Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° 21/08604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04418 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08604
APPELANTE
Madame [T] [O]
Née le 11/06/1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 166, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 702 012 956
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Altran Technologies (SAS) a engagé Mme [T] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019 en qualité Senior Consultant et Engineer, cadre. Elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
Le 11 janvier 2021, Mme [O] a informé sa responsable de sa volonté de démissionner. Elle l’a formalisé dans un courrier simple le 11 janvier 2021, dans lequel elle a demandé à être dispensée de préavis.
Le 14 janvier 2021, la société Altran Technologies a répondu à Mme [O] qu’il prenait acte de sa démission, que sa demande de dispense du préavis de 3 mois était acceptée et que le contrat de travail prenait donc fin le 15 janvier 2021.
Suite à un entretien le 15 janvier 2021, Mme [O] a adressé un mail à sa responsable qui indique : « Bonjour [M],
Je devais te faire un retour suite à mon entretien avec [G] [F].
À la question de savoir pourquoi je démissionne, je lui ai indiqué avoir démissionné étant donné qu’il faut être deux fois par semaine dans les locaux d’Altran alors que la recommandation de la médecine du travail et de mon médecin était de télétravailler à 100 %. De ce fait, il y a bien une difficulté à s’entendre, ce qui a entraîné de mon côté une réflexion, malgré tout un peu forcée, sur une réorientation professionnelle, les sociétés françaises, dont Altran, ayant du mal à gérer la diversité.
[G] m’a demandé si la mission réalisée au LCL s’était bien passée, je lui ai répondu que non. En effet, cette mission m’avait été présentée comme une mission MOA, alors que la MOA représentait maximum 20 % de l’activité, la plupart du temps je faisais de l’assistance de 2nd niveau, ce qui n’est pas mon métier, et ce qui ne m’intéresse guère après 30 ans d’expérience professionnelle sur des projets intéressants. Je l’ai souvent indiqué, y compris à [L] [I] par écrit, mais aucune action de la part du management Altran n’a été réalisée (recadrage de la mission par exemple).
[G] m’a aussi demandé si j’avais des points réguliers dans le cadre du projet Mira avec le chef de projet. Je n’ai pas de points réguliers, et la demande de recherche porte sur les indicateurs du suivi du risque de crédit, stress testing’ ce qui est assez vague. Bonne continuation à toi. ». (Lettre de démission pièce n°7)
Le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur une lettre pour lui exposer les motifs de sa démission liée au fait que sa situation de handicap n’avait pas été pris en compte dès le départ de la collaboration.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat de travail, Mme [O] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 022 €.
Altran Technologies occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [O] a saisi le 21 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité légale de licenciement légale : 1 569,38 €
— Congés payés afférents : 156,38 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 176,00 €
— Congés payés afférents : 4 176,00 €
— Article 700 du CPC : 2 500,00 € »
Par jugement du 03 mars 2022, notifié le 07 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme [T] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. »
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 06 avril 2022.
La constitution d’intimé de la société Altran Technologies a été transmise par voie électronique le 04 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
« D’INFIRMER la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’elle a débouté Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes.
