Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/05684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juin 2022, N° 2021j84 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE MAGNO, SARL au capital de 7 622,45 € immatriculée au c/ société par acti ons simplifi ée inscrite au registre du commerce et des, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
N° RG 22/05684 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO3K
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 juin 2022
RG : 2021j84
ch n°
S.A.R.L. SOCIETE MAGNO
C/
S.A.S. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La SOCIETE MAGNO,
SARL au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS deLYON sous le numéro 412 248 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
SAS [N],
société par acti ons simplifi ée inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 325 909 364 RCS [Localité 5], représentée par Monsieur [P] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
demeurant [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 64
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [N] est une société spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de volets roulants et stores.
La SARL Magno est spécialisée dans la réalisation de travaux d’installation et de réparation pour les systèmes de chauffage, sanitaires, climatisation et cuisine.
Le 23 juin 2017, la société Magno a commandé à la société [N] dix-sept stores pour équiper un chantier dans l’habitation de la dirigeante de la société Magno, pour un montant total de 17.132,46 euros TTC.
Deux règlements de 5.140 euros à titre d’acompte et 2.000 euros en cours de travaux ont été versés en juillet 2017.
Les volets roulants et stores ont été installés sur le chantier pendant l’été 2017. La société [N] a émis une facture du solde, soit 9.942,46 euros, le 27 septembre 2017.
En l’absence de règlement, la société [N] a adressé un courrier recommandé le 23 mai 2019 à la société Magno, la mettant en demeure de régler le solde de sa facture. Puis, par acte d’huissier du 21 juin 2019, elle a fait délivrer une sommation de payer à la société Magno.
Par acte introductif d’instance du 13 janvier 2021, la société [N] a assigné la société Magno en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Magno à payer à la société [N] la somme de 9.942,46 euros, outre intérêts d’un montant de trois fois le taux légal à compter de la date de la facture du 27 septembre 2017,
— condamné la société Magno à payer la somme de 40 euros à la société [N] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Magno à payer la somme de 1.491 euros à la société [N] au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société [N] à l’encontre de la société Magno,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Magno à payer la somme de 2.000 euros à la société [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Magno aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, la société Magno a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société [N] à l’encontre de la société Magno.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 novembre 2022, la société Magno demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1219 et 1223 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 juin 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Magno à payer à la société [N] la somme de 9 942,46 euros, outre intérêts d’un montant de trois fois le taux légal à compter de la date de la facture du 27 septembre 2017,
* condamné la société Magno à payer la somme de 40 euros à la société [N] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamné la société Magno à payer la somme de 1.491 euros à la société [N] au titre de la clause pénale,
* rejeté comme non fondés les moyens, fins et conclusions présentés par la société Magno,
* condamné la société Magno à payer la somme de 2.000 euros à la société [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Magno aux entiers dépens de l’instance.
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la prestation de la société [N] présente des désordres et malfaçons,
— dire et juger que la société [N] a manqué à son obligation d’avoir à délivrer à la société Magno une prestation conforme à la commande passée, dans le respect des règles de l’art,
A titre principal,
— dire et juger que la société Magno est bien fondée à opposer à la société [N] son inexécution en procédant à la retenue du paiement du solde de sa facture à hauteur de 9.992,46 euros TTC,
— débouter en conséquence la société [N] de l’intégralité de ses prétentions et demandes de paiement,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la créance de la société [N] à la somme de 2.216,46 euros TTC,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [N] de sa demande de condamnation de la société Magno à hauteur de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société [N] d’avoir à régler à la société Magno la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SARL Bastien Giraud, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 11104 et 1231-6 du code civil, de :
— dire et juger la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que la société [N] a dûment honoré la commande passée par la société Magno le 28 juin 2017 en livrant et faisant installer 17 stores BSO au domicile du dirigeant de la société Magno,
