Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00922
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQSB
(Réf 1ère instance : 23/07519)
Mme [B] [Z]-[N]
C/
Mme [F] [C] épouse [N]
M. [G] [N]
M. [L] [N]
Mme [S] [N]
S. C. I. SCI [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
Madame [B] [Z]-[N]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
SCI [21] immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 398. 706. 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, non représentée (signifié à personne 13/03/2024)
Madame [F] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tous quatre représentés par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [N] et Mme [F] [C], se sont mariés le [Date mariage 5] 1952. De leur union sont nés quatre enfants : M. [G] [N], M. [L] [N], Mme [S] [N] et Mme [B] [N].
Le 23 septembre 1994, M. [Y] [N] et son épouse Mme [F] [C], retraités, ont constitué la SCI [21] par apport en nature de l’ensemble de leur patrimoine immobilier, constitué d’une maison d’habitation à Moutiers (73600), de deux studios de rapport à Rennes (35000), d’un appartement à Paris (75000) et de la nue-propriété de parcelles de terres sises à Moutiers (73600).
Aux termes des statuts, M. [N] recevait 14.735 parts et son épouse se voyait attribuer 7.385 parts de cette société.
L’article 9 prévoyait que passée la première année qui suit l’immatriculation de la société « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l’expiration d’un délai d’un an du dernier décès des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir à justifier de sa décision ».
L’article 12 rappelait que le retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Ce même 23 septembre 1994, maître [P] [I], notaire à la Guerche-de-Bretagne, a reçu un acte de donation aux termes duquel M. et Mme [N]-[C] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants communs, de la nue-propriété de la totalité du capital de la SCI [21], soit 22.120 parts, chaque donataire recevant ainsi par parts égales en nue-propriété 5.530 parts sociales de cette société.
L’acte stipulait que "M. et Mme [N] donateurs, font réserve express à leur profit, pendant leur vie et celle du survivant d’entre eux, sans réduction au décès du prémourant, de l’usufruit de tous les biens présentement donnés« et que »en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s’appliqueront, les donataires copartageants s’interdisent formellement de céder ou nantir tout ou partie des biens par eux reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la présente donation-partage".
M. [N]-[C] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 27].
Mme [N]-[C], en qualité d’épouse survivante, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession du de cujus.
Courant de l’été 2021, Mme [B] [Z]-[N] a émis le souhait de se retirer de la société auprès des autres associés.
Le 23 mai 2022, Mme [B] [Z]-[N] a fait assigner en référé la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], et les consorts [N] aux fins d’ordonner sous astreinte comminatoire, la communication de l’ensemble des documents comptables et de gestion de la sci [21].
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une médiation qui n’a pas abouti.
Par plis recommandés avec accusé de réception du 8 juin 2023, Mme [B] [Z]-[N] a notifié à la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], et les consorts [N], l’exercice de son droit de retrait et sollicité la convocation d’une assemblée générale afin qu’il soit statué sur cette demande.
Le 17 juillet 2023, les associés, réunis en assemblée générale, ont refusé la demande de retrait.
Par requête du 22 septembre 2023, Mme [B] [Z]-[N] a sollicité l’autorisation de faire assigner selon la procédure à jour fixe la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], M. [G] [N], Mme [S] [N] et M. [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’autoriser son retrait de la SCI [21] pour juste motifs, de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [B] [Z]-[N] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [B] [Z]-[N] aux entiers dépens de l’instance.
17. Mme [B] [Z]-[N] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2024.
18. Par requête du 8 février 2024, Mme [B] [Z]-[N] a sollicité l’autorisation d’assigner la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], M. [G] [N], Mme [S] [N] et M. [L] [N] à jour fixe devant la cour d’appel de Rennes, selon la procédure à jour fixe.
19. Suivant autorisation du 19 février 2024 rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour et par actes de commissaires de justice des 4, 13 et 14 mars 2024, la SCI [21], Mme [F] [N]-[C], M. [G] [N], Mme [S] [N] et M. [L] [N] ont été assignés pour l’audience du 11 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. Mme [B] [Z]-[N] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— nfirmer le jugement du 8 janvier 2024,
— statuant à nouveau,
— autoriser judiciairement le retrait de Mme [B] [Z]-[N] en tant qu’associée de la SCI [21] pour justes motifs,
— débouter la SCI [21] et les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [N] à payer à Mme [B] [Z]-[N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [N] à payer à Mme [B] [Z]-[N] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl [18].
