Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2024, n° 24/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05851 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 10 décembre 1983 à [Localité 6], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Philippe Lapeyrere, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 08 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2024, à 16h34, par M. [B] [D] ;
— Vu la pièce transmise par la préfecture de police le 14 décembre 2024 à 15h18 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [B] [D] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français.
Si par la suite, il a mobilisé un de ses droits en sollicitant la présence d’un interprète, l’exercice de ce droit n’est pas de nature à invalider les actes réalisés antérieurement saut à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
M. [D] [B] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France.
Postérieurement à l’arrêté de placement en rétention il a remis son passeport à l’administration du centre de rétention administrative et justifié d’une adresse chez [C] [D] son frère qui réside à [Localité 4], voire d’un autre logement chez un ami au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il remplit donc les conditions pour pouvoir être assigné à résidence.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de première instance et de le placer sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [B] [D], à l’adresse suivante : chez [D] [C] [Adresse 2],
INFORMONS M. [B] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter une fois par semaine aux services de police ou de gendarmerie sis [Adresse 3], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 à 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
MONTESSONICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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