Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 mars 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 14 décembre 2022, N° F21/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00329
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCF
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F21/00605
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le 6 février 1982
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substitué à l’audience par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
N° SIRET : 489 702 977
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Plaidant : Me Marion LANOIR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire: R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société Essi Turquoise, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 16 septembre 2013, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er juillet 2014, en qualité de en qualité d’agent très qualifié de service, qualification ATQS 1A,
coefficient 1.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L’effectif de la société au jour de la rupture n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Par avenant du 1er mai 2015, le contrat de travail à temps partiel de M. [R] a été modifié en contrat de travail à temps complet.
M. [R] a reçu deux avertissements par lettre du 16 avril 2019 puis par lettre du 13 mai 2019.
Par lettre du 18 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 30 décembre 2020.
M. [R] a été licencié par lettre du 6 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 30/12/2020 auquel nous vous avons convoqué en vue d’un éventuel licenciement. Après nouvel examen de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant :
Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 16/09/2013 en tant qu’agent très qualifié de service (ATQS 1 A) et êtes affecté sur le site « Mairie de [Localité 6] ».
Or, depuis le 21/11/2020, vous êtes absent de votre poste de travail sans justification ni autorisation, et ce, malgré notre mise en demeure du 18/12/2020.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Le licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (…) ».
Par requête du 17 mai 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Dit que le harcèlement moral n’est pas démontré
. Que le licenciement pour faute grave est fondé
. Qu’il n’y a pas d’exécution déloyale du contrat de travail
. Que le rappel de prime n’est pas sérieusement justifié
. Débouté les parties de leurs demandes toutes leurs demandes
. Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
. Dit que le harcèlement moral n’est pas démontré,
. Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
. Dit que le rappel de prime n’est pas sérieusement justifié,
. Déboute M. [R] de ses demandes tendant à :
. Dire que le licenciement prononcé le 6 janvier 2021 est entaché de nullité
. Condamner la société Essi Turquoise au paiement de la somme de 18 851,70 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
A titre subsidiaire
. Dire que le licenciement prononcé le 6 janvier 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Essi Turquoise au paiement de la somme de 18 851,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause
. Condamner la société Essi Turquoise au paiement des sommes suivantes :
. 3 456,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 770,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 377,3 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 500,52 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de non accident non versée,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 Décembre 2022 pour le surplus,
Par conséquent en cause d’appel,
. Condamner la société Essi Turquoise dans les termes suivants :
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 06 Janvier 2021 est entaché de nullité,
En conséquence,
— Condamner la société Essi Turquoise au paiement de la somme de 18 851,70 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement prononcé le 06 Janvier 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Essi Turquoise au paiement de la somme de 18 851,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
. Condamner la société Essi Turquoise au paiement des sommes suivantes :
. 3 456,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 770 ,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 377,03 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 500,52 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de non-accident non versée,
. 5 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société Essi Turquoise aux entiers dépens,
. Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
. Condamner la société Essi Turquoise aux entiers dépens,
. Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
. Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande et ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Essi Turquoise demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
. Dire M. [R] mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
. L’en débouter
. Dire et juger le licenciement notifié à M. [R], le 6 janvier 2021, fondé sur une faute grave
. Condamner M. [R] à payer à la société Essi Turquoise une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Le condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1153-4 dispose que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles
L. 1153-1 et L. 1153-2 est nul.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants :
. le comportement insultant et menaçant de M. [V] (1),
. des reproches infondés (2),
. la suppression de sa prime de non accident (3),
. la mise en 'uvre déloyale de sa clause de mobilité et la diminution de son temps de travail venant impacter sa rémunération (4).
Le salarié travaillait à temps plein sur le site de la ville de [Localité 4] sous la subordination de
M. [V].
(1) Le salarié produit la lettre qu’un collègue, M. [T], a écrit à la société le 13 octobre 2015 pour se plaindre du comportement insultant de son supérieur hiérarchique, M. [V], auquel il prête les propos suivants : « vous ne savez pas parler français vous n’êtes que des ânes illettrés ; si ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre ; de toute façon, les arabes et les berbères sont des ânes et des fils de pute » (pièce 14).
