Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 20/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02962 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKB3
Monsieur [P] [T]
c/
E.U.R.L. [Adresse 5] [Localité 10] ([3])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°20/01640) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française, demeurant Chez M. [J], [Adresse 1]
représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. [Adresse 5] [Localité 10] ([3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire,et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] a été engagé en qualité de vrp exclusif par l’eurl [Adresse 4] et [Localité 10] à compter du 4 mai 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers
2. Le 1er juin 2018, un avenant au contrat de travail modifiant le mode de rémunération de M. [T] a été signé, avec effet au 1er mai précédent. Le 27 juillet 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, fixé au 22 août 2018, sur les modalités de laquelle les parties ne se sont finalement pas entendues.
3. M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2018 puis licencié pour faute grave par un courrier du 3 décembre 2018. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 1 année et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 13 novembre 2020. Par un jugement rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société [7] la somme de 4 144,61 euros en remboursement d’avances sur commissions, outre les dépens.
5. M. [T] a relevé appel du jugement par une déclaration du 20 juin 2023, communiquée par voie électronique. L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2025.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
'- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
— condamner la société [Adresse 5] [Localité 10] à verser à M. [T] 8 404,95 euros à titre de provision sur commissions, 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat, 5 215,60 euros à titre d’indemnité de préavis, 521,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.'
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2023, la société [6] [Localité 10] demande à la cour de':
'- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [T] au règlement d’une somme de 4 144,61 euros en remboursement des avances sur commissions, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
A titre incident et statuant à nouveau :
— dire et juger que les demandes de M. [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites et par voie de conséquences irrecevables sur le fondement de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail ;
— condamner M. [T] à payer à la société [Adresse 5] [Localité 10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
En tout état de cause :
— condamner M. [T] au règlement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.'
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les pièces visées au bordereau établi par M. [T], bien que réclamées à son conseil, ne lui ont pas été communiquées.
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
9. M. [T] expose que l’employeur ne peut pas sérieusement lui reprocher de ne pas avoir suffisamment prospecté alors qu’il ne lui a pas délivré de formation, n’a eu de cesse de s’immiscer dans son travail et lui a confié des tâches pour lesquelles il n’avait pas été recruté, ni se prévaloir d’un quelconque absentéisme dès lors que les mails échangés et les devis signés témoignent de son activité en septembre et octobre 2018.
10. La société [6] Portes objecte que les demandes en paiement sont irrecevables pour cause de prescription dès lors que le délai de douze mois de l’article L.1471-1 du code du travail était expiré lorsque M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 novembre 2020.
Réponse de la cour
11. Suivant les dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, que la demande en justice, même en référé, interrompt le cours de la prescription, et ce même si la juridiction saisie est incompétente et que lorsqu’un salarié a saisi le juge des référés, l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision de rejet de sa demande est devenue définitive, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi.
Il est admis que les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l’employeur, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles.
12. Au cas particulier, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes financières subséquentes le 24 octobre 2018 ; la formation de référé a dit n’y avoir lieu à référé par une décision du 20 décembre 2018, notifiée le 26 décembre 2018, à l’encontre de laquelle M. [T] n’a pas formé de recours. Il s’en déduit que le délai de prescription a de nouveau commencé de courir le 11 janvier 2019 et que M. [T] était forclos pour cause de prescription lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes statuant au fond le 13 novembre 2020. Ses demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail sont en conséquence irrevevables.
II – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
13. M. [T] fait valoir qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits au titre des commissions.
14. La société [Adresse 8] objecte que l’évolution du montant des sommes réclamées, singulièrement 1 847,13 euros d’abord, 2 890,99 euros ensuite, 4 106,23 euros encore, 8 404,95 euros enfin, illustre le caractère fantaisiste de la demande, que M. [T] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions, qu’il ne s’est d’ailleurs plus présenté au siège de la société et n’a plus accompli aucune prestation à compter du 10 septembre 2018, ce qui l’a d’ailleurs déterminée à se séparer de lui.
Réponse de la cour
15. Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. Il incombe au salarié de produire la preuve minimale de ses demandes.
16. Au cas particulier, suivant les dispositions prévues au contrat de travail les parties ont convenu du versement d’une rémunération composée à la fois de commissions payables à la fin de chaque mois sur les affaires directement réalisées par le salarié avec la clientèle qu’il est habilité à visiter et de commissions sur toutes les commandes émanant de son secteur, transmises directement à la société, sous réserve qu’il puisse au vu des rapports d’activité justifier avoir visité le client au plus tard dans les deux jours précédant la commande, le taux desdites commissions étant fixé à 15% de la marge nette hors pose. Suivant l’avenant en vigueur à compter du 1er mai 2028, le taux des commissions a été fixé à 10 % sur le HTposé si la marge brute est supérieure à 55%, à 7% sur le HTposé si la marge brute est comprise entre 55%
et 48%, à 3% sur le HTposé si la marge brute est inférieure à 48%, la valeur de pose étant de 725 euros HT par jour.
