Confirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 avr. 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOI
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 05 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X] [B]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [O] [Q] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
[Adresse 1]
dûment avisé, absent et représenté par Maître ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 avril 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 04 avril 2026 à 11h19 notifiée à 11h40 à M. [Z] [X] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 avril 2026 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] [B], né le 18 janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonnée par le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 31 mars 2026 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour délivrée par la même autorité le même jour.
Par ordonnance du 4 avril 2026, notifiée à 11 h 19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [Z] [X] [B] a formé appel le 4 avril 2026 à 14 h 44, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences de l’administration':
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article R. 743-11 du même code que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
La cour précisera cependant qu’en l’espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l’État dont l’étranger revendique la nationalité le 31 mars 2026, soit pendant la période de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [X] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Q]
Le greffier
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [X] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [X] [B] le dimanche 05 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 6] et à Maître [H] [C] le dimanche 05 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 avril 2026
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOI
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