Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 6 avril 2023, N° 22/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/401
N° RG 23/02263 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCO
SM CG
Décision déférée du 06 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
( 22/00443)
Madame LABORDE
[L] [K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Julien PINET
Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien PINET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl des Eoliers a souscrit le 20 février 2013 auprès de la Sa Banque Dupuy de Parseval un prêt d’un montant de 64'770,28 €'; elle est par ailleurs titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dont le solde débiteur d’élève à 50'007,40 €.
Le père du dirigeant de cette société, Monsieur [L] [K], s’est porté caution solidaire du prêt par acte du 20 février 2013 pour un montant de 120'000 € et de tous les engagements de la Sarl des Eoliers par actes des 5 octobre 2011 et 5 avril 2013 pour des montants de 96'000 € et 35'000 €.
Suite à la défaillance de la Sarl des Eoliers, par courrier du 12 septembre 2016, la banque a mis en demeure Monsieur [K] de payer les sommes dues, en vain.
Par acte du 2 novembre 2017, la Sa Banque Dupuy de Parseval a fait délivrer assignation à Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Castres sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, par ordonnance de mise en état du 16 novembre 2018, au regard de la qualité d’avocat de la caution.
La Sa Banque Populaire du Sud a opéré une fusion-absorption avec la Sa Banque Dupuy de Parseval entrainant la disparition de cette dernière et la transmission de l’universalité de son patrimoine au profit de la Sa Banque Populaire du Sud à compter du 1er juin 2019.
La Sa Banque Populaire du Sud est donc intervenue volontairement à l’instance afin de reprendre à son compte les demandes formulées par la Sa Banque Dupuy de Parseval.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Castres a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Banque Populaire du Sud ;
— condamné Monsieur [L] [K] à payer à la Sa Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Sa Banque Dupuy de Parseval les sommes de :
— 57'419,29 euros au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016.
— 37'211,08 euros au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016.
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts dus pour une année entière ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 juin 2023, Monsieur [L] [K] a formé appel des chefs de jugement qui ont':
— condamné Monsieur [L] [K] à payer à la Sa Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Sa Banque Dupuy de Parseval les sommes de :
— 57'419,29 euros au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016.
— 37'211,08 euros au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016.
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts dus pour une année entière, et rejeté sa demande de délais de paiement.
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 12 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [L] [K] demandant de':
— en déboutant la Banque de l’ensemble de ses demandes.
— au principal':
— en confirmant la décision dont appel quant à la déchéance de la banque au paiement du droit des intérêts reconnus par elle tant sur le prêt que sur le solde débiteur du compte en litige et en l’infirmant pour le surplus.
— faute pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts, la débouter purement et simplement de ses demandes de condamnations à ce titre.
— à titre subsidiaire':
— condamner tout au plus le concluant à lui payer, au titre du prêt en litige, la somme de 55'930,11 € au lieu de celle de 57'419,29 € retenue par le tribunal dans la décision dont appel.
— de la même manière, ramener les condamnations du concluant sur le fondement du cautionnement par lui donné au titre du solde débiteur du compte courant en litige à la somme de 35'000 € en refusant de faire droit, faute de clause expresse en ce sens, à la capitalisation des intérêts réclamés par la banque.
— accorder enfin au concluant en sa qualité de débiteur malheureux de bonne foi au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, un moratoire de 2 ans de délais pour pouvoir s’acquitter des comptes débiteurs.
— en tout état de cause':
— condamner la Banque Populaire à lui payer une somme de 3'000 € au titre de l’article 700
CPC.
Monsieur [K] conteste le quantum des sommes dues tel que retenu par le premier juge, au titre du prêt'; il estime que faute pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Il conteste la capitalisation du droit aux intérêts, en ce que le contrat ne prévoit pas cette possibilité.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 13 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Sa Banque Dupuy de Parseval demandant de':
— déclarer irrecevable l’appel régularisé par Monsieur [L] [K] à l’encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Castres.
A défaut et en tout état de cause':
— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Castres dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 5'000 € au profit de la Banque Populaire du Sud sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [K], au motif que ses conclusions ne contiennent pas de demande en réformation du jugement, et qu’elles ne détaillent pas les chefs du jugement critiqués.
Sur le fond, elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcées par le premier juge, et affirme que les décomptes produits tiennent compte de cette sanction.