*****
21. Les consorts [N] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [Z]-[N] aux dépens.
*****
22. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 mai 2024.
MOTIVATION
1) Sur la demande d’autorisation de retrait
23. Mme [B]-[Z] [N] estime que sa demande de retrait repose sur de justes motifs, tels ceux dégagés par la jurisprudence, à savoir :
sa mise à l’écart de la vie sociale en ce qu’elle n’a jamais été informée des activités et bilans de la SCI et qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses demandes de communication des pièces comptables et des procès-verbaux d’assemblée générale,
son état de santé et sa situation financière précaires,
les dissensions importantes entre les associés et la perte de tout affectio societatis.
24. Elle rappelle qu’en droit, le retrait d’un associé et le remboursement de ses droits sociaux ne peuvent être assimilés à une cession de part.
25. Elle considère donc que le tribunal a commis une erreur de droit et une contradiction de motifs en considérant que « la reconnaissance du droit au retrait de madame [Z] -[N] reviendrait ainsi à méconnaître l’engagement qu’elle a pris le 23 septembre 1994 de ne pas disposer de ses parts du vivant de ses parents » et que « l’exercice judiciaire du droit de retrait se trouve ainsi ici neutralisé par les effets inter partes d’une clause d’inaliénabilité licite », alors qu’il avait préalablement relevé que : « l’exercice du droit de retrait ne s’analyse pas en lui-même, stricto sensu en un acte de disposition. »
26. Elle estime également que le tribunal a commis une erreur d’analyse des faits et des pièces, premièrement en ce que le jugement indique à tort que Mme [N] occupe deux biens immobiliers situés à Rennes et à Paris alors qu’elle occupe le logement familial de Moutiers et que les deux appartements de Rennes sont loués. Deuxièmement, le jugement mentionne que « le recours à l’emprunt la priverait en outre des revenus qu’elle tire des loyers, ceux-ci servant à l’amortissement du prêt » alors que la lecture des bilans de la SCI [21] permet de constater que la SCI ne supporte en réalité aucun prêt.
27. Elle considère que son retrait ne porte aucunement atteinte aux droits de l’usufruitière dont les intimés soutiennent qu’elle serait un tiers à la société. Elle considère en effet qu’il n’existe aucun rapport entre les droits de l’usufruitière et l’obligation d’avoir à lui rembourser ses droits d’associés et estime que l’argument d’avoir à recourir à un prêt est hors sujet, dès lors ce sont ses frères et s’urs, en tant qu’associés, qui devront procéder chacun à un apport à concurrence de ses droits.
28. Elle ajoute que l’argument selon lequel l’usufruitière serait affectée soit dans l’assiette de ses droits, soit relativement aux revenus qu’elle a vocation à recevoir et qui sont affectés au remboursement de l’emprunt est totalement erroné.
29. Elle affirme en effet que même après le retrait, Mme [N] restera détentrice de 100 % de l’usufruit de la SCI [21] et qu’il n’est aucunement démontré que le retrait entraînera une diminution des fruits perçus par celle-ci en ce que, encore une fois, ce sont ses frères et s’ur, seuls associés, qui financeront le remboursement de ses droits sociaux. Elle souligne également que l’appartement de [Localité 26], dont la valeur locative doit être importante, n’est même pas loué.
30. Les consorts [N] estiment que dans la mesure où le retrait réalise un acte de disposition aboutissant à l’anéantissement des parts sociales, assiette de l’usufruit, et au remboursement de la valeur de celles-ci, le retrait est susceptible de nuire à l’usufruitier.
31. Ils soutiennent que le droit de retrait de l’associé prévu par les statuts et par la loi se heurte en l’espèce aux charges et conditions de la donation-partage du 23 septembre 1994 stipulant une clause de réserve d’usufruit ainsi qu’une interdiction d’aliéner, ce que Mme [B] [Z]-[N], comme ses frères et s’ur, ont accepté.
32. Ils précisent qu’en acceptant la donation, ils ont consenti à ne pouvoir disposer, temporairement, de leurs titres et qu’à défaut d’acceptation de cette clause, la nue-propriété des titres ne serait pas rentrée dans leur patrimoine respectif.
33. Ils ajoutent que le débat a pris un jour nouveau depuis que par un arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé que l’usufruitier de parts sociales n’est pas associé de la société.
