Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 25 mars 2025, n° 24/02447
TGI Bourgoin-Jallieu 11 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contestation du montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la SARL MG Aménagement ne justifiait pas de sa capacité à respecter un plan d'apurement et que la dette locative avait augmenté, ce qui ne permettait pas d'accéder à sa demande.

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement du paiement des sommes dues

    La cour a estimé que la société MG Aménagement ne fournissait pas d'éléments probants pour justifier sa demande d'échelonnement, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Constatation de l'absence de bonne foi de la SARL MG Aménagement

    La cour a constaté que la SARL MG Aménagement ne justifiait pas de sa capacité à respecter un plan d'apurement, confirmant ainsi l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Demande de frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la SARL MG Aménagement devait être condamnée à verser des frais à la SCI Les Sorbiers, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02447
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02447
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 11 juin 2024, N° 24/00078
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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