui était sa principale interlocutrice, avait été mandaté par la Snc Inéo non seulement pour évaluer les travaux nécessaires mais également pour donner ordre de les réaliser en son nom. Dès lors, la Sas Bigot affirme avoir agi munie d’une autorisation préalable et être fondée à demander à sa cliente, qui a récupéré le véhicule sans émettre de réserves, le paiement intégral de sa facture.
La Snc Inéo maintient n’avoir jamais été rendue destinataire du dernier rapport d’expertise de la Sas Sothis, daté du 29 décembre 2017, et n’avoir donc jamais pu autoriser la réalisation des travaux chiffrés in fine à 17 005,80 euros. Elle indique notamment que le montant de ces travaux excède la franchise appliquée par ses propres services d’assurance pour un véhicule en LDD et qu’il aurait du être déclaré économiquement irréparable par l’expert. Elle conteste également avoir donné mandat à la Sas Sothis pour accepter en son nom les travaux recommandés dans ses rapports. Elle affirme donc ne pas être redevable envers la Sas Bigot du surplus des travaux et du solde de la facture présentée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule et qu’en l’absence d’une telle preuve, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux.
C’est à la Sas Bigot qu’il revient d’apporter la preuve que les travaux complémentaires effectués pour un montant excédant la somme de 9 857 euros ont été commandés ou acceptés par la Snc Inéo.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des documents produits par l’appelante, qui affirme n’avoir eu que la Sas Sothis comme interlocutrice alors qu’il est produit au dossier quelques échanges mails entre la Snc Inéo et elle-même, un accord manifeste et non équivoque de la Snc Inéo pour la réalisation de travaux complémentaires pour un tel montant. Aucun des documents produits ne permet d’affirmer que la Snc Inéo a bien été destinataire de tous les rapports d’expertise de la Sas Sothis, et notamment du dernier établissant le montant final des travaux à la somme de 16 901,26 euros.
En sens contraire, la Snc Inéo produit, en pièce 5, un mail échangé avec la Sas Bigot le 7 septembre 2017 dans lequel elle s’enquiert de l’éventuelle nécessité de réaliser d’autres travaux sur le véhicule suite au dernier passage de l’expert, la Sas Bigot lui répondant « il est passer (sic), c’est bon tout a été vu ». elle produit également en pièces 6 à 8, des échanges de mails avec la Sas Sothis dont la lecture démontre qu’elle a pu légitimement croire, au 26 septembre 2017, que l’évaluation des travaux restait la même que celle arrêtée en mai 2017, soit 9 857 euros.
La Snc Inéo a toujours reconnu son accord pour cette première tranche des travaux pour lesquels elle a réglé la fraction de facture correspondante.
La Sas Bigot est donc défaillante à rapporter la preuve d’une commande ou d’une acceptation de la part de sa cliente s’agissant des travaux complémentaires.
Dans un second temps, la Sas Bigot soutient que la Sas Sothis avait mandat de la Snc Inéo pour accepter en son nom les travaux préconisés et adresser à sa place les ordres de réparation, de sorte que l’appelante a néanmoins valablement agi puisqu’elle disposait de l’autorisation du mandataire de la Snc Inéo.
Contrairement à ce que l’appelante avance, il ne résulte de la lecture des conclusions de première instance de la Snc Inéo aucun aveu judiciaire non équivoque quant à l’existence d’un tel mandat entre la Sas Sothis et elle.
La Snc Inéo réplique en contestant tout mandat de la Sas Sothis aux fins d’adresser en son nom des ordres de réparation et produit, pour en justifier, en pièce 2, la « commande passée pour l’expertise du véhicule » le 10 mai 2017 auprès de l’expert, comportant dans l’encart « désignation », en regard des montants d’honoraires les mentions « expertise terrain » et « suivi pour réparation VGE ». La cour ne dispose cependant pas des « conditions générales d’achat » qui sont indiquées comme figurant au verso de la pièce.
La Sas Bigot ne produit de son côté aucune pièce à même de rapporter la preuve que le mandat conclu entre les deux sociétés ait bien compris la délégation du droit d’adresser des ordres de réparation au nom de la cliente.
La cour ne peut conclure du document produit par la Snc Inéo que la Sas Sothis a été expressément mandatée par la cliente pour une autre mission que celle de réaliser une expertise du véhicule soit évaluer les dommages, chiffrer les travaux et suivre les réparations dans le cadre de la procédure VGE prévue par les dispositions du décret N° 2009-397 du 10 avril 2009 relatif notamment aux conditions de remise en circulation des véhicules endommagés et l’arrêté du 29 avril 2009.
La Sas Bigot soutient enfin que le mandat entre les deux sociétés était tacite et que l’exécution des travaux préconisés par l’expert en matérialise l’existence.
Elle ne produit pas de pièce permettant d’attester de ce qu’elle a pu valablement croire que la Sas Sothis agissait comme mandataire de la Snc Inéo.
Plus encore, il sera relevé que la mise en 'uvre de la procédure VGE prévue par les dispositions du décret N° 2009-397 du 10 avril 2009 et l’arrêté du 29 avril 2009, qui vise à assurer que seuls les véhicules ne présentant plus de danger pour la sécurité soient remis à la route, impose au propriétaire d’un véhicule qui souhaite procéder aux réparations permettant ladite remise en route de suivre l’ensemble des préconisations formulées par l’expert automobile dans ses rapports et notamment le second, mais que pour autant, elle n’élude en aucun cas l’accord du propriétaire pour la réalisation de ces travaux, qui peuvent excéder la valeur résiduelle du véhicule.
