Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKZB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [S] [J]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [J] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 mars 2025 à 19h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— M. [S] [J], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, présent lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00261 et N°RG 25/00262 sous le numéro RG 25/00262
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. Le procureur général invoque la régularisation de la saisine par communication des éléments du dossier et de la requete concernant l’intéressé, avant que le juge ne rende sa décision, conformément à l’article L 743-12 et R 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Attendu que selon ces articles, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour,
Attendu en effet qu’il convient de préciser que le dépot d’une requete qui est un acte de saisine ne s’analyse pas en l’accomplissement d’une diligence omise serait-elle une formalité substantielle ou une forme prescrite à peine de nullité;
Attendu ainsi que la régularisation dont fait état le ministère public ne peut se substituer à l’absence pure et simple de requete déposée concernant l’intéressé dans les délais de recours impartis;
Attendu que les délais étant écoulés, le dépot d’une requête postérieure n’est plus valable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00261 et N°RG 25/00262 sous le numéro RG 25/00262
Déclarons recevable l’appel de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [J];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 mars 2025 à 10h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 mars 2025 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKZB
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [S] [J]
Ordonnnance notifiée le 16 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [S] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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