Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2025, N° 23/0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Etablissement SERVICE DES DOMAINES ( Gestion des Patrimoines Privés ), Etablissement TRESOR PUBLIC au domicile élu dans son inscription d'hypothèque légale régularisée au service de la publicité foncière le 13 juillet 2021 Volume 2021 V 3277 |
Texte intégral
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RECTIFICATION
d’ERREUR MATERIELLE
DU 09 DECEMBRE 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du Cour d’appel de rouen du 26 juin 2025 (24/03614)
Jugement du Juge de l’exécution d’Evreux du 16 septembre 2024 (23/0008)
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MENOU, du Cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Paul BARROUX, de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Etablissement SERVICE DES DOMAINES (Gestion des Patrimoines Privés)
es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Z]-[L] [P], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (63) décédée le [Date décès 5] 2018 à Pontoise désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 9 décembre 2021
sis
[Adresse 4]
[Localité 12]
Dispensé du ministère d’avocat par application des dispositions de l’article R.2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Etablissement TRESOR PUBLIC au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale régularisée au service de la publicité foncière le 13 juillet 2021 Volume 2021 V n°3277, dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience, les parties ayant été avisé.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 octobre 2022 au service du Domaine – Direction départementale des Finances publiques d’Amiens (Service France domaine), ès qualités de curateur à la succession vacante de [Z], [L] [P], née le [Date naissance 8] 1970, décédée le [Date décès 5] 2018, la SA le Crédit foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à la défunte, situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 10], édifié sur un terrain cadastré section XA n° [Cadastre 7] d’une contenance de 36ca, à défaut de paiement de la somme de 115.124,69 euros, en vertu d’un acte authentique de vente contenant prêt dressé par Me [F] [Y], membre de la SCP «[F] [Y] », titulaire d’un office notarial à [Localité 17], le 3 juin 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16], le 27 juin 2016, Volume 201 6 P 206 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16], le 27 juin 2016, volume 2016 V n°527.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré la SA le Crédit foncier de France irrecevable en l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur appel de la SA le Crédit foncier de France, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a par arrêt du 26 juin 2025, statué comme suit :
' Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société anonyme Crédit foncier de France, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Mentionne la créance de la SA Crédit foncier de France à la somme de 124.209,49 euros au 27 février 2024, en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter de cette date ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé Commune de [Localité 13] (Deux Sèvres) [Adresse 1] composé d’une maison d’habitation situé sur un terrain cadastré sur la commune de [Localité 13] Section B n [Cadastre 9] [Adresse 1];
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira au juge l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il appartiendra au juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.'
Par requête datée du 30 juin 2025, déposée au greffe de la cour le 3 juillet 2025, la SA le Crédit foncier de France a demandé la rectification de l’arrêt rendu le 26 juin 2025, en ce que son dispositif contenait une erreur quant à la désignation de l’immeuble.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
(…)"
Il résulte du dossier que l’établissement financier poursuivait la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 10], édifié sur un terrain cadastré section XA n° [Cadastre 7] d’une contenance de 36ca.
Le dispositif de l’arrêt contient manifestement une erreur quant à la désignation du bien, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur requête,
Vu l’arrêt rendu le 26 juin 2025,
Rectifie le dispositif de l’arrêt en remplaçant la disposition qui suit :
'Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé Commune de [Localité 13] (Deux Sèvres) [Adresse 1] composé d’une maison d’habitation situé sur un terrain cadastré sur la commune de [Localité 13] Section B n [Cadastre 9] [Adresse 1].'
par la suivante :
« Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé la commune de [Localité 15], [Adresse 10], édifié sur un terrain cadastré section XA n° [Cadastre 7] d’une contenance de 36ca;"
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de cette rectification.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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