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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 23 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
41/26
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLCR
Décision déférée du 13 Janvier 2026
— Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] – 25/02595
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [N]
c/o, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame, [E], [T] épouse, [N]
c/o, [Adresse 2], [Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. FUEGO
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 prorogé au 23 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI Fuego est propriétaire d’un bien immobilier, [Adresse 5] à Toulouse, composé d’une partie à usage d’habitation et d’une partie à usage commercial.
Elle a été informée de l’occupation illicite dudit bien, et a fait adresser un constat par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2025 et le 22 janvier 2025.
Elle a déposé plainte le 20 janvier 2025.
Par acte du 20 février 2025, elle a fait assigner M., [U], [N] et Mme, [E], [T] épouse, [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de constater que les époux sont occupants sans droit, ni titre, de ses locaux commerciaux, et qu’ils y ont pénétré par voie de fait et ainsi voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés de, [Localité 1] a :
— constaté que les époux, [N] occupent sans droit ni titre les locaux de la SCI Fuego ;
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion des époux, [N] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le délai prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ne s’applique pas aux époux, [N] compte tenu de leur mauvaise foi ;
— débouté par conséquent les époux, [N] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L412-6 du code de procédure civiles d’exécution,
— débouté la SCI Fuego de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part des époux, [N] ;
— débouté les époux, [N] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamné les époux, [N] à verser à la SCI Fuego une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux, [N] aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M., [N] et Mme, [N] ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2026.
Par acte du 12 février 2026, soutenu oralement à l’audience du 6 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SCI Fuego en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026 dont la réformation a été sollicitée devant la cour ;
— en toute hypothèse, débouter la SCI Fuego de toutes ses demandes contraires.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Fuego demande à la première présidente de :
— débouter M., [N] et Mme, [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 16 janvier 2026, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
— condamner solidairement M., [N] et Mme, [N] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M., [N] et Mme, [N] aux entiers dépens de l’instance de référé.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, les époux, [N] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant des moyens d’annulation et de réformation tirés d’une prétendue violation du principe du contradictoire.
Il convient toutefois de souligner que l’assignation du 20 février 2025 produite par la SCI Fuego mentionne expressément les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution. C’est précisément sur le fondement de ce premier article, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a statué, en retenant explicitement la notion de mauvaise foi.
Ce moyen ne saurait être considéré comme ayant été soulevé d’office par la juridiction, dès lors qu’il était régulièrement soumis à l’examen des parties.
En conséquence, les époux, [N] qui échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, doivent être déboutés de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’ils avancent.
Comme ils succombent, les époux, [N] supporteront les dépens sans qu’il n’y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur, [U], [N] et Madame, [E], [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens de l’instance,
Déboutons la SCI Fuego de sa demande fondée sur l’article l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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