Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 16 décembre 2021, N° 20/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES c/ CPAM, S.A.S.U. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
16 décembre 2021
RG :20/00249
CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CPAM
— Me PUTANIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 16 Décembre 2021, N°20/00249
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [F] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2018, M. [S] [B], embauché en qualité d’opérateur de fabrication par la Sasu [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite – supra et infra épineux sans calcification – , prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 avril 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la Sasu [5] sa décision d’attribuer à M. [S] [B] un taux d’IPP de 20 %.
Par courrier du 06 mai 2020, la Sasu [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la CMRA a confirmé l’état d’incapacité de M. [S] [B] mais a ramené son taux d’IPP à 15 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2021, la Sasu [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une consultation sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec communication dudit rapport, confiée au docteur [P] [I].
L’expert a déposé son rapport le 1er mai 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, a :
— déclaré inopposable à la SASU [5] le taux d’incapacité de 20 % attribué à M. [S] [B] suite à sa maladie professionnelle du 20 mars 2018 ;
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au paiement des dépens de la présente instance.
Le 21 janvier 2022, la CPAM de l’Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2021.
L’affaire a été radiée le 12 janvier 2023 faute de diligence des parties. Le 04 avril 2023, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 23/01146. L’affaire initialement fixée à l’audience du 11 juin 2024 a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention,
— Infirmer le jugement du 16 décembre 2021 ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] faute pour la CMRA de lui avoir communiqué son rapport d’analyse,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [B] et ramené à 15% par la CMRA est opposable à la société [5].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 16 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— DECLARER que la décision de la CMRA s’impose à la CPAM et que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [B] suite à sa MP du 20 mars 2018 est fixé à 15% par application de la décision de cette Commission, dans les rapports caisse-employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° (état d’incapacité permanente de traail notamment au taux de cette incapacité en cas d’ accident de travail ou de maladie professionnelle ) et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Selon l’article R142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (…)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. (…)
L’article R142-16-3 du même code prévoit que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale (…) de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime (…) de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.(…).
La CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision ( Cass. Civ 2ème 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 P).
Au stade du recours devant la CMRA, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La production par la caisse du rapport d’incapacité permanente uniquement en cause d’appel, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de celle-ci à l’employeur.
Moyens des parties :
La CPAM de l’Ardèche fait valoir qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de recours amiable, qu’il convient cependant de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable, et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la CMRA. Elle soutient qu’il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la CMRA n’a pas transmis le rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, que cependant, cette circonstance est indifférente sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’IPP. Elle entend observer que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré contentieux ne caractérise donc pas un non respect du contradictoire composante du procès équitable, qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, que seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstable à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant les juridictions.
Elle entend préciser que suite à la notification de la décision du 08 février 2021, elle n’a reçu aucune demande de copie de son rapport d’analyse concernant le dossier de M. [S] [B], que le tribunal judiciaire de Privas, suivant ordonnance du 25 février 2021, a offert la possibilité à l’employeur d’obtenir la communication du rapport de la CMRA, que cependant, la Sasu [5] n’a effectué aucune demande en ce sens.
Enfin, elle fait valoir que le rapport de la CMRA a clairement été repris par le docteur [I] dans son rapport d’expertise aux pages 3 et 4, que le médecin de l’employeur, le docteur [E] a indiqué que le taux retenu par la CMRA était conforme, que l’employeur ne démontre pas en quoi l’absence de transmission du rapport de la CMRA aurait pu lui causer un quelconque grief.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de l’Ardèche verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle du 20/03/2018,
— la notification datée du 22/04/2020 relative au taux d’IPP de 20% fixé à compter du 20 janvier 2020,
— la notification le 08/02/2021 à la Sasu [5] de l’avis de la CMRA rendu lors de sa séance du 15/12/2020,
— le pré-rapport d’expertise du docteur [P] [I] du 06/04/2021 qui conclut :'en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du barème d’invalidité des accidents du travail, le taux d’incapacité permanente de 20% apparaît justifié compte tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles sur le membre supérieur dominant d’un ouvrier',
— un courrier de la CPAM du 19/11/2020 rédigé à l’attention du docteur [C] [E] 'vous avez été mandaté par la Sasu [5] dans le cadre de sa saisine de la CMRA concernant M. [S] [B]. Vous trouverez ci-joint la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil. Conformément à l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, vous disposez d’un délai de 20 jours à compter de la réception de ce courrier pour nous faire parvenir vos éventuelles observations à l’adresse suivante…' et l’accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution au 23/11/2020 et une signature apposée devant le mot 'mandataire', le mot 'destinataire’ étant partiellement raturé.
La Sasu [5] fait valoir que la CMRA n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient, dans la mesure où le docteur [E], le médecin qu’elle avait désigné pour connaître les éléments médicaux du dossier, n’a jamais reçu le rapport motivé de la CMRA et ce malgré la demande formulée en ce sens dès la saisine de la commission.
Concernant le rapport d’évaluation des séquelles, elle fait observer que la CPAM affirme avoir transmis cet élément au docteur [E] par courrier du 19 novembre 2020 réceptionné le 23 novembre 2020, que cependant, ce courrier n’a jamais été transmis au médecin.