JUGER recevables les dernières demandes de Mme [O], formulées dans ses quatrièmes conclusions d’appel.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER QUE la démission de Mme [O] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination de l’employeur caractérisés par le refus d’application des préconisations de la médecine du travail
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 60 624 € au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 15 066 € bruts outre 1506 € d’indemnités de congés payés ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 1569,38 € correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux préjudices causés par le harcèlement moral ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 20 000 euros brut au titre l’indemnisation du préjudice résultant de la discrimination.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER QUE la démission de Mme [O] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 1569,38 € correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 15 66 € outre 1506 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 40 176 € outre 4 176 € de congés payés correspondant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée des pertes subies par Mme [O] du fait du comportement et des manquements graves de son employeur.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 30 132 € au titre des dommages et intérêts dus en raison du manquement à l’obligation de sécurité
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 30 132 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
— CONDAMNER la société Altran Technologies au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. INFIRMER la décision du Conseil des Prud’hommes de paris en ce qu’elle a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER la société Altran Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de :
« Juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [O] formulées dans ses quatrièmes conclusions d’appel, à savoir :
— 60 624 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 30 132 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 30 132 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Altran Technologies de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
En conséquence,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes. Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
La société Altran Technologies demande à la cour de juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [O] formulées dans ses quatrièmes conclusions d’appel, à savoir :
— 60 624 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 30 132 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 30 132 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À l’appui de ces demandes la société Altran Technologies soutient que :
— aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions au fond ;
— il ressort de la procédure que Mme [O], qui dans ses écritures initiales d’appel se bornait à solliciter la requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, pour la première fois dans ses quatrièmes conclusions déposées le 15 avril 2025, présenté des demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture pour harcèlement moral et discrimination et à obtenir diverses indemnités afférentes à ces griefs ;
— ces prétentions, totalement absentes tant devant les premiers juges que dans les premières conclusions d’appel, ne sauraient être regardées comme poursuivant les mêmes fins que les demandes originaires, ni comme constituant une simple réplique aux moyens ou pièces adverses, l’employeur n’ayant introduit aucun élément nouveau en cause d’appel ;
— il s’ensuit que lesdites demandes, formées tardivement et ne répondant à aucune des exceptions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Mme [O] s’oppose à cette demande et soutient que :
— en l’espèce, elle avait, dès la saisine du conseil de prud’hommes, sollicité que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et le défaut de prise en compte de son état de santé ;
— par ses écritures du 15 avril 2025, elle a demandé que cette rupture produise les effets d’un licenciement nul fondé sur le harcèlement moral et la discrimination résultant des mêmes faits, tenant au refus de l’employeur d’appliquer les préconisations de la médecine du travail ;
— ces prétentions doivent être déclarées recevables, du fait qu’elles poursuivent la même finalité d’indemnisation du licenciement qu’elle estime injustifié et se rattachent aux griefs déjà invoqués au premier degré, et qu’elles ne constituent donc pas de nouvelles demandes mais seulement une autre qualification juridique des faits présentés à l’appui de sa contestation de la rupture.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La cour constate qu’en l’espèce, Mme [O] a déposé ses premières conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile le 6 juillet 2022, en reprenant les demandes qu’elle avait formées devant le conseil de prud’hommes ;
Dans des écritures ultérieures notifiées le 15 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois fixé par l’article 908 précité, Mme [O] a pour la première fois saisi la cour de demandes tendant à voir juger que sa démission devrait être analysée comme une prise d’acte aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral et pour discrimination, et a sollicité à ce titre des indemnités spécifiques en réparation du licenciement nul, du harcèlement moral, de la discrimination, du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour retient que Mme [O] ne justifie pas que ces prétentions auraient été provoquées par des pièces ou moyens nouveaux adverses, ni qu’elles répondraient à la révélation d’un fait nouveau ou à l’intervention d’un tiers postérieurement au dépôt de ses premières conclusions.
Il s’ensuit que ces demandes, formées tardivement et ne relevant d’aucune des exceptions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile, sont irrecevables ;
Il convient, en conséquence, de déclarer ces demandes nouvelles irrecevables.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Mme [O] conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé sa démission non-équivoque. Elle sollicite la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en arguant de son caractère équivoque révélé par ses communications ultérieures à l’employeur.