Dans son attestation, M. [O], un autre collègue, témoigne de ce que M. [V], lui a « infligé », tout comme à M. [T], un « mauvais traitement » qu’il caractérise par des « menaces », des « intimidations » et des insultes (« bande d’ânes », « bande d’analphabètes », « espèces de cruches » « va te faire des implants de cheveux, le chauve ») (pièce 15).
Aux termes de leur témoignage, MM. [X] et [Z] (collègues) se plaignent également des mauvais traitements de leur « responsable » (pièces 16 et 17).
Le comportement insultant et menaçant de M. [V] concerne donc MM. [T], [O], [X] et [Z], mais pas le salarié.
Il n’est toutefois pas établi que M. [V] ait adopté le même comportement à l’endroit de M. [R] dès lors que ce dernier, lui-même, a attesté en faveur de l’employeur, dans un autre litige, pour témoigner en ce sens à deux reprises (pièce 20 de l’employeur) :
. attestation du 20 novembre 2017 : « Je travaille avec M. [V] sur la ville de [Localité 4] et j’atteste par la présente que je n’ai jamais vu M. [V] insulter ou humilier M. [T] ou lui manquer de respect. Au contraire, M. [V] nous a toujours respecté » ;
. attestation du 22 juin 2019 : « Je suis salarié de la société Essi Turquoise depuis 2013 travaillant dans la même équipe que M. [T] [G] et M. [O] [K] et notre chef d’équipe M. [M] [E]. Je n’ai jamais vu M. [V] insulter M. [T] ou M. [O] ou leur manquer de respect. M. [V] nous a toujours bien respecté ».
Certes, le salarié expose que « la cour ne sera pas dupe sur le contexte dans lequel » ces attestations ont été rédigées, rappelant un contexte de licenciements de plusieurs salariés. Néanmoins, M. [R] a témoigné à deux reprises pour confirmer ses propos, par lesquels il affirme que M. [V] l’a toujours respecté.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats de multiples attestations de salariés (pièces 19 et 21 à 30) qui témoignent de ce que M. [V] n’a jamais manqué de respect à quiconque.
Le fait présenté par le salarié n’est ainsi pas établi.
(2) Le salarié invoque le caractère injustifié des avertissements qui lui ont été adressés les 16 avril 2019 et 13 mai 2019 (pièces 6 et 7).
Par le premier, il est reproché au salarié de « faire une pause pendant [ses] horaires de travail, alors que celui-ci ne comporte aucune pause. Le 08/04/2019 par exemple, vous vous êtes rendu au foyer des travailleurs migrants vers 10h00 alors que vos horaires du lundi sont de 06h30 à 12h30 ».
Par le second, il est reproché au salarié de ne pas respecter ses horaires de travail : « Ainsi, le 23/04/2019, vous étiez déjà dans le local de vidange à 11h30 alors que vos horaires sont de 06h30 à 12h30 et que vous devez effectuer la vidange à la fin de la prestation, soit 12h00 ».
S’agissant du premier des deux manquements, le salarié ne conteste pas s’être rendu, pendant son temps de travail, en un lieu sans lien avec la nature du travail qui lui était confié. Le reproche, qu’au demeurant le salarié n’avait pas contesté, apparaît ainsi justifié.
S’agissant du second, le salarié l’interprète comme lui reprochant une vidange de sa moto-crottes pendant son temps de travail. Il ne ressort cependant pas de la lettre d’avertissement que le salarié se soit vu reprocher de vidanger sa moto-crottes pendant son temps de travail, mais de l’effectuer une demi-heure trop tôt, signifiant par là que la tournée du salarié avait été réduite d’autant. L’avertissement apparaît ainsi, là encore, justifié, étant précisé que lorsqu’il lui a été notifié, le salarié ne l’a pas contesté.