S’agissant du rapport motivé de la CMRA, elle indique que la caisse confirme que ledit rapport n’a jamais été adressé au médecin qu’elle avait désigné, que contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle a bien demandé la transmission du rapport lors de la saisine de la commission et lors de la saisine du tribunal, que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente.
Elle ajoute que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas non plus été transmis au docteur [E] dans le cadre de la première instance, alors qu’une consultation médicale sur pièces avait été ordonnée par la juridiction.
Elle soutient, enfin, qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir participé aux opérations d’expertise, alors que le docteur [I] n’a jamais invité le docteur [E] à y participer, alors que selon la mission qui lui avait confiée, l’expert devait recueillir les avis et observations des parties avant d’émettre son avis sur le taux d’IPP, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la SASU [5] fait valoir que la CMRA Rhône Alpes a finalement ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 15%, que ce taux s’impose à la CPAM dans les rapports caisse/employeur.
A l’appui de ses allégations, la Sasu [5] verse au débat :
— la notification du 22/04/2020 de la décision de fixation d’une rente attribuée à M. [S] [B],
— un courrier qu’elle a envoyé au secrétariat de la CMRA daté du 06/05/2020 en contestation de la décision de fixation du taux d’IPP à M. [S] [B] et qui précise 'le médecin mandaté par l’employeur pour prendre connaissance des documents qui seront fournis par la CPAM est le docteur [C] [E] [Adresse 3]',
— une requête adressée au tribunal judiciaire de Privas daté du 24/11/2020 portant sur la contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA Auvergne Rhône Alpes, laquelle mentionne le nom et l’adresse du médecin qu’elle a mandaté,
— la notification de la décision de la CMRA du 08/02/2021,
— un avis de la CMRA d’Auvergne Rhône Alpes du 15/12/2020 qui fixe le taux d’IP à 15% dont 0% au titre de l’incidence professionnelle,
— des observations écrites du docteur [E] datées du 23/04/2021 qui conclut de la façon suivante :'un taux d’incapacité permanente de 15% tel qu’il a été reconnu par la CMRA apparaît effectivement conforme pour apprécier les conséquences directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle'.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que la CPAM de l’Ardèche justifie avoir notifié au docteur [C] [E], le médecin mandaté par la Sasu [5], 'la copie de l’intégralité du rapport médical mentinonné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil’ ; ce courrier a été adressé à l’adresse suivante : '[Adresse 3]', qui correspond à celle communiquée par l’employeur et l’accusé de réception correspondant supporte une signature et une date de distribution au 23 novembre 2020 ; si cette signature ne correspond pas à celle du docteur [E], il ne peut pas être reproché à la caisse d’avoir notifié ledit courrier à l’adresse que lui a communiquée l’employeur dans son courrier de saisine de la CMRA du 06 mai 2020.
Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend la Sasu [5], la CPAM justifie avoir transmis par courrier recommandé le rapport d’évaluation des séquelles. Comme le relèvent justement les premiers juges, l’exigence de transmission du rapport au stade du recours préalable obligatoire a été respectée et le docteur [C] [E] disposait du temps nécessaire pour communiquer son avis, fixé à 20 jours, en sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant du rapport motivé de la CMRA, si la caisse ne démontre pas qu’il a été notifié au docteur [C] [E], en application de l’article R142-8-5 susvisé, malgré une demande formée par la Sasu [5] en ce sens dès la saisine de la commission, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qu’avance l’employeur et ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, le défaut de transmission de l’avis motivé de la CMRA est sans incidence sur la décision prise par la caisse primaire et son opposabilité à l’employeur qui restait fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité pour qu’il soit statué sur le bien fondé de sa contestation, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
L’ordonnance aux fins d’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas datée du 25 février 2021 a été notifiée par lettre recommandée à la Sasu [5] le 10 mars 2021, comme en atteste l’accusé de réception correspondant.
Conformément à l’article R142-16-3 susvisé, la Sasu [5] disposait d’un délai de dix jours pour demander à la CPAM de l’Ardèche de notifier au docteur [C] [E] l’intégralité des rapports médicaux concernant la situation de M. [S] [B] ; ce délai arrivait à expiration le 20 mars 2021. L’ordonnance rappelle expressément cette possibilité dans son dispositif.
Or, la Sasu [5] ne justifie pas avoir formulé une telle demande.
Par ailleurs, comme l’a noté la CPAM de l’Ardèche dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le docteur [P] [I] a repris dans son rapport d’expertise, in extenso, le rapport de la CMRA, en sorte que l’employeur a pu en prendre connaissance.
En outre, il apparaît que manifestement, la Sasu [5] a transmis ce rapport au docteur [C] [E], dans la mesure où le docteur de la société a repris dans ses conclusions les observations formulées ce médecin.
Il est constant que l’expert, le docteur [P] [I], avait comme mission notamment d’ 'entendre les parties en leurs dires et observations’ ; il n’est pas établi que l’expert a failli à sa mission puisque la Sasu [5] justifie que le médecin qu’elle avait mandaté, le docteur [C] [E], a pu formuler ses observations écrites à l’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Enfin, il résulte de l’article R142-8-5 susvisé, que l’avis rendu par la CMRA s’impose à la caisse, en sorte qu’il y a lieu de juger le taux d’IPP de 15% opposable à la Sasu [5].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [S] [B] de 15% par la CMRA est opposable à la Sasu [5],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sasu [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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