À l’appui de cette prétention, elle fait valoir ce qui suit :
— la démission initiale et la première précision par courriel : elle a présenté sa démission le 11 janvier 2021 [pièce n° 7]. Interrogée par les ressources humaines sur les raisons, elle a répondu par courriel dès le 15 janvier 2021 [pièce n° 7]. Dans ce courriel, elle indiquait que la motivation principale était la non-prise en compte de la « diversité », caractérisée par l’absence de mesures en faveur de son handicap et le non-respect des préconisations de la médecine du travail sur le télétravail. L’employeur avait ainsi, selon elle, connaissance du motif de la démission, lié aux contraintes qu’il imposait ;
— la seconde lettre de précision des motifs : Par une seconde lettre datée du 15 février 2021 [pièce n° 8], elle a détaillé les motifs de sa décision, affirmant qu’elle était entièrement imputable au comportement de son employeur. Bien que la société Altran Technologies prétende n’avoir jamais reçu ce courrier et n’y avoir jamais répondu, la salariée soutient que l’employeur était parfaitement informé des raisons de sa démission, ce qui serait démontré par une pièce n° 10 adverse ;
En conséquence, elle soutient que sa démission était équivoque, suite à ses communications ultérieures, notamment les deux mails des 13 et 20 février 2021 ainsi que le courrier explicite du 15 février 2021, et qu’elle doit être assimilée à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En réplique, la société Altran Technologies s’oppose à cette demande.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que x est bien fondée à demander la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture ; en effet la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, lorsqu’un salarié, à la suite de sa démission, impute expressément sa décision de rompre à des manquements de l’employeur, cette démission présente un caractère équivoque qui impose au juge de l’analyser en une prise d’acte de la rupture ; en l’espèce, Mme [O] a présenté sa démission le 11 janvier 2021 ; deux jours plus tard, par courriel du 13 janvier 2021, elle a explicitement rattaché sa décision à l’absence de prise en compte de son handicap et au non-respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail. Ces motifs, confirmés et développés dans un courrier du 15 février 2021, révèlent que la rupture était directement imputée aux manquements de l’employeur. Il en résulte que sa démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu le caractère non équivoque de la démission et rejeter la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie la démission de Mme [O] du 11 janvier 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes nouvelles relatives à la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul, la cour n’examinera que la demande formée à titre subsidiaire relative à la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l’appui de ce moyen Mme [O] reproche à la société Altran Technologies un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat, ce qui justifie la prise d’acte de la rupture. Elle expose avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé (RQTH) dès le 17 octobre 2019 [pièce n° 3], soit trois jours après son embauche, via une fiche d’information et un courriel [pièce n° 3]. Malgré cela, aucune visite médicale d’embauche ou de prévention ne lui a été proposée pendant plus de 15 mois. Ce défaut de suivi l’a privée d’aménagements de poste essentiels, entraînant une dégradation de son état de santé. Cette dégradation est attestée par sa sophrologue [pièce n° 4] et son médecin psychiatre [pièce n° 14], ayant notamment conduit à des arrêts maladie d’octobre à décembre 2020 [pièce n° 5] et la prescription d’antidépresseurs [pièce n° 24]. Le document unique d’évaluation des risques (DUER) produit par l’employeur ayant été mis à jour après son départ [pièce n° ADVERSE 23], n’a pu lui être appliqué. Elle n’a découvert l’existence de la mission handicap qu’en novembre 2020, après ses propres recherches, se trouvant « particulièrement choquée » de cette omission. Le Conseil de Prud’hommes a ignoré à tort l’absence de cette visite médicale d’embauche et la privation d’aménagements. Ces manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.