34. Ils en déduisent que leur mère qui n’est pas associée est donc un tiers à la société, pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1869 du code civil pour s’opposer au retrait si celui-ci lui préjudicie.
35. C’est donc selon eux à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de Mme [Z]- [N] se heurtait aux droits de l’usufruitière, tiers au sens de l’article 1869 du Code civil, en faveur de laquelle une clause visant à rendre les titres indisponibles de son vivant a été stipulé dans l’acte de donation-partage de 1994 afin de la préserver contre toute atteinte à l’assiette de ses droits.
36. Ils concluent que les quatre nus-propriétaires devront attendre le décès de leur mère, âgée de 90 ans, pour voir la pleine propriété des titres se consolider et faire usage de l’article 12 des statuts prévoyant un droit de retrait discrétionnaire un an après la fin de l’usufruit.
37. Subsidiairement, la SCI [21] et les consorts [N] plaident l’absence de motifs légitimes.
38. Ils indiquent que l’ostracisme dont se plaint Mme [B] [Z]-[N] n’est nullement établi, étant précisé que celle-ci n’a jamais mis en 'uvre la procédure de consultation des documents de la société, telle que prévue par l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 et que comme dans beaucoup de SCI familiales, la gestion sociale de la SCI [21] (dont la gérante est Mme [N] mère) se réduit au minimum. Ils soutiennent à cet égard que Mme [B] [Z]-[N] est très exactement placée dans la même situation que ses frères et s’ur et que pendant 26 ans, ce fonctionnement n’a jamais posé difficulté.
39. Ils font également valoir que l’équation personnelle de la demanderesse, qui fait état de sa situation de santé et de ses difficultés financières ne peut justifier un retrait. Ils exposent que dans le cadre d’une SCI, et sauf incapacité, la situation de santé d’un associé n’a pas, par elle-même, à interférer, à rebours d’un GAEC, dans lequel le travail effectif de l’associé est une condition de sa qualité, de sorte que la dégradation de l’état de santé d’un associé le mettant dans l’impossibilité d’y satisfaire justifie le retrait. S’agissant de la situation financière, ils soulignent que conformément à la jurisprudence qu’elle cite, il n’est pas justifié que Mme [Z]-[N] serait sans moyen de subsistance.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l’article 1869 alinéa 1 du code civil, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice'.
41. Le 23 septembre 1994, maître [P] [I], notaire à la Guerche-de-Bretagne, a reçu un acte de donation aux termes duquel [Y] et [F] [N]-[C] ont, à titre de partage anticipé institué leurs quatre enfants communs, issus de leur union, donataires par parts égales de la nue-propriété de la totalité du capital de la SCI [21], soit 22.120 parts, chaque lot recevant ainsi en nue-propriété 5.530 parts sociales de cette société.
42. Cet acte stipule entre autres que « monsieur et madame [N] donateurs, font réserve expresse à leur profit, pendant leur vie et celle du survivant d’entre eux, sans réduction au décès du prémourant, de l’usufruit de tous les biens présentement donnés', et que 'en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s’appliqueront, les donataires copartageants s’interdisent formellement de céder ou nantir tout ou partie des biens par eux reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la présente donation-partage ».
43. [Y] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 27].
44. Mme [F] [C] veuve [N], son épouse survivante, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession du de cujus, détient donc à ce jour l’usufruit des 22.120 parts constituant le capital social de la SCI [21].
45. Selon le procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2019, elle est devenue la gérante de la SCI [21], laquelle perçoit les loyers des appartements de Rennes. Les bilans annuels sont établis par le cabinet d’expertise comptable '[25] [Localité 19]'.
46. Il n’est pas contesté qu’en sa qualité d’usufruitière, Mme [F] [C] veuve [N] occupe la maison d’habitation sise à [Localité 24] et qu’elle jouit de l’appartement de [Localité 26] comme résidence secondaire.
47. Selon l’alinéa 1er de l’article 1869 précité, le droit de retrait ne doit pas préjudicier au tiers.
48. Il est acquis que seuls ont la qualité d’associés les nus-propriétaires et les propriétaires en pleine propriété de parts sociales, l’ usufruitier ne disposant quant à lui que d’un droit de jouissance sur des parts sociales (Cass com. avis du 1er décembre 2021 n° 20-15.164, Cass civ 3ème 16 novembre 2022, n° 21-23.505 et Cass. 3è civ. 16 février 2022, n° 20-15.16)
49. Il s’en déduit que l’usufruitier, qui n’est pas associé, est un tiers par rapport à la société.
50. Or, en l’espèce, comme l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, l’exercice de son droit de retrait par Mme [B] [Z]-[N] contreviendrait nécessairement aux droits de Mme [C] veuve [N], tiers par rapport à la SCI [21], dans la mesure où il aboutirait indirectement à une dé-patrimonialisation de la personne morale.
