Confirmation 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 11 oct. 2022, n° 20/17573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2019, N° 17/05348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05348
APPELANT
Monsieur [A] [R] né le 24 janvier 1980 à [Localité 5] (Algérie),
chez [F] [D] -
[Adresse 2]
[Localité 5] ALGERIE
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/029648 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l’article 1043 ont été respectées, dit que M. [A] [R], né le 24 janvier 1980 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par M. [A] [R] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ;
MOYENS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2020.
M. [A] [R] soutient qu’il est français pour être né le 24 janvier 1980 à [Localité 5] (Algérie) de M. [X] [R], né en 1955 à [Localité 5] et de Mme [Y] [O], née le 4 septembre 1995 à [Localité 4] (Algérie) laquelle est de nationalité française en sa qualité de descendante de [V] [T] [C], son trisaïeul, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
M. [A] [R] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité le 8 juillet 2013 au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaîne de filiation avec l’admis.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française en justifiant de la nationalité française de l’admis revendiqué et d’une chaîne de filiation interrompue jusqu’à l’admis revendiqué au moyen d’acte d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En outre, lorsqu’un acte de l’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l’opposabilité en France demeure subordonnée au contrôle de sa régularité internationale.
Pour justifier de son état civil, M. [A] [R] produit en appel :
— une copie intégrale de son acte de naissance n°454 délivrée le 24 octobre 2018 aux termes de laquelle il est né le 24 janvier 1980 à deux heures dix minutes à [Localité 5] de [R] [X], né à [Localité 5] en 1955 et de [O] [Y], née à [Localité 6] le 4 septembre 1955, l’acte ayant été dressé le 25 janvier 1980 sur la déclaration de [P] [H], employé d’hôpital. L’acte comprend les mentions marginales suivantes : « – Rectifié par décision de M. le procureur de tribunal de Béjaia en date du 09/05/2010 que le nom et le prénom de la mère de l’intéressé sera [R] [A] fils de [O] [Y] au lieu de [U] [K] ; – Rectifié par décision de Monsieur le procureur de la République de tribunal de Bejaia, en date du 26/02/2012 que le nom de la mère de l’intéressé sera [O] au lieu de [O] ; – Rectifié par décision de monsieur le Juge de tribunal de Bejaia, en date du 08/12/2013 que la date et le lieu de naissance de la mère de l’intéressé sera le 04/09/1955 à [Localité 6] au lieu en 1960 à [Localité 7]. »
— une copie intégrale de son acte de naissance n°454 délivrée le 31 mai 2021 aux termes de laquelle il est né le 24 janvier 1980 à deux heures dix minutes à [Localité 5] de [R] [X], âgé de 25 ans, journalier et de [O] [Y], âgée de 24 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 25 janvier 1980 sur la déclaration de [P] [H], employé d’hôpital. L’acte comprend les mentions marginales suivantes : « – Rectifié par décision de M. le procureur de tribunal de Béjaia en date du 19/05/2010 que le prénom de la mère de l’intéressé sera [O] au lieu de [U] ; – Rectifié par décision de Monsieur le procureur de la République de tribunal de Bejaia, en date du 26/02/2012 que le nom de la mère de l’intéressé sera [O] au lieu de [O] ; – Rectifié par décision de monsieur le Juge de tribunal de Bejaia, en date du 08/12/2013 que la date et le lieu de naissance de la mère de l’intéressé sera le 04/09/1955 à [Localité 6] au lieu en 1960 à [Localité 7]. »
— une expédition du jugement du 19 mai 2010 rendu par le tribunal de Bejaia aux termes duquel le tribunal a « -affilier l’enfant [R] [A] à sa mère [O] [Y]. Ainsi rectifier le certificat de naissance daté du 24/01/1980 n°454 et inscrire le nom de la mère [O] [Y] au lieu de [U] [K] sans autre changement »
— une copie conforme à l’original de la décision de rectification administrative à l’état civil du 26/02/2012 ordonnée par le procureur de la République aux termes de laquelle le nom de la mère de l’intéressé est rectifié en ce sens qu’il s’orthographie [O] au lieu de Abas ;
— une copie conforme à l’original de l’arrêt de rectification d’un document d’état civil rendu le 08/12/2013 par le juge chargé de l’état civil au tribunal de Bejaia aux termes de laquelle « la date de naissance de la mère du concerné soit 04/09/1955 [Localité 6] au lieu de 1960 à [Localité 7] »
Comme le relève le ministère public les décisions rectificatives de 2012 et 2013 ne portent ni le nom du procureur de la République pour la première ni le nom du juge pour la seconde. L’absence de ces mentions ne permet pas de s’assurer de l’authenticité des décisions et ce alors même qu’aux termes de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
En outre, l’acte de naissance a été dressé un vendredi alors même que ce jour est un jour de repos hebdomadaire en Algérie comme le justifie le ministère public par la production de l’ordonnance n°76-77 du 1 août 1976 fixant le repos hebdomadaire. L’attestation produite pas l’appelant, selon laquelle l’acte a bien été dressé un vendredi, n’émanant pas d’une personne dénommée, n’est pas probante.
Ainsi, l’appelant ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mais surtout, comme le relève justement le ministère public, le jugement du 19 mai 2010 qui a affilé l’intéressé à Mme [Y] [O] a été rendu alors qu’il était déjà majeur de sorte que l’établissement de cette filiation ne peut produire effet en matière de nationalité conformément à l’article 20-1 du code civil.
M. [A] [R] soutient que sa filiation à l’égard de sa mère n’a pas été établie par ce jugement lequel est seulement un jugement rectificatif ou supplétif mais par le mariage valide de ses parents conformément à l’article 40 du code de la famille algérien. Toutefois, comme le souligne le ministère public, il ressort de la lecture de ce jugement que « l’objet de l’action se rapporte à la demande de filiation conformément à l’article 40 du code de la famille » et qu’il n’est nullement fait mention des dispositions relatives à la rectification des actes erronés. Il ne peut pas plus être retenu qu’il s’agit d’un jugement supplétif alors que l’appelant disposait d’un état civil avant ledit jugement.
En conséquence, le jugement du 19 mai 2010 ne produit aucun effet sur la nationalité de M. [A] [R].
Faute de justifier d’un état civil fiable et probant et d’une filiation légalement établie durant sa minorité à l’égard de Mme [Y] [O] dont il dit tenir la nationalité, le jugement qui a constaté l’extranéité de M. [A] [R] est confirmé.
M. [A] [R], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [A] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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