En réplique, la société Altran Technologies s’oppose à cette demande et soutient que :
— s’agissant du défaut de visite d’information et de prévention à l’embauche, ce grief n’a été formulé ni dans la lettre de démission [pièce n° n°15], ni dans le courriel du 15 janvier 2021 [pièce n° n°18], ni lors des échanges avec la RH et la Mission Handicap post-démission [pièces n°17 et 10] ;
— elle conteste l’existence et l’opposabilité du courrier du 15 février 2021 [pièce n° adverse n°8], qu’elle n’aurait pas reçu et qui serait opportunément rédigé pour le contentieux ;
— même si la RQTH avait été transmise (document introuvable dans le dossier personnel), le défaut de visite relèverait d’une simple négligence ne justifiant pas une prise d’acte, d’autant que la salariée ne s’en est prévalue que 15 mois après son embauche ;
— la RQTH de Mme [O] mentionnait de contacter la médecine du travail en cas de difficultés, ce que la salariée n’a pas fait [pièce n° n°19] ;
— concernant le défaut d’application de l’accord d’entreprise en faveur des personnes handicapées, l’employeur explique n’avoir pu l’appliquer faute d’intégration de Mme [O] dans l’effectif des travailleurs handicapés ; ce grief, non évoqué avant le prétendu courrier du 15 février 2021, ne pouvait être ignoré par la salariée, les informations étant librement accessibles sur l’intranet et via le mail de bienvenue [pièce n° n°22] ;
— dès que la société a été informée de la situation de Mme [O] en novembre 2020, elle a immédiatement mis en place des actions adéquates (rendez-vous Mission Handicap, envoi brochure, contact « ma vie en mieux », coordonnées médecine du travail pour pré-reprise) [pièce n° n°9] ;
— le courriel « chaleureux » de Mme [O] du 21 décembre 2020 à la responsable de la Mission handicap [pièce n° n°12] atteste que sa situation « est rentrée dans l’ordre d’un point de vue administratif » et que les démarches pour une carte de mobilité réduite étaient en cours ;
— l’employeur affirme que le DUER a été mis à jour en octobre 2020 [pièce n° n°23], et non uniquement après le départ de la salariée.
— les griefs soulevés sont soit non établis, soit trop anciens, soit ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d’autant plus que des solutions étaient en cours de mise en 'uvre au moment de la démission.'
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée à demander que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°3 produite par Mme [O], qu’elle a informé son employeur, dès le 17 octobre 2019, soit trois jours après son embauche, de sa qualité de travailleuse handicapée reconnue au titre de la RQTH. Il n’est pas contesté qu’aucune visite médicale d’information et de prévention n’a été organisée dans les quinze mois qui ont suivi, privant ainsi l’intéressée du suivi médical obligatoire et des aménagements de poste susceptibles d’en découler. La cour retient que ce manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail revêt un caractère de gravité, d’autant qu’il a contribué à une dégradation de l’état de santé de la salariée, telle qu’attestée par les certificats médicaux versés aux débats. Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture par Mme [O] est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives à la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 47 176 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Altran Technologies s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que le montant de dommages et intérêts doit être compris entre 1 et 2 mois de salaire maximum soit entre 5 022 € et 10 044 € (à condition toutefois de démontrer l’existence d’un préjudice justifiant un tel montant).
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [O] doit être évaluée à la somme de 10 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande complémentaire de congés payés sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée et sera rejetée. En effet les dommages et intérêts ne constituent des créances salariales ouvrant droit à congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 15 066 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Altran Technologies s’oppose à cette demande du fait que Mme [O] a demandé à être dispensé du préavis et sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Dès lors qu’il a été jugé que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a doit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est constant que Mme [O] était cadre et que la durée du préavis est fixée à 3 mois pour les cadres ; l’indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 15 066 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [O] la somme de 15 066 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 1 506 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Altran Technologies s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 15 066 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [O] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [O] est fixée à la somme de 1 506 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [O] la somme de 1 506 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 1 569,38 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Altran Technologies s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 5 022 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [O] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 1 569,38 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [O] la somme de 1 569,38 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Altran Technologies aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Altran Technologies aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Altran Technologies à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables, comme formées tardivement et ne relevant d’aucune des exceptions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de Mme [O] formulées dans ses conclusions du 15 avril 2025, tendant à voir juger que sa démission doit être analysée comme une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral et pour discrimination, ainsi que celles tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie la démission de Mme [O] du 11 janvier 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [O] les sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 569,38 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 066 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 506 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, ;
Déboute Mme [O] de sa demande complémentaire de congés payés sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Altran Technologies aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Altran Technologies à verser à Mme [O] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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