La cour rappelle que la procédure à suivre dans ce cadre est strictement détaillée par ces textes de sorte qu’il ne peut être tiré de leur simple respect une présomption de mandat tacite entre le propriétaire du véhicule et l’expert automobile mandaté, qui ne reçoit pas de la loi mandat d’ordonner les réparations au nom du propriétaire.
Il n’est donc pas rapporté par l’appelante la preuve que la Sas Sothis ait eu mandat,expresse ou apparent, pour donner un accord pour la réalisation des travaux au nom de la Snc Inéo, sans consultation préalable de cette dernière, de sorte qu’il convient de considérer que les travaux complémentaires réalisés l’ont été sans l’accord de la cliente et que la Sas Bigot n’est pas fondée à lui en réclamer le solde.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Bigot de sa demande en paiement du solde de sa facture formulée à l’encontre de la Snc Inéo.
Sur la responsabilité délictuelle de la Sas Sothis et de la Sarl Beta
Subsidiairement, la Sas Bigot soutient la responsabilité délictuelle des deux cabinets d’expertise pour avoir manqué, dans leurs relations contractuelles, à leur obligation particulière d’information envers la Snc Ineo et lui avoir, de ce chef, causé un préjudice économique découlant du refus de paiement du solde de sa facture par la cliente.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est exact comme l’avance l’appelante qu’un tiers à la relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité entre ce manquement et le dommage allégué.
Cependant, comme le soutient justement la Sarl Beta, il n’existe aucune relation contractuelle entre la Snc Inéo et elle.
La Sarl Beta a été mandatée par la Sas Sothis par mail du 5 mai 2017, produit par l’appelante, indiquant « nous vous adressons une nouvelle mission d’expertise à réaliser pour notre compte ». Ladite mission n’a prévu que des transmissions directes des rapports et photos entre les deux cabinets d’experts, de sorte qu’il ne peut être caractérisé d’obligation d’information à destination de la Snc Inéo ayant pesé sur la Sarl Beta.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Bigot de toute demande à son égard.
A l’opposé, la Snc Inéo et la Sas Sothis étaient bien liées par un contrat, découlant de la commande du 10 mai 2017, visant la procédure VGE prévue par les dispositions du décret N° 2009-397 du 10 avril 2009 et l’arrêté du 29 avril 2009 précités.
Comme il l’a été évoqué plus haut, ce dispositif n’élude en aucun cas l’accord du propriétaire pour la réalisation de ces travaux, notamment en ce qu’ils peuvent excéder la valeur résiduelle du véhicule.
Plus encore, l’annexe 3 de l’arrêté du 29 avril 2009 prévoit dans son II : « Deuxième étape de la méthodologie : ['] A l’issue de ces contrôles, le cas échéant, l’expert en automobile définit contradictoirement avec le réparateur la méthodologie et le coût de réparation de ces éléments dont la mise en conformité est nécessaire afin que le véhicule circule dans des conditions normales de sécurité. Il communique sans délai ces éléments au propriétaire du véhicule. »
La Snc Inéo affirme que la Sas Sothis ne lui a jamais transmis son second rapport daté du 29 décembre 2017. Elle souligne que s’agissant d’un véhicule en LDD et au vu du montant des réparations préconisées dépassant le montant de sa franchise, elle n’aurait jamais donné son accord pour la réalisation des travaux contenus dans le rapport si elle en avait eu connaissance.
La cour constate que le dossier en sa possession ne comporte aucune pièce matérialisant la transmission du second rapport de la Sas Sothis à sa cliente, de sorte que le manquement de l’expert à ses obligations légales et contractuelles est établi.
La Snc Inéo n’élève aucune prétention à titre principal de ce chef à l’encontre de la Sas Sothis.
En revanche, la Sas Bigot affirme que ce manquement étant à l’origine du refus de sa cliente de lui régler les travaux complémentaires réalisés sur les préconisations de l’expert, elle en subit un dommage dont elle est fondée à demander réparation à l’expert par l’allocation de la somme de 7 195,98 euros.
La cour constate que la Snc Inéo a déclaré qu’au vu du montant des réparations chiffré par l’expert dans son dernier rapport et de la franchise qu’elle appliquait pour les véhicules en LDD, il appartenait à l’expert de reconnaître que le véhicule était économiquement irréparable, de sorte qu’il ne peut être affirmé que si elle avait bien reçu transmission du rapport final de la Sas Sothis, elle aurait donné son accord pour la réalisation des travaux complémentaires.
Dès lors, le préjudice de la Sas Bigot ne découle pas de l’absence de transmission du rapport final de l’expert à sa cliente mais du fait qu’alors qu’elle est un garagiste professionnel, elle a entrepris des travaux sur un véhicule sans s’être assurée au préalable de détenir l’accord de son propriétaire pour ce faire. Elle ne caractérise donc pas le lien de causalité entre le dommage avancé et le manquement contractuel caractérisé à l’encontre de l’expert dans sa relation avec sa cliente. La Sas Sothis n’engage pas sa responsabilité délictuelle à son égard.
La cour déboute l’appelante de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Sas Sothis de ce chef, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance l’est également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas Bigot, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sas Bigot soit condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Snc Inéo et 1 300 euros à la Sarl Beta au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture fixée au 4 décembre 2024 et à admission des pièces produites par la Sas Sothis le 30 décembre 2024,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Bigot Automobile [Localité 8] aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Bigot Automobile [Localité 8] à verser la somme de 2 000 euros à la Snc Inéo Scle Ferroviaire et 1 300 euros à la Sarl Bureau d’études techniques automobiles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Bigot Automobile [Localité 8] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-397 du 10 avril 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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