Elle conclut à la confirmation des quantums retenus dans le jugement déféré.
Elle rappelle par ailleurs que la capitalisation des intérêts résulte soit de dispositions contractuelles, soit d’une décision de justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La Sa Banque Populaire du Sud soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [K], en ce que ses conclusions ne contiennent pas de demande de réformation, et ne visent pas les chefs du jugement critiqués.
Il ressort des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de demande d’infirmation n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel, mais que la Cour, non saisie d’une demande en réformation du jugement, ne peut que le confirmer.
En l’espèce, cette condition ne pose pas de difficulté en ce que Monsieur [K] demande expressément l’infirmation du jugement déféré, tant dans ses premières conclusions d’appelant que dans ses conclusions récapitulatives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 901 7° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 de ce même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte des dispositions combinées des articles 542, 954 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, déterminent quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Les conclusions ne sont pas susceptibles d’étendre l’effet dévolutif de l’appel.
La Cour constate que l’appelant a précisé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement déféré critiqués, en indiquant qu’il demandait l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a': «'1) condamné le concluant à verser à la Banque Dupuy de Parseval : – une somme de 57.419,20 € au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2016 – une somme de 37.211,08 € au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2016 2) ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté sa demande de délais de paiement.'»
Si le détail des dispositions critiquées n’a pas été repris dans ses dernières écritures, l’appelant a néanmoins sollicité l’infirmation de la décision, et la cour est saisie d’une demande d’infirmation des chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Il n’y aura donc pas lieu à une quelconque irrecevabilité de l’appel.
Sur l’étendue de l’appel
La Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident de la Sa Banque Populaire du Sud sur la déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance, ainsi que sur le débouté des demandes indemnitaires qu’elle formait contre Monsieur [K].
En l’état de l’appel principal, qui ne porte pas sur les demandes accessoires, à savoir l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, la Cour constate qu’elle n’est saisie que des questions du quantum des condamnations prononcées, de la capitalisation des intérêts, et des délais de paiement.
Sur les demandes en paiement
Sur les sommes dues au titre du prêt cautionné n°4546565 AL
Monsieur [K] rappelle que le jugement dont appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts'; faute pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts, il demande à la Cour de débouter le prêteur de ses demandes.
Subsidiairement, il estime que c’est par erreur que le premier juge a retenu un capital restant dû de 48'005,06 euros, au lieu de 46'596,65 euros, et qu’en conséquence le montant total dû au titre du cautionnement de ce prêt ne peut pas excéder la somme de 55'930,11 €.
La Banque Populaire du Sud estime produire les éléments suffisants au calcul de sa créance expurgée des intérêts, et notamment le tableau d’amortissement.
Il convient de constater qu’au soutien de sa demande, le prêteur verse aux débats le tableau d’amortissement concernant le prêt cautionné, un décompte des sommes restant dues à la date du 20 juillet 2016, et l’acte de cautionnement du prêt signé par Monsieur [K].
Il ressort de la lecture du tableau d’amortissement, qu’à la date du 20 juillet 2016 correspondant au décompte produit par la banque, la montant du capital restant dû était bien de 48'005,06 euros.
En retenant un montant de 46'596,65 euros, Monsieur [K] opère une confusion en se référant à la ligne suivante (échéance du 25 juillet 2016), qui tient compte de l’échéance suivante, pourtant demeurée impayée.
Par ailleurs, le jugement dont appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 1er janvier 2016, du fait du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution pour les années postérieures à 2016.
Le tableau d’amortissement permet une nouvelle fois de procéder au calcul des intérêts payés indument à compter de cette date et jusqu’au terme du prêt, sans qu’il soit nécessaire de solliciter de documents complémentaires.
D’ailleurs, dans ses conclusions, Monsieur [K] ne conteste pas le montant des intérêts que le premier juge a déduit des sommes dues.
Dès lors, c’est sans erreur que le premier juge a tenu compte d’un capital restant dû de 48'005,06 euros, auquel il a ajouté les mensualités impayées d’un montant de 13'786,93 euros, ainsi que la prime d’assurance de 183,30 euros, puis déduit la somme de 4'556,77 euros au titre des intérêts contractuels restant à courir à compter de la date de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 57'418,52 euros.
