Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 oct. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 153 DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00565 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section encadrement – du 14 Mai 2024.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me René DE LAGARDE (l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES), avocat, au barreau de PARIS et par Me Guillaume BRUNSCHWIG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yaël MREJEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025, date à laquelle, la mise à disposition de l’arrêt a é té prorogée au 20 Octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2016, la direction de la marina de [Localité 6] a été confiée à la société Caraïbes Trading, représentée par M. [B] [J], dirigeant et associé unique, par
la société Compagnie générale Portuaire/Transat Antilles Voyages (TAV) puis par la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) qui a repris la concession de la marina le 1er janvier 2022.
Par décision du 22 juin 2022, la SGPG a décidé de mettre un terme à la mission exercée par Caraïbes Trading à compter du 30 juin 2022.
Par requête en date du 28 septembre 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
— Juger que sa relation contractuelle avec la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe est de nature salariale ;
Et en conséquence,
— Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 11.714 euros,
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à régulariser les cotisations et charges sociales au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail ;
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui remettre les bulletins de paie correspondant et à justifier auprès de lui de la régularisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification aux parties de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider 1'astreinte ;
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes :
* 9.051 euros bruts, outre la somme de 905,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du salaire du Ier au 23 juin 2022,
* 32.505 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre le Ier juin 2019 et le 31 mai 2022,
* 70.284 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 70.284 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 7.028,40 euros bruts au titre des congés payés,
* 70.284 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 81.998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification aux parties de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Assortir les condamnations de l’intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire,
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 mai 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Débouté M. [B] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [B] [J] aux dépens de cette instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration du 6 juin 2024, M. [B] [J] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mai 2024 (notifié le 17 mai 2024) en ce qu’il a : – débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, – dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamné Monsieur [B] [J] aux dépens de cette instance.'
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [B] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mai 2024 (notifié le 17 mai 2024) en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens de cette instance ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que sa relation contractuelle avec Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe est de nature salariale ;
Et en conséquence,
— Fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 11.714 euros,
— Condamner la société Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à régulariser les cotisations et charges sociales au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail ;
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui remettre les bulletins de paie correspondant et à justifier auprès de lui de la régularisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification aux parties de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider 1'astreinte ;
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes :
* 9.051 euros bruts, outre la somme de 905,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022,
* 32.505 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2022,
* 70.284 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 70.284 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 7.028,40 euros bruts au titre des congés payés,
* 70.284 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 81.998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification aux parties de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Assortir les condamnations de l’intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire ;
— Condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe aux dépens.
M. [B] [J] expose, en substance, que :
— il a été initialement embauché le 1er octobre 2016 par la société TAV, concessionnaire de la Marina du port de [Localité 6] en qualité de Directeur adjoint avant d’être promu au poste de Directeur du Port en novembre 2019 ; suite à la reprise de la concession par la société SGPG, il a continué à exécuter ses missions de Directeur du port ;
— il aurait dû bénéficier de la qualité de salarié depuis son embauche à compter du 1er octobre 2016, mais la société TAV puis la société SGPG ont cherché à échapper aux dispositions du code du travail en lui demandant de facturer sa rémunération par le biais de la société Caraïbes Trading (dont il est actionnaire unique) pour le principal et par le biais de la société GCL Invest (dont il est également actionnaire unique) pour le complément ;
— la société Caraïbes Trading n’a aucune activité dans la représentation, la distribution, l’achat, la vente, l’import ou l’export de marchandises ; son chiffre d’affaires est exclusivement constitué des sommes versées par la société SGPG au titre de son emploi de directeur du port, de la refacturation du salaire de l’unique salarié mis à disposition de la société CTIS et de la refacturation de divers frais à d’autres sociétés du Groupe liée à la comptabilité ;
— la société GCL Invest a pour seule activité la détention de parts sociales dans d’autres sociétés à vocation immobilière ; elle n’a donc aucune activité propre ;
— la détention de parts sociales / actions dans des sociétés, notamment immobilières, n’exclut en aucun cas la reconnaissance d’un contrat de travail avec la société SGPG ;
— l’existence d’un lien de subordination entre lui et les sociétés TAV puis SGPG ne peut pas être remise en cause ;
— ce lien de subordination est d’ailleurs matérialisé par l’organigramme remis dans le cadre de l’offre faite par la société SGPG pour obtenir le renouvellement de la concession du port, selon lequel il est placé sous les ordres de MM [S] et [V] ;
— il est également matérialisé par le procès-verbal de l’Assemblée générale de la société SGPG du 22 juin 2022 ;
— s’il n’avait pas eu la qualité de salarié, il n’aurait pu représenter la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) lors des réunions du CSE ni signer les protocoles d’accord NAO comme il l’a fait ;
— les salariés de la société SGPG se trouvaient sous sa subordination ;
— la société SGPG lui donnait des ordres, en sa qualité de directeur de la Marina, contrôlait l’exécution de ses tâches n’hésitait pas à le relancer sur les sujets dont il avait la charge, lui demandait sans arrêt de rendre des comptes ;
— la société TAV puis la société SGPG avaient mis à sa disposition bureau, un ordinateur une messagerie professionnelle [Courriel 7] (pièce n°17) et des cartes de visites ; contrairement à un prestataire de services qui utilise ses propres moyens matériels pour mener à bien la prestation demandée, il n’utilisait que les moyens matériels de l’entreprise pour exécuter ses missions de Directeur de port ce qui est une des caractéristiques du salariat ;
— la société TAV puis la SGPG disposaient d’un pouvoir de sanction à son égard ; cette dernière a d’ailleurs mis fin au contrat de travail ;
— la cour doit par conséquent juger de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société SGPG sur le poste de Directeur du port, 3ème échelon coefficient 565 conformément à l’avenant du 18 octobre 2017 relatif à la nomenclature des emplois de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
— il a sollicité à plusieurs reprises la régularisation d’un contrat de travail entre avril et juin 2022;
— pour toute réponse, par courrier du 23 juin 2022, la société SGPG lui a notifié son licenciement à effet du 30 juin 2022, sans motif valable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Débouter M. [B] [J] de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [J] aux entiers dépens de procédure conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.
La Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) expose, en substance, que :
— la présomption de non-salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail lui bénéficie dès lors que M. [J] exerçait par l’intermédiaire de sociétés tierces immatriculées (Caraïbes Trading et CGL Invest), avec des contrats de prestation réguliers ;
— pour contrer cette présomption, il appartenait à M. [J] de prouver l’existence d’un lien de subordination juridique permanent ;
— or il échoue à rapporter la moindre preuve d’un lien de subordination permanent ;
— il ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations de principe, qu’il aurait reçu des instructions du président de la société, notamment quant aux jours et heures de présence, ainsi qu’en rendant compte de son travail à ce dernier ;
— la fonction de direction de la Marina a toujours été sous-traitée à une société prestataire de services ;
— contrairement à ce que soutient M. [B] [J], la société Caraïbes Trading, prestataire de services, n’a aucunement été créée pour les besoins de leur relation contractuelle ;
— M. [J] lui a lui même rappelé à de nombreuses reprises qu’il était « directeur non salarié » de la SGPG, ce qui le mettait selon lui à l’abri de condamnations au regard des infractions pénales découvertes.
— la société Caraïbes Trading avec un bilan moyen bien supérieur aux sommes qu’elle lui versait au titre de sa prestation de services, n’était absolument pas en situation de dépendance économique à son égard, contrairement à ce que prétend l’appelant ;
— M. [J] déclare 3 activités parallèles durant la période en litige sur son CV ;
— les factures mensuelles établies par Caraïbes Trading pour un montant forfaitaire indiquaient de façon constante le code client CL999, pour faire référence à la société SGPG, ne dénombraient ni nombres d’heures, ni nombres de jours travaillés puisque M. [B] [J] était parfaitement libre de son organisation ;
— M. [J] agissait en toute indépendance pour passer des conventions pour le compte de la SGPG, pour valider régulièrement des travaux exorbitants au bénéfice de la société CTIS, qu’il détenait majoritairement, ou accordait des gratuités parfaitement injustifiées à son bénéfice ou à celui de société tierces, chaque fois au préjudice de la SGPG ;
— M. [J], ès-qualités de représentant légal de Caraïbes Trading validait l’ensemble des règlements, incluant ceux effectués au bénéfice de sa société CTIS susvisée ; la réalisation des travaux de la Marina par le biais quasi-exclusif de la société CTIS entre 2017 et 2021 a été mise en 'uvre au détriment des intérêts de la société SGPG, et pour favoriser une autre société dans laquelle M. [J], ès-qualités, était directement intéressé ; à ce titre, M. [J], ès-qualités de représentant légal de la société Caraïbes Trading a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à régler plus de 367.000 euros à sa société CTIS pour des travaux effectués sans la moindre mise en concurrence, ni même l’établissement de devis comparatifs ;
— à compter du 1er janvier 2022, la SGPG était transformée en S.A.S. avec pour Président Gobal Investment SARL, représentée par M. [V] et pour Directeur Général M. [S], lesquels ont signalé à M. [J], ès-qualités, que cette situation était de nature à constituer l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt ;
— elle a ensuite relevé, tout au long du 1er semestre 2022, un certain nombre d’autres graves anomalies concernant la gestion de la Marina, non sérieusement contestées, relatives :
* au montant des redevances devant être versées à la SGPG en suite de diverses locations d’emplacements sur la Marina, et n’ayant été ni réclamées ni recouvrées par la Direction
* à la construction du Centre Commercial de la Marina, très mal gérée avec un dépassement du coût d’objectif et d’importants retards dans la livraison de l’ouvrage ;
— plusieurs courriers RAR et courriels ont été adressés sur ces sujets à l’appelant, en vain ; aucune réponse sérieuse, ni à fortiori aucune amélioration, n’ont été apportées s’agissant des multiples anomalies de gestion, dont certaines susceptibles d’être pénalement qualifiées ;
— c’est dans ces conditions qu’elle a décidé le 22 juin 2022, de mettre un terme à la mission exercée par Caraïbes Trading à compter du 30 juin ;
— elle a encore découvert que M. [B] [J], ès-qualités de représentant légal de Caraïbes Trading, s’accordait des gratuités injustifiées et en accordait au bénéfice de sociétés tierces ;
— elle a déposé une plainte pénale contre X relative aux faits susvisés le 7 mars 2023, actuellement en cours d’instruction (n° de Parquet 23069.021).