Il invoque enfin le caractère déloyal du reproche que l’employeur lui a adressé le 5 juin 2020 à propos de son absence des 20 et 21 avril 2020. Néanmoins, la lettre que le salarié produit (pièce 8) pour accréditer la réalité du caractère déloyal d’un reproche, ne comporte pas de reproches. Cette lettre ne fait que rappeler les règles relatives à la prise d’un congé paternité et des trois jours de naissance. Elle précise que pour les 20 et 21 avril 2020 correspondant à des jours d’absence du salarié consécutifs à la naissance de son enfant et qui avaient considérés comme des jours d’absence injustifiée seront décomptés comme des jours de naissance de sorte qu’un « rappel de 2 jours de naissance » sera effectué pour ces deux journées.
En tout état de cause, le salarié voit dans cet événement un lien avec la suppression de sa prime de non accident et d’entretien de véhicule et avec la mise en 'uvre de sa clause de mobilité. Ces deux questions sont examinées ci-dessous.
(3) Par la production de ses bulletins de paie, le salarié montre qu’alors qu’il percevait presque systématiquement une « Prime Non accident et ent. Veh » (montant variant entre 19,80 et 166,84 euros mensuels bruts), cette prime ne lui a pas été versée en juin, août, septembre et octobre 2020.
La suppression de la prime de non accident et d’entretien de véhicule pendant quatre mois est établie étant précisé que le salarié n’invoque de suppression qu’au titre des mois de juin, août et septembre 2020.
(4) Il n’est pas discuté par l’employeur que le salarié a été muté. Le salarié produit au demeurant la lettre que l’employeur lui a adressée le 10 novembre 2020 pour lui faire savoir qu’à compter du 25 novembre 2020, il était muté sur le site de « [Adresse 5] » (pièce 9 du salarié). Ses horaires de travail sur son nouveau site d’affectation étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 soit 32 heures par semaine.
Or, au dernier état de la relation contractuelle (cf. avenant n°3 à son contrat de travail ' pièce 4),
le salarié travaillait à raison de 151,67 heures par mois selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 puis le samedi de 6h30 à 11h30.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité et la réduction du temps de travail du salarié sont établies.
En définitive, sont établis par le salarié les faits suivants :
. la suppression de la prime de non accident et d’entretien de véhicule aux mois de juin, août et septembre 2020 (3),
. la mise en 'uvre de la clause de mobilité et la réduction du temps de travail du salarié à partir du 25 novembre 2020 (4).
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou de compromettre son avenir professionnel.
Il revient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(3) Il ressort des explications de l’employeur que la prime de non accident et d’entretien de véhicule est subordonnée au fait que le salarié a entretenu le véhicule mis à sa disposition et n’ait pas eu d’accident.
Il expose, sans plus d’explication, que le salarié n’a pas rempli son objectif, ce pourquoi la prime litigieuse ne lui a pas été versée. Néanmoins, il ne précise pas si c’est un défaut d’entretien qui l’a déterminé à supprimer la prime du salarié ou si ce sont un ou plusieurs accidents qui ont conduit à la suppression litigieuse.
En outre, l’employeur ne démontre ni la réalité d’un défaut d’entretien ni celle du moindre accident.
Par conséquent, l’employeur n’établit pas par une raison objective, pourquoi la prime litigieuse, qui a pratiquement toujours été versée au salarié, ne lui a plus été versée en juin, août et septembre 2020.
(4) Le fait que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité constitue une condition nécessaire pour permettre à un employeur de muter un salarié. Mais la présence, dans le contrat de travail, d’une telle clause n’est pas, à elle seule, suffisante pour caractériser la justification objective de la décision de l’employeur de procéder à une mutation du salarié.
Or, la société explique la mutation du salarié en invoquant une « réorganisation interne du site EPTGPSO » sans apporter sur ce point le moindre élément probant : ni sur la consistance de la prétendue réorganisation, ni sur ses conséquences éventuelles sur le poste du salarié.