Sur le solde débiteur
Monsieur [K] ne conteste ni le montant du solde débiteur du compte de la Sarl des Eoliers, ni le principe de son cautionnement'; il estime toutefois que l’acte du 5 avril 2013 par lequel il se porte caution de tous engagements à hauteur de 35'000 € est venu se substituer à l’acte du 5 octobre 2011 qui portait sur un cautionnement de 96'000 €, et qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait pas le condamner au paiement d’une somme excédant 35'000 euros.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que ces deux actes de cautionnement tous engagements, comportent une clause XII ainsi rédigée':
«'Le présent cautionnement s’ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le débiteur cautionné ou par tout tiers'».
Il ne ressort de la lecture de ces cautionnements aucun élément permettant d’affirmer, comme le fait l’appelant, que l’engagement le plus récent venait se substituer au plus ancien.
En conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu que la banque était fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement le plus ancien, et a condamné Monsieur [K], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 37'211,08 euros au titre du solde débiteur.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Monsieur [K] conteste la décision de première instance, ordonnant la capitalisation des intérêts, en ce que cette possibilité n’est pas prévue par le contrat, et n’a été ordonné par aucune décision judiciaire.
Or justement, en ordonnant la capitalisation des intérêts, le tribunal judiciaire de Castres a fait une juste application de la possibilité qui lui est donnée par ce texte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Monsieur [K] fait état de sa situation financière difficile, ainsi que de la perspective de la vente de plusieurs immeubles à bref délai, pour solliciter des délais de paiement de 2 ans.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande en délais de paiement, l’appelant verse aux débats plusieurs documents relatifs à sa procédure de divorce, dont le plus récent date du 18 novembre 2020'; s’il affirme que ses revenus à ce jour sont identiques, force est de constater qu’il n’en justifie pas par des documents actualisés.
En effet, l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, ne constitue pas un élément actuel permettant d’informer la Cour sur la situation de l’appelant au jour où elle statue, trois ans plus tard.
De la même manière, les relevés de compte produits datent de l’année 2023, et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit du seul compte détenu par l’intéressé.
Il se prévaut par ailleurs de la vente imminente de biens immobiliers, et produit pour le démontrer':
— une ordonnance du juge commissaire du tribunal judicaire de Nîmes du 6 janvier 2023, autorisant la signature d’une promesse de vente au profit de la société Ggl Groupe concernant des biens dépendant de l’actif de la Sci Fersace au prix de 15'000'000 euros, ainsi que ce qui se présente comme un projet de promesse de vente, incomplet, non daté et non signé.
Toutefois, à la date du présent arrêt, soit presque trois ans après cette décision, il n’est pas fait état de la signature d’une quelconque promesse et encore moins d’un acte authentique de vente.
L’appelant échoue donc à rapporter la preuve d’une vente imminente.
— une offre d’achat datée du 8 décembre 2023 pour un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], au prix de 1'250'000 €.
Force est toutefois de constater que cette offre a une durée de validité expirant au 30 décembre 2023, et que la promesse de vente est prévue pour être réitérée par acte authentique au plus tard le 30 septembre 2024.
Il n’est pas justifié d’une réitération de la vente dans ces délais, ni d’une prorogation de la promesse, de sorte que cette offre est caduque.
Une nouvelle fois, Monsieur [K] ne démontre pas l’imminence de la vente dont il se prévaut.
— un courrier non daté du gérant de la Sci La Flèche, formant une offre d’achat d’un terrain sis à [Localité 8], précisant qu’un compromis devra être préalablement accepté et entériné, ainsi qu’un mail du 20 novembre 2023 d’un Monsieur [J] dont il n’est pas démontré de lien avec la société La Flèche, exposant un projet de construction sur ce même terrain.
Aucun compromis de vente n’est toutefois versé aux débats s’agissant de ce terrain.
Une nouvelle fois, si Monsieur [K] évoque une vente très rapide, force est de constater qu’il n’en justifie pas.
Ainsi, à défaut de produire des éléments sur sa situation financière actuelle, et sans perspective de retour à meilleure fortune dans les délais sollicités, Monsieur [K] ne peut qu’être débouté de sa demande en délais de paiement.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, il sera condamné à payer à la Banque Populaire du Sud, la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [K] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [L] [K]';
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la Sa Banque Populaire du Sud la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Déboute Monsieur [L] [K] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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