— dire et juger que la société Magno retient abusivement le paiement du solde de la facture émise en contrepartie de cette commande, dont le solde s’élève à 9 942,46 euros, et ce depuis le 27 septembre 2017,
— dire et juger que les allégations fallacieuses de la société Magno de désordres et dysfonctionnements, au demeurant non prouvés, ne sont pas de nature à justifier lemanquement de la société Magno à son obligation principale de paiement des produits commandés, livrés et installés,
— dire et juger que la société Magno s’est abstenue de mettre en 'uvre les mécanismes contractuels de service après-vente et garantie dans les délais prévus, et que toute responsabilité de la société [N] est aujourd’hui prescrite,
— prononcer le manquement de la société Magno à son obligation de paiement des factures émises par la société [N], en dépit de mises en demeure et sommation d’huissier,
En conséquence et à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* condamné la société Magno :
' au paiement d’une somme en principal de 9.942,46 euros au titre du solde de la facture en souffrance, outre intérêts d’un montant de trois fois le taux légal, et ce à compter de la facture du 27 septembre 2017, représentant une somme de 872,52 euros arrêtée au 30 novembre 2020,
' au paiement d’une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement légalement due conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce,
' au paiement d’une somme de 1.491 euros au titre de la clause pénale, correspondant à 15 % des sommes restant dues, conformément à l’article 12 des conditions générales de vente,
' au paiement d’une somme de 3.000 euros [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger recevable et bien fondée la société [N] dans sa demande de revendication de marchandises, au regard de la clause de réserve de propriété inclus dans ses conditions générales de vente,
— condamner la société Magno à restituer à la société [N], aux frais exclusifs de la société Magno dépose et transport inclus, 10 des 17 stores BSO objet de la commande n°17235540 du 23 juin 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prenant effet au jour de la signification de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société [N],
Statuant à nouveau,
— condamner la société Magno au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive au paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société Magno de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Magno à verser à la société [N] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat et la demande en paiement du solde de la facture
La société Magno fait valoir que :
— la société [N] a commis de nombreux manquements lors de la fourniture et pose de dix-sept brise-soleil orientables (BSO) ; malgré le paiement d’un acompte de 7.140 euros, elle a constaté immédiatement après achèvement un grand nombre de désordres et malfaçons ; le compte rendu de la société [U] du 7 mai 2021 détaille précisément l’ensemble des désordres constatés sur les raccordements des moteurs, les vis à remplacer, les BSO mal dimensionnés et les réglages nécessaires ; les premiers juges ont considéré à tort que les désordres étaient mineurs ou inexistants ;
— la société [N] n’a jamais procédé à la reprise conforme de sa prestation ;
— la société [N] a adressé sa facture de solde de 9.992,46 euros TTC le 27 septembre 2017, mais elle-même est fondée à retenir le solde de cette facture compte tenu des trop nombreuses inexécutions ; par lettre du 28 juin 2019, elle a rappelé que les désordres représentaient une somme de 8.811,10 euros TTC ;
— la société [N] savait qu’elle devait procéder à la reprise de sa prestation ; elle a reconnu de manière implicite ses manquements par les nombreuses interventions de la société GS Concept mandatée pour reprendre en vain les désordres, et par la signature de l’état des lieux contradictoire ; l’attitude de la société [N] trahit incontestablement sa mauvaise foi ; il est inacceptable qu’elle réclame le solde de sa facture alors qu’elle signait un état des lieux de plus d’une dizaine de pages sur les reprises nécessaires ;
— la société [N] ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de responsabilité alors même qu’elle a facturé la 'POSE DES BSO ET DES CORNIERES’ représentant 3.400 euros HT,
— les désordres ne sont pas une conséquence de l’usure normale ; la société [N] a été immédiatement alertée après l’achèvement de sa prestation, notamment sur la présence de rouille sur les vis après 2 ans et demi ; elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi ; elle a proposé dès la première correspondance une option tendant à la reprise des désordres énumérés,
— elle va être contrainte d’engager des fonds propres pour la reprise des malfaçons ; elle est fondée à retenir la somme de 9.992,46 euros ;
— subsidiairement, elle produit un devis de la société Spirale pour un montant de 7.776 euros TTC ; bien que le chiffrage proposé n’ait pas vocation à reprendre l’intégralité des désordres relevés, il constitue néanmoins le montant minimum dont elle sera contrainte de s’acquitter pour faire reprendre les plus significatifs d’entre eux ; la cour ne pourra que déduire le montant du devis de la société Spirale des sommes réclamées au principal par la société [N], et limiter le montant de la créance de celle-ci à la somme totale de 2.216,46 euros TTC.
