Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 21/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/05119 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG F 19/01836
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 20 juilet 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, substituée sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013137 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Mme [U] [X] en vertu d’un pouvoir général daté du 17/09/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, M. [M] [O], salarié en qualité de façadier auprès de la société [12], a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 30 octobre 2017 mentionne :
' Activité de la victime lors de l’accident : La victime était sur un échafaudage
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident relève que l’assuré présentait une ' fracture malléole extérieure gauche .
L’accident du travail dont a été victime M. [O] a fait l’objet d’une prise en charge par la [7] ([9]) de l’Hérault par décision notifiée le 21 décembre 2017.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 04 novembre 2018 et, par décision du 14 novembre 2018, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % au regard des séquelles suivantes : ' Limitation légère et douloureuse des mouvements de la cheville gauche .
Contestant cette décision, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier par requête adressée le 19 décembre 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 11 mai 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 15 juin 2021, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [M] [O],
Fixe à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [O] à la date de consolidation des lésions, le 04 novembre 2018, résultant de l’accident du travail du 27 octobre 2017.
Par déclaration réceptionnée le 10 août 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2021.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021 quant au taux médical retenu de 8 % ;
Sur le taux médical :
Désigner un expert médical ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité auquel il pouvait prétendre de cet accident du travail ;
Sur le taux professionnel :
Retenir un taux professionnel de 10 % ;
Rejeter les prétentions contraires de la [10] ;
Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le taux médical, M. [O] fait valoir qu’il a rencontré des complications au niveau de la cheville et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise afin d’apprécier si le taux a été correctement évalué conformément au barème d’invalidité. S’agissant du taux professionnel, l’appelant sollicite qu’il soit réévalué à 10 %. Il expose qu’à la suite de cet accident, il a été déclaré inapte à son poste et que le taux de 3% retenu par le tribunal est insuffisant eu égard au retentissement professionnel de l’accident du travail.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [10] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [O] mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021 ;
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [O] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En réponse, la [9] fait valoir que le médecin conseil et le médecin expert désigné par le tribunal ont tous les deux retenus que l’état de santé de l’assuré justifiait à la date de consolidation un taux d’incapacité permanente de 5 % et que l’appelant qui produit les mêmes conclusions et pièces justificatives qu’en première instance n’apporte aucun élément permettant de remettre en question la décision rendue par le tribunal. S’agissant du taux professionnel elle objecte que M. [O] a uniquement été déclaré inapte au poste de façadier et, s’appuyant sur le relevé de carrière de l’assuré, elle indique établir que l’assuré a, depuis la rupture de son contrat de travail, alterné des périodes de chômage et d’activité professionnelle. Au regard de ces éléments, elle soutient que l’assuré ne peut prétendre que les séquelles résultant de l’accident du travail ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle et sollicite la confirmation du jugement tant sur le taux médical que sur le taux professionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, le coefficient professionnel et la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 27 octobre 2017 a été pris en charge par la [10] au titre des risques professionnels. À la date de consolidation du 4 novembre 2018, son taux d’incapacité a été fixé à 5 % par le médecin conseil à 5 % qui a constaté une ' limitation légère et douloureuse des mouvements de la cheville gauche .
Aux termes de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 11 mai 2021, le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu les observations suivantes :
' patient de 44 ans. A eu une fracture malléole ext cheville G sans déplacement.
Doléances : se plaint de sa cheville quand il court, quand il monte les escaliers, quand il fait froid.
Examen : marche normale. Peut marcher sur les talons, pas sur les pointes à cause de la cheville G. Le pied est d’aspect normal, la cheville n’est pas gonflée, pas de troubles trophiques. Les mouvements de flexion sont réalisés.
Latéralité à G est douloureuse.
Conduit sa voiture.
Taux d’IPP 5 %.
S’agissant des limitations des mouvements de la cheville, le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, préconise en son paragraphe 2.2.5 un taux d’incapacité entre 5 % et 15 %. Ainsi en fixant à 5 % le taux médical de M. [O] après avoir constaté qu’il présentait une limitation légère et douloureuse des mouvements de la cheville, le médecin conseil a proposé un taux d’incapacité conforme au barème indicatif d’invalidité lequel a été confirmé par le médecin consultant après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties et procédé à un examen clinique de l’assuré.
Il résulte donc des conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant que l’état de santé de M. [O] à la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail du 27 octobre 2017 justifie l’attribution d’un taux médical de 5 %.
M. [O], qui critique les conclusions du médecin expert, ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent justifiant sa demande d’expertise médicale et susceptible de remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du rapport de consultation médicale du docteur [D] de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
S’agissant du taux professionnel, il est constant que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 21 novembre 2018 précisant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé à la suite duquel, M. [O] a été licencié pour inaptitude.
Pour soutenir qu’il ne peut que prétendre à un taux professionnel de 10 %, l’appelant se borne à faire état de son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’à la suite de cet accident, il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour absence de reclassement le 28 décembre 2018.
Ce à quoi la caisse répond que l’inaptitude reconnue par le médecin du travail n’entraîne pas une inaptitude à toute activité professionnelle mais uniquement à l’activité de façadier et vise dans ses pièces le relevé de carrière de l’assuré en faisant valoir qu’il a alterné jusqu’à ce jour des périodes de chômage et d’activité professionnelle.
Au vu de ces seuls éléments, force est de constater que l’appelant ne critique pas utilement l’appréciation faite par le tribunal qui a retenu, compte tenu de son licenciement pour inaptitude, des difficultés de reclassement imputables aux séquelles de l’accident du travail et de son insuffisance de formation, l’existence d’une incidence professionnelle justifiant que le taux médical soit majoré d’un coefficient professionnel de 3 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] à la date de consolidation des lésions, le 4 novembre 2018, résultant de l’accident du travail du 27 octobre 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01836 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021 ;
Déboute M. [M] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] à payer à la [8] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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