Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE
À
Mme [R] [B]
née le 20 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Mongole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [R] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [R] [B] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE interjeté par courriel du 23 octobre 2025 à 11h18 contre l’ordonnance ayant remis Mme [R] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 octobre 2025 à 15h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [R] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision.
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [R] [B], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [R], interprète assermenté en langue mongole présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/001117 et N°RG 25/001118 sous le numéro RG 25/001118
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : sur l’exception de procédure retenue par le juge des libertés et de la détention
La Préfecture de la Haute-Marne et le ministère public estiment que le contrôle d’identité dont Mme [B] a fait l’objet était régulier ; il est ainsi demandé à la cour d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, en ce qu’il a fait droit à une exception de procédure relative au contrôle de l’intéressée ; Il ressort de la procédure que les services de police se sont déplacés à la suite d’un appel reçu
au centre de commandement (qui centralise et récepti onne les appels). Sur place, ils ont de suite été orientés par les employés du magasin vers l’intéressée, signe que leur venue était attendue pour prendre en compte l’intéressée désignée comme la personne perturbatrice. Ils ont alors procédé aux vérifications d’usage et ont été amenés à engager une procédure administrati ve contre elle au regard de sa situation irrégulière sur le territoire. Le contrôle est tout à fait régulier.
L’ensemble des parties ayant été entendues sur ce point.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu cette exception de procédure fondée sur le non-respect de l’art. 78-2 du code de procédure pénale, aucun soupçon d’infraction ne pouvant être retenu à l’occasion d’un différend portant sur l’achat de viande la veille dans ce commerce, même si cette cliente est restée plusieurs minutes sur les lieux.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/001117 et N°RG 25/001118 sous le numéro RG 25/001118
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [R] [B];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2025 à 10h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2025 à 15h28
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSA
M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE contre Mme [R] [B]
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son conseil, Mme [R] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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