La société ne justifie donc pas des raisons objectives qui l’ont déterminée à procéder à une mutation du salarié qui a eu pour effet de réduire son temps de travail et donc, sa rémunération.
Le harcèlement moral est donc établi et le préjudice en résultant pour le salarié sera réparé par une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il convient de condamner l’employeur.
Le licenciement qui fait suite à l’absence du salarié sur son nouveau poste de travail est donc nul de sorte que, par voie d’infirmation, il conviendra de le dire tel, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement nul, au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que le salarié percevait en moyenne une rémunération brute mensuelle de 1 885,17 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (7 ans et 3 mois), de son niveau de rémunération tel que rappelé ci-dessus, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (39 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage jusqu’au mois de septembre 2024 et avoir recherché un emploi comme le montrent ses contrats de mission temporaire des années 2021 et 2024, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 13 300 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Le salarié peut aussi prétendre aux indemnités de rupture dont il a été privé en raison de son licenciement pour faute grave. Les indemnités réclamées par le salarié ne sont pas, en leur quantum,
contestées par l’employeur.
Il conviendra donc, par voie d’infirmation, de faire droit aux demandes du salarié et de lui accorder en conséquence les indemnités suivantes :
. 3 456,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 770,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 377,30 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de prime
Compte tenu des motifs précédents, au titre des faits présentés par le salarié comme concourant au harcèlement moral qu’il dénonçait, il convient en outre d’allouer au salarié un rappel de prime de non accident et d’entretien de véhicule pour les mois de juin, août et septembre 2020, aucun élément de nature à justifier la suppression de cette prime n’étant caractérisé.
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de
500,52 euros dont le montant n’est pas critiqué par l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose avoir été abusivement soumis à une période d’essai alors pourtant qu’il avait été engagé par l’employeur, préalablement à la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, par des contrats de travail à durée déterminée. Il ajoute que pendant plusieurs années, il a eu à subir le comportement et les remarques déplacées de son supérieur hiérarchique et qu’il a travaillé dans des conditions déplorables.
En réplique, l’employeur, qui ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, l’employeur est réputé s’approprier les motifs du jugement suivants : « Considérant qu’il n’est pas démontré que la période d’essai effectuée dans le cadre du contrat à durée indéterminée après plusieurs CDD effectués ait causé un préjudice ; que les autres griefs liés aux règles d’hygiène ne sont pas sérieusement démontrés ; le conseil juge qu’il n’est pas démontré d’exécution déloyale du contrat de travail ».
***
L’article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu plus haut, le salarié ne démontre pas avoir subi le comportement et les remarques déplacées de son supérieur hiérarchique.
Le salarié établit par ailleurs l’insalubrité des locaux dans lesquels il devait se changer par la production des photographies desdits locaux (pièce 19 du salarié). Néanmoins, ces photographies datent de 2017 et il apparaît que compte tenu de leur état, ces locaux ont été fermés par l’employeur ainsi que le montre la pièce 23 du salarié (note de l’employeur à l’attention du salarié lui indiquant que le local est désormais fermé et qu’un accès aux sanitaires est déplacé sur deux sites de [Localité 4]). Il n’est donc pas ici démontré que l’employeur ait déloyalement exécuté le contrat de travail.
En revanche, le salarié établit avoir été soumis, par son contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2014, à une période d’essai d’un mois renouvelable une fois, alors pourtant que cette période d’essai ne se justifiait pas puisqu’il avait préalablement été engagé par le même employeur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée continus depuis le 16 septembre 2013.
Ce seul fait, qui constitue bien un manquement de l’employeur, n’a cependant généré pour le salarié aucun préjudice ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [R],
CONDAMNE la société Essi Turquoise à payer à M. [R] les sommes suivantes :
. 13 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 3 456,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 770,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 377,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 500,52 euros à titre de rappel de prime de non accident et d’entretien de véhicule pour les mois de juin, août et septembre 2020,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Essi Turquoise de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Essi Turquoise aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Essi Turquoise de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Essi Turquoise à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Essi Turquoise aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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