Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 447
N° RG 22/04430 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S575
(Réf 1ère instance : 21/03874)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
M. [J] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2022 selon de modalités de l’article 659 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention du 16 janvier 2014, M. [J] [I] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit agricole), avec une autorisation de découvert de 100 euros relevée à 300 euros à compter de mars 2019.
En outre, selon offre préalable acceptée par signature électronique le 2 février 2019, le Crédit agricole lui a consenti un prêt de 12 500 euros au taux de 2,570 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 228,48 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que le compte fonctionnait irrégulièrement en position débitrice, le Crédit agricole a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, dénoncé à son client l’autorisation de découvert.
Corrélativement, prétendant que les échéances du prêt n’étaient plus honorées, le Crédit agricole a, par courriers des 13 novembre 2020 et 4 janvier 2021, mis en demeure l’emprunteur de régulariser l’arriéré au titre du prêt, puis par troisième courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2021, il s’est prévalu de la déchéance du terme en le mettant en demeure de lui régler la somme de 9 580 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit agricole a alors, par acte du 16 juin 2021, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement au titre du prêt ainsi que du solde débiteur du compte courant.
Estimant que la banque ne justifiait pas de la résiliation de l’autorisation de découvert, ne rapportait pas la preuve de la signature du prêt et de la libération des fonds et ne produisait pas davantage de décompte détaillé des sommes dues, le premier juge a, par jugement du 10 mai 2022 :
— débouté la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de son entière demande,
— condamné la même aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, il demande à la cour de l’infirmer et de :
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 3 570,44 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°46302318824 au 3 juin 2022, sauf à parfaire des intérêts et frais de retard selon les conditions contractuelles,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 9 580 euros au titre du prêt n° 73112310750 / 10001307024 selon décompte arrêté au 9 février 2021, sauf à parfaire des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 2,570 % à compter de la date de déchéance du terme et des pénalités selon dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 73112310750 / 10001307024,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 9 580 euros, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel de 2,570 % à compter de la résolution du contrat et des pénalités selon dispositions contractuelles,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner M. [J] [I] à lui payer les sommes correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt n° 73112310750 / 10001307024 qui s’élèvent à la date du 11 octobre 2022 à 6 168,96 euros sauf à parfaire des mensualités restant à courir jusqu’à la date du jugement,
En toute hypothèse,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [I] aux entiers dépens.
M. [I], auquel le Crédit agricole a signifié sa déclaration d’appel le 26 août 2022 et ses conclusions le 8 novembre 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le Crédit agricole a été invité, par note en délibéré, à s’expliquer sur les conséquences qu’il entendait tirer lorsqu’un découvert en compte courant se prolonge au-delà de trois mois, et notamment sur la sanction en l’absence de proposition par la banque d’un autre type d’opération de crédit.
Par note du 27 novembre 2024, le Crédit agricole a indiqué avoir averti M. [I] de chaque dépassement significatif qui se prolongeait au-delà d’un mois, conformément à l’article L. 311-46 devenu article L. 312-92 du code de la consommation.
Il souligne qu’il a adressé dès le 27 octobre 2020 une proposition d’opération de crédit, à savoir 'le compte à composer module budget proposé’ et que cette proposition a été renouvelée le 12 janvier 2021, et tous les trois mois jusqu’au 12 juillet 2022, de sorte que la sanction prévue à l’article L. 341-9 du code de la consommation n’aurait pas vocation à s’appliquer contre le Crédit agricole.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par le Crédit agricole, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte
Le Crédit agricole justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, résilié l’autorisation de découvert portée en mars 2019 à 300 euros.
Il ressort des relevés du compte que le solde de celui-ci était débiteur d’une somme de 3 298,50 euros au 16 juin 2021, date de l’assignation introductive d’instance à laquelle le Crédit agricole s’est nécessairement prévalu de la résiliation du compte en réclamant le paiement de son solde.
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsqu’un découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit dans les conditions régies par les dispositions applicables aux crédits à la consommation.