51. En effet les comptes annuels au 31 décembre 2021 de la SCI font ressortir un montant de disponibilités de 1.483 € et un report à nouveau négatif de 23.112€.
52. Il s’ensuit que faute de disponibilités, l’annulation du quart du capital social conduirait obligatoirement la SCI à réaliser tout ou partie de ses biens, voire à emprunter, pour désintéresser l’associée retrayante.
53. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [B] [Z]-[N], l’apport en capital à concurrence de ses droits par les autres associés n’est qu’une hypothèse de financement de son retrait parmi d’autres. Elle ne peut imposer aux associés de racheter ses parts, ce dont ils n’ont d’ailleurs peut-être même pas les moyens.
54. En cas de cession d’un ou plusieurs actifs de la SCI, en fonction du ou des biens cédés, Mme [F] [C] veuve [N] se verrait nécessairement privée soit de la jouissance d’un ou des deux biens qu’elle occupe à Moutiers et à Paris, soit de la perception des fruits provenant des deux appartements de Rennes qui lui procurent un revenu, sans possibilité de compensation avec la quote-part de 20 %, compte tenu de son âge, à lui revenir sur la valeur des parts annulées.
55. D’après les bilans, la SCI [21] encaisse les loyers des appartements de Rennes pour un total annuel de 12.060 € et cette somme sert à régler les charges relatives au patrimoine immobilier de la SCI (pour 11.990 € en 2021).
56. En cas de vente de l’un ou des deux appartements de rapport situés à [Localité 27], les charges ne seraient plus intégralement couvertes et incomberaient à l’usufruitière.
57. Par ailleurs, Mme [B] [Z]-[N] feint de ne pas comprendre la motivation du tribunal lorsqu’il indique que 'le recours à l’emprunt la priverait des revenus qu’elle tire des loyers, ceux-ci servant à l’amortissement du prêt.'
58. Il n’a en effet pas échappé au tribunal comme à la cour que la SCI [21] n’avait effectivement actuellement aucune charge d’emprunt. En revanche, cette situation pourrait changer en cas de retrait.
59. En effet, la SCI ne possède pas de trésorerie suffisante et la réalisation d’une partie de ses actifs apparait peu envisageable en ce qu’elle contreviendraient aux charges et conditions de la donation-partage du 23 septembre 2014 laquelle stipule une clause d’inaliénabilité rédigée en ces termes : « monsieur et madame [N] donateurs, font réserve expresse à leur profit, pendant leur vie et celle du survivant d’entre eux, sans réduction au décès du prémourant, de l’usufruit de tous les biens présentement donnés », et que « en raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s’appliqueront, les donataires copartageants s’interdisent formellement de céder ou nantir tout ou partie des biens par eux reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la présente donation-partage ».
60. Il s’ensuit que le recours à un prêt dont le remboursement absorberait les loyers perçus par la SCI, lesquels ne pourraient alors plus, directement ou indirectement, bénéficier à l’usufruitière, est une hypothèse parfaitement crédible.
61. Au surplus, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’exercice du droit de retrait de Mme [B] [N] du vivant de Mme [F] [C] veuve [N], reviendrait à porter atteinte à l’équilibre du patrimoine familial et à l’égalité du partage voulus et convenus en 1994 par les parents et leurs enfants.
62. Il est observé à toute fin que conformément à l’article 12 des statuts, Mme [F] [C] veuve [N] pourra exercer son droit de retrait de manière discrétionnaire un an après l’extinction de l’usufruit.
63. Pour toutes ces raisons, sans qu’il soit besoin d’examiner les justes motifs allégués par Mme [B] [Z]-[N], il convient de confirmer le jugement ayant débouté cette dernière de sa demande de retrait de la SCI [21].
