Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 17 juin 2025
CH
R.G : N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT32
Copie :
— Me Patrick DEROWSKI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 32] le 25 février 2025 (n° 11-24-0041)
Etablissement [25] [Localité 32] [21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Etablissement [2]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparant
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Etablissement [Adresse 19] [Localité 31] [24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
Etablissement [22] chez [33]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparant
Etablissement [30] chez [20]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparant
Etablissement [16] [Localité 31] [24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
Etablissement [35]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparant
Société [18]. agence [Adresse 12] [15]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 27 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 11 janvier 2024, la [23], a déclaré M. [H] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt maximum de 0 % selon des mensualités de 807,47 euros, et prévoyant l’effacement partiel de l’endettement à l’issue.
Le débiteur a contesté ces mesures au motif que ses revenus et charges ne lui permettaient pas de s’acquitter de la mensualité telle que calculée par la commission de surendettement.
Par jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 467,50 euros,
— fixé le rééchelonnement des créances sur 84 mois sans production d’intérêts,
— dit qu’à l’issue du plan, les dettes restantes seront effacées,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à la [25] [Localité 32] [21] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 février 2025. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2025.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire.
A l’audience du 27 mai 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé devant la mauvaise juridiction.
Le conseil de la banque s’en est rapporté sur le moyen soulevé par la cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par la [26] lui a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 mars 2025.
L’appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception adressé non pas au greffe de la cour d’appel de Reims mais au tribunal de Reims, siège de la juridiction qui a rendu le jugement contesté alors même qu’il ressort clairement de l’acte de notification, que la créancière a d’ailleurs joint à son courrier d’appel, que l’adresse de la cour auprès de laquelle devait être formé le recours était mentionné en caractères gras.
Par conséquence, l’appel, certes formé dans les délais imposés par le code de la consommation, n’ayant pas été adressé à la bonne juridiction, celui-ci est irrecevable.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombante à l’appel, la [25] [Localité 32] [21] sera tenue aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [25] Reims [21] contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
Condamne la [25] [Localité 32] [21] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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