La société [N] fait valoir que :
— la commande de stores a été passée le 23 juin 2017 pour un montant de 17.132,40 euros TTC et validée par la société Magno le 29 juillet 2017,
— le bon de commande vise expressément ses conditions générales de vente prévoyant une exclusion de responsabilité sur l’installation et la pose car elle assure uniquement la fourniture des produits, une garantie de 2 ans, des pénalités de retard et une clause de réserve de propriété,
— elle a fabriqué et livré les produits commandés conformément à la commande validée ; ceux-ci ont été installés par la société GS Concept en sous-traitance, l’intégralité de la commande étant honorée dans l’été 2017,
— les dirigeants de la société Magno utilisent quotidiennement les stores BSO depuis plus de cinq ans qui fonctionnent parfaitement, ce qui a pu être constaté lors de chaque visite pour répondre aux demandes d’ajustement,
— sa facture est exigible depuis le 27 septembre 2017 et a fait l’objet de multiples relances par courrier et sommation d’huissier ; elle n’était pas payée quatre années après sa livraison lors de l’introduction de la procédure ; la société Magno a donc violé ses engagements contractuels,
— il a fallu attendre une sommation d’huissier du 21 juin 2019 pour que la société Magno se manifeste, soit presque deux ans après l’exigibilité, pour justifier le défaut de paiement de 58 % de la facture,
— la société Magno se contente de faire état de prétendus désordres sans preuve, listant arbitrairement des malfaçons avec des photos sans force probante, en l’absence de contradictoire ou de constat d’officier assermenté,
— la société Magno évalue elle-même ces prestations à 8.811,10 euros sans justification et sollicite un avoir à hauteur des sommes restant dues, soit 9.942,46 euros,
— face à ces allégations mensongères injustifiées, elle a proposé de bonne foi une intervention pour remédier aux désordres, ce qu’a accepté la société Magno sans toutefois accepter de régler les sommes dues,
— l’état des lieux contradictoire de mars 2020 démontrait que les désordres étaient soit inexistants, soit mineurs, soit des conséquences d’usage après près de trois ans d’utilisation, comme l’a très justement relevé le tribunal,
— les désordres signalés peuvent éventuellement faire l’objet d’un service après-vente qu’elle n’a jamais refusé, mais ne constituent pas un motif de rétention de paiement,
— l’état des lieux révèle que la case 'très bon état’ est cochée pour la majorité des stores ; seul le poste 'prises et interrupteurs’ préconise une boîte de dérivation non prévue au devis ; cette requête est opportuniste car l’installation de boîtes de dérivation n’incombait pas à la société [N] ; la société Magno disposait d’un électricien sur son chantier de rénovation,
— le rapport de la société [U] produit en mai 2021 n’a aucun crédit étant non contradictoire, dressé par un conseil en façades sans connaissance démontrée des stores BSO, dans le seul dessein de justifier la résistance abusive ; ce rapport ne révèle aucun manquement aux règles de l’art ; tout au plus il fait état de possibilités de reprises pour éviter les traces de rouille,
— le devis de l’entreprise Spirale intègre la pose de six nouveaux stores BSO ; la société Magno apporte donc la preuve qu’elle entend remplacer aux frais de la société [N] des stores fabriqués sur mesure qu’elle n’a pas payés,
— aucune des procédures de service après-vente ou réclamation n’a été mise en 'uvre dans les délais prescrits ; toute garantie est donc prescrite, la preuve n’étant pas rapportée d’un désordre rendant les stores impropres à leur utilisation,
— elle a fait preuve de bonne volonté en prenant en charge l’intervention de la société Matray sans obligation de le faire, pour constater les difficultés évoquées et y remédier ;
— quant à la demande subsidiaire de la société Magno, le devis de la société Spirale intègre la pose de nouveaux stores.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la société Magno a commandé à la société [N] dix-sept brise-soleil orientables (BSO), suivant devis du 23 juin 2017 accepté le 29 juillet 2017 pour un coût total de 17.132,46 euros TTC, dont 3.400 euros HT de pose. Ces stores ont été livrés au domicile des dirigeants de la société Magno, et posés par la société GS Concept, courant septembre 2017. Le 27 septembre 2017, la société [N] a émis une facture d’un montant de 9.992,46 euros TTC correspondant au solde restant dû, compte tenu des deux acomptes réglés pour un total de 7.140 euros.
Or, ce n’est qu’en réponse aux relances de la société [N] et après une sommation de payer délivrée par huissier de justice le 21 juin 2019, que la société Magno a fait état de désordres et malfaçons, par lettre du 28 juin 2019.
Pourtant, il résulte de l’état des lieux établi le 3 mars 2020 contradictoirement entre les sociétés [N] et Magno, que tout le matériel est mentionné en 'très bon état', avec néanmoins la remarque, pour quatre lames finales, que celles-ci font 'le ventre au milieu'. Cependant, il n’est pas démontré que cet état relève d’une malfaçon à la fabrication plutôt que d’un réglage à la pose ou même d’un état dû à l’écoulement du temps, dès lors que cet état des lieux a été dressé près de deux ans et demi après la pose des stores litigieux.