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ; qu’en application de l’article 1315 du code civil, la preuve de l’existence du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut ; que plusieurs critères doivent être réunis pour admettre l’existence d’un contrat de travail, dont le plus important est l’existence d’un lien de subordination ; que le lien de subordination suppose que l’activité s’exerce sous l’autorité et le contrôle d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, l’article L 8221-6 du code du travail dispose que : « l. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
Il. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5. Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent Il est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au l au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. ».
En l’espèce, il est constant que M. [B] [J] s’est vu confier les fonctions de directeur de la marina de Pointe-à-Pitre, par le biais d’un contrat qu’il a conclu ès-qualités de dirigeant de la personne morale Caraïbes Trading, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et la société Compagnie générale Portuaire/Transat Antilles Voyages (TAV) à laquelle a succédé la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) qui a repris la concession de la marina le 1er janvier 2022.
M. [J], en sa qualité de dirigeant de Caraïbes Trading, est par conséquent présumé ne pas être lié par un contrat de travail dans le cadre de la prestation effectuée pour la SGPG, conformément aux dispositions expresses de l’article L.8221-6 du code du travail.
Revendiquant la qualité de salarié, il doit renverser cette présomption en démontrant avoir été placé quant à l’organisation de son travail, dans une situation de subordination.
Une réponse ministérielle (n° 7103, JOAN 6 août 2013) a synthétisé les indices de l’existence d’un lien de subordination :
— L’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant) ;
— L’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ;
— Un donneur d’ordres unique ;
— Le respect d’horaires ;
— Le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ;
— Une facturation au nombre d’heures ou en jours ;
— Une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
— L’intégration à une équipe de travail salariée ;
— La fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).
En l’espèce, M. [J] soutient que la SGPG l’aurait contraint à conclure un contrat de prestations de services par le biais de la société Caraïbes Trading pour échapper aux dispositions du code du travail.
Force est cependant de constater que M. [B] [J] ne produit pas le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation ; que la société Caraïbes Trading est immatriculée depuis le 19 juillet 2004 et active depuis le 2 août 2004 tandis que le contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec la SGPG n’est intervenu qu’au 1er octobre 2016, soit plus de douze années après cette immatriculation ; que la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) affirme, sans être contredite sur ce point, que la direction de la Marina a toujours été sous-traitée à une société prestataire de services et produit pour en justifier la convention de prestations de services conclue entre la société Compagnie générale Portuaire /Transat Antilles voyages (TAV) et la société Rafia des îles, représentée par M. [U] [W], le 1er janvier 2008.
Il s’en déduit que M. [J] n’a nullement été contraint par la SGPG à la création d’une société commerciale de prestation de services.
Par ailleurs, la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) n’était pas le donneur d’ordres unique de la société Caraïbes Trading puisque celle-ci affichait un bilan de 399 248 euros et un chiffre d’affaires de 138 040 euros en 2017, un bilan de 333 345 euros et un chiffre d’affaires de 122 700 euros en 2018, un bilan de 342 526 euros et un chiffre d’affaires de 135 887 euros en 2019. Or elle ne percevait que 84.000 euros annuels de la SGPG, en exécution de son contrat de prestation de services.
En outre, les prestations étaient facturées de façon forfaitaire, jamais en heures ou jours, ce qui implique corrélativement qu’aucun horaire n’était imposé à M. [B] [J].
Il convient de relever aussi, à l’instar de la formation de départage du conseil de prud’hommes, que M. [B] [J] ne prouve pas par les nombreux courriels qu’il invoque, que des instructions et consignes précises relatives à l’organisation de son activité, à ses missions, à ses horaires de travail, dépassant le cadre d’une relation entre un donneur d’ordre et un prestataire, lui ont été données. Il ne prouve pas plus avoir été contrôlé ou évalué dans le cadre d’une relation de subordination.