En l’occurrence, s’il ressort de l’examen des relevés de compte que celui-ci est passé en position définitivement débitrice le 22 septembre 2020, le Crédit agricole justifie toutefois par les pièces produites en cours de délibéré avoir adressé dès le 27 octobre 2020 une proposition d’opération de crédit, à savoir 'le compte à composer module budget proposé’ et que cette proposition a été renouvelée le 12 janvier 2021, et tous les trois mois jusqu’au 12 juillet 2022, de sorte que la sanction prévue à l’article L. 341-9 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il ressort ainsi des relevés de compte produits en cause d’appel que celui-ci présentait au jour de l’assignation en paiement du solde du compte délivrée le 16 juin 2021, qui implique nécessairement que celui-ci a été clôturé au plus tard à cette date pour découvert non autorisé, un solde débiteur de 3 298,50 euros.
M. [I] sera donc condamné au paiement de cette somme.
La convention de compte du 16 janvier 2014 ne comportant pas de clause stipulant que le découvert continuerait à produire, après la résiliation de l’autorisation, des intérêts de retard au taux des intérêts contractuels, la somme de 3 298,50 euros ne produira intérêts qu’au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur le prêt
Pour débouter le Crédit agricole de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi, au vu des pièces produites en première instance, que le contrat avait bien été signé électroniquement, ni même la preuve que le capital de 12 500 euros a bien été libéré.
Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est crée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, le Crédit agricole produit en cause d’appel le fichier de preuve permettant d’identifier l’identité du signataire et la signature électronique de M. [I] [J] le 2 février 2019 à 12 h 17 et 22 secondes.
Il est de surcroît précisé dans ce document que la création du chemin du certificat du signataire au certificat d’un émetteur a réussi et que le certificat du signataire est valable et n’a pas été révoqué.
Le Crédit agricole justifie donc que la signature électronique de M. [I] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte du 1er mars 2019 que le capital de 12 500 euros a été mis à disposition de l’emprunteur le 12 février 2019.
Le Crédit agricole justifie par ailleurs avoir fait précéder la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 notifiant la déchéance du terme à M. [I], d’un courrier du 4 janvier 2021 intitulé 'dernier avis avant d’échéance du terme’ et précisant qu’à défaut de règlement de la somme de 1 204,91 euros qu’elle lui mettait en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours, il sera procédé à la déchéance du terme du contrat.
Comme le souligne à juste titre le prêteur, l’envoi de la mise en demeure n’est aux termes des conditions générales soumis à aucun formalisme particulier, et il est donc indifférent que cette mise en demeure n’ait pas été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort à cet égard de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement y annexé, du courrier de déchéance du terme et du décompte de créance qu’il restait dû à la banque au jour de la déchéance du terme le 10 février 2021 :
1 220,11 euros au titre du capital échu impayé,
37,50 euros au titre des cotisations d’assurance,
113,27 euros au titre des intérêts échus impayés,
7 896,93 euros au titre du capital restant dû,
83,02 euros au titre des frais d’impayés,
soit au total la somme de 9 350,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,57 % à compter de la mise en demeure du 10 février 2021, le surplus étant rejeté.
La banque qui s’est prévalue de la déchéance du terme ne peut en effet en méconnaître les effets lors du calcul des sommes lui restant due en réclamant le paiement d’une échéance impayée en plus de celles impayées au jour de la déchéance du terme.
M. [I] sera donc condamné au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Sur les autres demandes
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a néanmoins pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 3 298,50 euros, au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Condamne M. [J] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 9 350,83 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,57 % à compter du 10 février 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Déchéance du terme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Taux légal
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Risque ·
- Capital ·
- Action ·
- Souscription ·
- Opcvm ·
- Obligation de conseil ·
- Assurances ·
- Lettre de mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Message ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Constat ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Emploi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Liechtenstein ·
- Suisse ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Convention d'assistance ·
- Pays ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mère ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.