2) Sur la demande de dommages et intérêts
64. Mme [B] [Z]-[N] fait valoir que le comportement fautif des intimés lui cause un important préjudice moral. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle évoque :
— sa mise à l’écart de la société comme l’absence de convocation à l’assemblée générale pour que les associés se prononcent sur sa demande de retrait, (démontrant selon elle le mépris dont elle fait l’objet) ainsi que le refus d’autoriser son retrait sans motif légitime et les propos vexatoires formulés à son encontre jusque dans les conclusions. Elle sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
65. Les consorts [N] exposent que leur opposition au retrait n’est pas motivée par une intention de nuire à leur s’ur qu’ils ont par ailleurs, à l’instar de leur mère, beaucoup aidée financièrement, mais se justifie par la volonté de préserver l’assiette de l’usufruit de leur mère, étant particulièrement conscients que leurs droits en nue-propriété proviennent de l’intention libérale de leurs parents qui ont, seuls, constitué le patrimoine donné.
Réponse de la cour
66. Sur le comportement ostracisant allégué, la SCI [21] et les consorts [N] plaident que s’agissant d’une SCI familiale, la gestion sociale est réduite au minimum.
67. En l’occurrence, la gérante, Mme [F] [C] veuve [N] âgée de 90 ans a confié la comptabilité de la société à un cabinet d’expertise comptable chargé de dresser le bilan annuel.
68. La comptabilité n’est donc pas opaque. Il n’est pas démontré que ces bilans sont envoyés chaque année à tous les associés à l’exclusion de Mme [Z]-[N]. Le grief tiré de la mise à l’écart de la vie de la société notamment par une absence totale de communication de ses bilans comptables est d’autant moins opérant que pendant 26 ans, l’appelante n’a jamais mis en 'uvre la procédure de consultation des documents de la société telle que prévue par l’article 48 du décret du 3 juillet 978.
69. Il n’est pas davantage démontré que cette dernière a systématiquement été omise lors des convocations aux assemblées générales. Il n’est d’ailleurs pas établi que des assemblées générales se soient régulièrement tenues, cette négligence étant par ailleurs palliée par la tenue de comptes annuels avec report des résultats d’une année sur l’autre.
70. L’absence de convocation de Mme [B] [Z]-[N] pour l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2019 (après le décès de M. [N] qui était alors le gérant) n’est pas avérée. Comme l’a retenu le tribunal, la feuille d’émargement comporte en effet la signature de Mme [B] [N] et le contexte dans lequel elle aurait été amenée à signer cette feuille a postériori sous la pression de sa s’ur ne résulte d’aucune pièce.
71. S’agissant de l’assemblée générale du 17 juillet 2023 devant se prononcer sur la demande de retrait de Mme [B] [Z]-[N]. Le procès-verbal mentionne l’absence de cette dernière. Le défaut de convocation n’est pas démontré. La preuve de l’ostracisation alléguée ne saurait résulter de ce seul procès-verbal.
72. Il n’est pas davantage établi que les associés de la SCI [21] se sont opposés au retrait de Mme [B] [Z]-[N] dans l’intention de lui nuire. Cette opposition est justifiée par la préservation des droits de l’usufruitière et la volonté de respecter tant la volonté de leurs parents et l’égalité dans le partage qu’ils ont voulu que les charges et conditions stipulés dans l’acte de la donation-partage de 1994, duquel les associés tirent leurs droits sur les parts de la SCI et dont ils ont accepté les termes.
73. Aucune faute dans le pacte d’associés n’est caractérisée à l’encontre des consorts [E].
74. Enfin, s’agissant des propos vexatoires, il n’est justifié d’aucun écrit autre que les conclusions de première instance lesquelles sont couvertes par l’immunité des écrits judiciaires. C’est donc à juste titre que le tribunal, bien qu’ayant souligné que les appréciations concernant le rôle joué par l’épouse de l’appelante et sa vie privée n’étaient pas du meilleur aloi, n’a cependant pas retenu ce grief.
75. Aucune faute de nature délictuelle des intimés dans la conduite procédurale du procès ne peut davantage être retenue.
76. Au total, les conditions de la responsabilité n’étant pas réunies, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [B] [Z]-[N] de sa demande de dommages et intérêts.
77. Le jugement sera confirmé de ce chef .
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
78. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
79. Succombant en appel, Mme [B] [Z]-[N] supportera les dépens d’appel.
80. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024,
Condamne Mme [B] [Z]-[N] aux dépens d’appel,
Déboute en conséquence Mme [B] [Z]-[N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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