17. Il ressort, de première part, des bulletins de salaire établis au nom de M.[T] que des commissions lui ont été versées en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, en mars, avril, mai, juin, juillet et août 2018 et que M. [T] a été en absence non rémunérée du 1er au 14 août 2018 puis du 20 au 30 septembre 2018, de deuxième part, du courriel qu’il a adressé à l’employeur le 8 septembre 2018 que M. [T] réclamait alors un récapitulatif des commissions contractuelles pour la période du 1 janvier 2018 au 31 juillet 2018 afin de valider le montant des avances perçues pour les déduire ensuite des deux mois de salaire brut et du montant de l’indemnité légale de licenciement à verser dans le cadre de la rupture conventionnelle, de troisième part, de son courrier du 13 novembre 2018 que M. [T] considérait alors que la société [6] [Localité 10], qui lui avait versé au mois d’octobre 2018 464,74 euros seulement, restait lui devoir la somme de 1 247,76 euros afin d’ atteindre le minimum garanti des vrp prévu au contrat de travail soit 1 712,50 euros et celle de 599,37 euros pour le mois de septembre 2018.
18. Force est de relever que la société [Adresse 8], faute de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable de M. [T] au titre des mois de septembre et d’octobre 2018, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a entièrement rempli l’intéressé de ses droits. Elle est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 847,13 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
19. M. [T] expose que l’absence de formation, qui devait lui être dispensée en application de la convention tripartite d’action de formation préalable au recrutement conclue au mois de mars 2017 avec [9], les permanences qu’il a dû effectuer à l’agence pour remplacer la secrétaire absente, qui l’ont empêché de prospecter, le refus de l’employeur de respecter l’engagement qu’il avait pris de renégocier les modalités de calcul de sa rémunération, l’injonction qui lui a été faite au mois de juillet 2018, alors qu’il s’apprêtait à partir en congés, de laisser le véhicule mis à sa disposition au siège de l’entreprise, la non remise des récapitulatifs trimestriels indispensables pour calculer le montant des commissions, l’échec par la faute de l’employeur des pourparlers en vue de conclure une convention de rupture conventionnelle caractérisent autant de manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
20. La société [Adresse 8] fait valoir que la demande de M. [T], qui n’a plus travaillé à compter du 10 septembre 2018 et qui ne peut pas demander réparation pour des faits antérieurs au 13 novembre 2020, est prescrite, sur le fond que M. [T] n’a jamais été empêché de prospecter, a bénéficié de 157 heures de formation aux prises de mesures et aux techniques de pose, n’a formulé aucune réclamation durant la relation de travail.
Réponse de la cour
21. Suivant les dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
22. Force est de relever que pour ceux allégués qui ont poursuivi leurs effets postérieurement au 13 novembre 2018, M. [T], qui se contente de réclamer le paiement de la somme de 8 000 euros, ne caractérise pas l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison des manquements de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
III – Sur les demande reconventionnelles au titre des avances sur commissions et pour procédure abusive
Sur la demande de remboursement des avances sur commissions
23. M. [T] conclut simplement à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
24. La société [6] [Localité 10] fait valoir que M. [T], faute d’un travail de prospection suffisant, lui doit le remboursement des avances sur commissions qu’elle lui a versées.
Réponse de la cour
25. Il ressort des bulletins de salaire produits le versement d’avances sur commissions et du courriel qu’il a adressé à l’employeur le 8 septembre 2018 que M. [T] considérait alors devoir en restituer. En l’état du tableau de suivi mensuel qu’elle produit, la société [Adresse 5] [Localité 10] justifie d’une créance de 4 144,61 euros. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [T] au paiement de la somme de 4 144,61 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
26. M. [T] ne conclut pas expressément de ce chef.
27. La société [6] Portes fait valoir que M. [T], dont la formation de référé avait rejeté toutes les demandes en 2018, ne pouvait pas ignorer lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes presque deux ans plus tard que ses demandes étaient prescrites pour la plupart d’entre elles et non fondées pour les autres, que l’appel est tout aussi abusif , de plus fort en l’absence d’élément nouveau.
Réponse de la cour
28. Suivant les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
29. En l’espèce, il ne ressort ni mauvaise foi ni malice de l’action entreprise devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour. La société [Adresse 5] [Localité 10] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts , le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
IV- Sur les frais du procès
30. M. [T], qui succombe au principal, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
31. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société [7] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qui condamnent M. [T] au paiement de la somme de
4 144,61 euros, qui déboutent la société [Adresse 4] et [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui condamnent M. [T] aux dépens, qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [T] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne la société [7] à payer à M. [T] la somme de
1 847,13 euros à titre de rappel sur commissions ;
Déboute la société [Adresse 5] [Localité 10] de sa demande pour procédure abusive à hauteur d’appel ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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