De plus, les seules mentions 'en mauvais état’ concernent la catégorie 'prises et interrupteurs’ pour lesquels il est précisé en commentaire 'mettre les vagos dans une boîte de dérivation'. Or, selon le devis de la société [N], le chantier ne portait pas sur l’installation électrique et la mise en place de boîtiers, de sorte que ce désordre n’est pas imputable à la société [N].
L’état des lieux mentionne également que les vis des cornières sont rouillées. Or, cet état des lieux a été établi plus de deux ans après la pose du matériel fourni par la société [N], alors que ses conditions générales de vente, acceptées par la société Magno comme étant expressément visées au devis signé, prévoient une garantie de deux ans pour chaque composant du produit livré. Ce désordre est donc invoqué tardivement par la société Magno qui ne peut désormais s’en prévaloir pour refuser de régler le solde de la facture qui correspond à plus de la moitié du montant total de la commande.
Il est également indiqué dans l’état des lieux, pour chacun des stores, 'les oiseaux nichent dans caissons'. Or, la société Magno ne démontre pas l’existence d’un vice de conception imputable à la société [N]. Il en va de même pour l’un des stores de la cuisine, pour lequel il est indiqué que 'le client n’accepte pas les platines sur mesure car elles sont trop épaisses et ses enfants se font mal aux pieds', étant observé que ces platines permettent la fixation des câbles et ne sont donc pas destinées à être foulées. Enfin, l’état des lieux mentionne pour trois stores 'tableau du BSO à descendre par les réglages des cordons (les coulisses touchent le sol)', ce qui relève d’un simple réglage et non de malfaçons.
La société Magno se prévaut, en outre, d’un avis de M. [U] en date du 7 mai 2021, lequel n’a pas été établi contradictoirement. Celui-ci fait état de cinq désordres constatés : le premier porte sur les raccordements des moteurs, mais il a déjà été relevé que le devis de la société [N] ne prévoyait pas l’installation des boîtes étanches que préconise M. [U] ; le deuxième désordre porte sur le remplacement des vis rouillées, auquel il a déjà été répondu supra. Le troisième désordre porte sur le store du séjour qui présente une flèche de 20 millimètres et pour lequel M. [U] annonce des dégradations dans le temps, indiquant qu’il aurait été nécessaire d’avoir le jumelage de deux tabliers. Toutefois, la surface du store ne dépasse pas le maximum prévu par le fournisseur et aucun dysfonctionnement n’est constaté. S’agissant du quatrième désordre, M. [U] indique qu’un poteau d’angle avec coulisses 'aurait été mieux adapté', et ce pour obtenir une meilleure protection solaire et plus de solidité au vent, sans qu’aucun désordre ni dysfonctionnement ne soit constaté. Enfin, le cinquième désordre relevé mentionne une fermeture partielle des lames sur la partie basse du BSO, sans que soit démontré le dysfonctionnement ou la mauvaise réalisation du store.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les quelques désordres sont principalement esthétiques et relèvent pour l’essentiel de réglages dont certains résultent de plusieurs années d’utilisation, ou pour d’autres qui auraient pu être effectués à la suite de la pose, comme l’avait d’ailleurs proposé la société [N], en vain (ses pièces n° 2 et 3). Ces réglages ne justifiaient manifestement pas que soit retenue plus de la moitié de la facture par la société Magno, ni même de limiter la créance de la société [N] à la somme de 2.216,46 euros TTC, comme le sollicite à titre subsidiaire la société Magno.
Aucun manquement contractuel ne s’oppose donc au paiement de la totalité de la facture, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Magno à payer à la société [N] la somme de 9.942,46 euros TTC outre intérêts contractuels d’un montant trois fois le taux légal, à compter du 27 septembre 2017, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du code de commerce, et la somme de 1.491 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
La société [N] fait valoir que :
— les échanges entre les parties démontrent la mauvaise foi de la société Magno, qui est incapable de justifier des prétendus désordres et dysfonctionnements en quatre ans,
— la durée de la situation démontre une intention de jouir et profiter sans payer les produits qu’elle a fournis,
— elle a subi un préjudice financier et moral justifiant une condamnation au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Magno fait valoir que :
— elle est bien fondée dans ses prétentions, ce qui exclut toute demande indemnitaire à son encontre,
— sa résistance est justifiée par les nombreux manquements dénoncés à l’encontre de la société [N].
Sur ce,
La société [N] ne justifie d’aucun préjudice causé par le retard de paiement de la société Magno, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la créance ou la clause pénale contractuelle, étant souligné que de surcroît, les intérêts sont conventionnellement majorés.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Magno succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Magno aux dépens d’appel ;
Condamne la société Magno à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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