Confirmation 16 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 16 sept. 2022, n° 21/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME, Société, TRESORERIE, EDF SERVICE CLIENT, CAF DES COTES D' ARMOR |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 124
N° RG 21/05389 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6WG
DÉBITEURS :
[H] [Y] épouse [K]
M. [N] [A]
M. [N] [A]
Mme [H] [Y] épouse [K]
C/
M. [M] [D]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
S.A.S. [58]
[46] CHEZ [61]
LYCEE [71]
S.C.P. [62]
SIP [Localité 25] ELORN
[44] SERVICE CONTENTIEUX
TRESORERIE [Localité 25] CHU
[64]
Me [B] [X]
M. [C] [T]
Société [45]
[68]
[69]
M. [O] [W]
Mme [U] [W]
Mme [L] [E]
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[72] ITIM/PLT/COU
TRESORERIE [Localité 15]
TRESORERIE CH DE [Localité 11] ET [Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [63]
TRESORERIE [Localité 13]
LYCEE DE [65]
CAF DES COTES D’ARMOR
[57]
[47] CHEZ [47]
TRESORERIE [Localité 20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [N] [A]
Mme [H] [Y] épouse [K]
M. [M] [D]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
S.A.S. [58]
[46] CHEZ [61]
LYCEE [71]
S.C.P. [62]
SIP [Localité 25] ELORN
[44] SERVICE CONTENTIEUX
TRESORERIE [Localité 25] CHU
[64]
Me [B] [X]
M. [C] [T]
Société [45]
[68]
[69]
M. [O] [W]
Mme [U] [W]
Mme [L] [E]
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[72] ITIM/PLT/COU
TRESORERIE [Localité 15]
TRESORERIE CH DE [Localité 11] ET [Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [63]
TRESORERIE [Localité 13]
LYCEE DE [65]
CAF DES COTES D’ARMOR
[57]
[47] CHEZ [47]
TRESORERIE [Localité 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 16]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [H] [Y] épouse [K]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Monsieur [A] [N] ( concubin), muni d’un pouvoir
INTIME(E)S :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 35]
[Localité 21]
représenté par Maître BARRY Abdoulaye , avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
Incidents de paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
S.A.S. [58]
[Adresse 7]
[Adresse 52]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[46] CHEZ [61]
Recouvrement de créances
[Adresse 9]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
LYCEE [71]
Agent comptable
[Adresse 50]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2022
S.C.P. [62]
[Adresse 53]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
SIP [Localité 25] ELORN
[Adresse 41]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[44] SERVICE CONTENTIEUX
Cas courrier 8M
[Localité 42]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
TRESORERIE [Localité 25] CHU
[Adresse 40]
[Adresse 56]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[64]
[Adresse 74]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Maître [B] [X]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/01/2022
Monsieur [C] [T]
[Adresse 67]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[45]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[68]
[Adresse 8]
[Localité 37]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[69]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Monsieur [O] [W]
[Adresse 66]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Madame [U] [W]
[Adresse 66]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Madame [L] [E]
[Adresse 32]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
PAIERIE REGIONALE BRETAGNE
[Adresse 18]
[Adresse 59]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[72] ITIM/PLT/COU
[Adresse 73]
[Localité 38]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
TRESORERIE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 49]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception pli non retourné au greffe
TRESORERIE CH DE [Localité 11] ET [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 60]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception – pli non retourné au greffe
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [63]
Pôle Surendettement
[Adresse 43]
[Localité 36]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 55]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
LYCEE DE [65]
[Adresse 54]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2022
CAF DES COTES D’ARMOR
[Adresse 30]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2022
[57]
[Adresse 48]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[47] CHEZ [47]
M. [S] [G]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
TRESORERIE [Localité 20]
[Adresse 70]
[Adresse 51]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 février 2020, Monsieur [N] [A] et Madame [H] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable.
Suivant décision en date du 23 juillet 2020, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts et à l’issue l’effacement partiel ou total de ces dettes.
Monsieur [M] [D], créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours de Monsieur [M] [D].
Fixé le montant du passif des consorts [A]-[Y] à la somme de 103 006,22 €.
Évalué leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 205 €.
Dit que la situation de surendettement des consorts [A]-[Y] serait traitée par le rééchelonnement du paiement de la dette sans intérêt pendant 84 mois avec effacement partiel à l’issue.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 30 avril 2021, les consorts [A]-[Y] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2022.
Les consorts [A]-[Y] ont comparu ainsi que Monsieur [M] [D].
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le les consorts [A]-[Y], soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les consorts [A]-[Y] percevaient des ressources d’un montant mensuel total de 2 298 € et supportaient des charges d’un montant mensuel total de 1 839 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant mensuel de 423 €, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 205 €.
Les consorts [A]-[Y] contestent le montant de la somme due à Monsieur [M] [D]. Ils expliquent qu’ils ont acquitté la somme de 1 200 €. Par ailleurs, ils considèrent par ailleurs que leur capacité de remboursement a été surévaluée.
Monsieur [M] [D] conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la déclaration de surendettement en date du 3 février 2020, les consorts [A]-[Y] se sont reconnus débiteurs de Monsieur [M] [D] au titre de loyers impayés à hauteur de la somme de 8 688,17 €. Ils prétendent avoir acquitté une partie de cette dette mais n’en justifient pas. La contestation relative au montant de cette dette sera rejetée.
Les consorts [A]-[Y] vivent en concubinage. Monsieur [N] [A] a la charge d’un enfant âgé de 17 ans. Il résulte des pièces versées à la procédure que la situation des consorts [A]-[Y] se présente comme suit :
— Ressources :
Revenu imposable moyen de Madame (selon bulletin juin 2022) 1 381 €
Indemnités journalières de Monsieur (selon ses déclarations) 1 100 €
Total : 2 481 €
— Charges :
Assurances véhicules et habitation 195,11 €
Mutuelles santé et maintien de salaire 183,07 €
Forfait chauffage 135 €
Forfait habitation 186 €
Forfait de base 975 €
Logement 560 €
Redevance déchets ménagers 18,08 €
Redevance audiovisuelle 11,50 €
Total 2 263,76 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 792,64 €, le premier juge a pu évaluer la capacité de remboursement des consorts [A]-[Y] à la somme mensuelle de 205 €.
Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [M] [D] à cet égard sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trèfle ·
- Luxembourg ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Présomption ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis ·
- Dégât des eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Religion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Juif ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Laser ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société de gestion ·
- Trading ·
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Port ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Entreposage ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- International ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.