Enfin, M. [J] agissait en toute indépendance pour passer des conventions pour le compte de la SGPG avec diverses sociétés ( cf pièce 4 ' Convention du 3 janvier 2022 passée avec la société EcoDDS relative à la reprise des déchets, pièce 4 bis ' Convention de gratuité du 22 novembre 2021 passée avec la société Publicités municipales), y compris avec la société CTIS dont il était actionnaire.
Le directeur de la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) lui écrivait à ce titre deux lettres :
— le 11 avril 2022 une lettre rédigée comme suit :
'objet : Prise illégale d’intérêt Société [Adresse 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous confirmer les différentes instructions et observations délivrées par M. [D] [V] et moi-même quant à l’intervention sur la Marina de la société CTlS dont vous êtes actionnaire et dont votre épouse assure la gestion.
Cette société a réalisé sur l’exercice 2021 un chiffre supérieur à 120 000 euros. Or, TAV l SGPG est soumis au guide de la commande publique car l’actionnaire principal est la Semsamar pouvoir adjudicateur. Nous vous l’avions fait connaître à plusieurs reprises, et ses instructions sont restées sans suite.
Il apparaît en conséquence, que les faits de prise illégale d’intérêt sont constitués et mettent en cause la responsabilité pénale du donneur d’ordre.
Je vous rappelle également, que les gestions antérieures à 2022, sont soumis au contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui ne manquera pas de relever ces éléments.
Je vous demande à nouveau et de manière formelle d’écarter votre société de toute commande dans l’entretien ou l’investissement de la Marina de Bas-du-Fort, aucune exception ne sera acceptée.'
— le 25 avril 2022, une lettre rédigée comme suit :
Objet : Lettre d’information
Monsieur,
Le rappel d’un certain nombre de règles quant à la commande ne relève pas du harcèlement, mais d’une gestion normale de la Marina.
Vous avez informé début 2020 M. [D] [V] que vous étiez actionnaire de la société CTIS. Il vous a été indiqué par voie orale et par courrier que cette situation de donneur d’ordre et actionnaire de prestataire relevait de la prise illégale d’intérêt et qu’il fallait régler cette situation.
Malgré les injonctions du gérant, vous avez poursuivi cette activité jusqu’à ce que je l’interdise.
Les commandes ont été passées sous votre autorité, sans mise en concurrence et sans détail des prix.
Il est à ce titre très étonnant que le personnel ait pu agir sans votre autorisation, il me semblait que cela relevait de votre décision.
Il reste que conformément à mes instructions, la société CTIS ne pourra intervenir sur la Marina et je me réserve le droit de vérifier les factures des exercices antérieurs.
Je vous rappelle en outre, qu’à plusieurs reprises, M. [D] [V] vous avait demandé de régler ce problème, et vous n’avez pas voulu répondre à ses ordres.'.
Ces courriers prouvent l’indépendance avec laquelle M. [B] [J] exerçait ses fonctions.
Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que les salariés de la SGPG lui aient été subordonnés ou qu’il ait participé à des négociations avec les syndicats ne prouvent en rien qu’il était salarié.
Il convient encore de noter que M. [J] a lui même expressément rappelé à la SGPG, par écrit, à plusieurs reprises qu’il était « directeur non salarié » de la SGPG
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022 (pièce 12 de l’intimée)' cou. Pièce adverse 9
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 (pièce 9 de l’appelant)
— par courriel du 2 juin 2022 ( pièce 13 de l’intimée)
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022 ( pièce 20 de l’intimée)
Par son courrier du 3 juin 2022, M. [B] [J] proposait d’établir un contrat d’entreprises « avec des conditions comparables aux autres personnels détachés fournissant ou ayant fourni des prestations à la société » dont celui de M. [T] [S] ; il y sollicitait également une clarification de ses rôles et missions. Il écrivait également « ma société CARAIBES TRADING en règle de ses obligations fiscales et sociales est à même de porter mes prestations de directeur de port comme elle le fait depuis octobre 2016 ».
Comme l’a justement relevé la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, M. [B] [J] n’a revendiqué la formalisation d’un contrat de prestation de service que lorsque sa gestion a été remise en cause et qu’il a été envisagé de mettre fin à ses missions. Il n’a souhaité la régularisation d’un contrat de travail qu’après l’échec des négociations sur la formalisation et la revalorisation du contrat d’entreprise alors que la SAS SGPG voulait au contraire y mettre fin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la présentation d’un organigramme et le fait que la SAS SGPG ait mis à sa disposition un bureau, du matériel informatique, une adresse électronique et des cartes de visite sont sans incidence sur la qualification de la relation contractuelle.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [J] échoue à renverser la présomption établie par l’article L 8221-6 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il sera débouté M. [B] [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance.
M. [B] [J] sera condamné aux dépens de l’appel et à payer à la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) la somme de 4000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [J] à payer à la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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