Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNM3 ETRANGER :
M. [P] [Z]
né le 17 Août 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Nedjoua HALIL pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel du 4 août 2025 à 9h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [Z], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [P] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET- MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la méconnaissance du principe du contradictoire avant le prononcé de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tous moyens à celui-ci avant l’expiration d’un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision.
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [P] [Z], la violation par l’administration du droit dont disposerait l’étranger à être entendu et à bénéficier d’une assistance par le conseil de son choix avant son placement en rétention administrative constitue une contestation de la légalité externe de la décision de placement en rétention de sorte que ce moyen devait être présenté devant le juge de première instance par requête écrite dans le délai de 4 jours susvisé.
À défaut d’avoir introduit un tel recours devant le juge de première instance, c’est donc à juste titre que ce dernier a déclaré que le moyen invoqué par le conseil de M. [P] [Z] était irrecevable.
En tout état de cause, il est rappelé qu’aucune disposition du droit de l’union européenne ou du droit interne n’impose à l’administration d’entendre l’étranger avant de lui notifier une décision de placement en rétention administrative dès lors que celui-ci a été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement, ce qui en l’espèce a été le cas, puisque M. [P] [Z] a été entendu le 7 février 2025 par la commission d’expulsion avant que ne soit pris à son encontre un arrêté d’expulsion par le préfet de la Meurthe-et-Moselle le 23 avril 2025.
En conséquence, l’ordonnance du 3 août 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 août 2025 à 10h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 août 2025 à 15h43.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNM3
M. [P] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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