Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/14251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Mutuelle [ 6 ], Etablissement Public [ 29 ], S.A., Mutuelle [ 6 ] ( réf : 8158953 ), S.A. [ 10 ] ( réf : 8030200040160819 ), S.A.S. [ 19 ] ( réf : 42640804301100 ), S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S143
N° RG 24/14251 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOANP
N° RG 24/14291 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOART
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJLZ
[M] [V]
C/
S.A.S. [19]
Mutuelle [6]
Etablissement Public [29]
S.A. [10]
S.A. [16]
Société [13]
S.A. [23]
S.A. [21]
S.A. [27] ET ADSL
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 25] en date du 12 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000052, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 18] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
INTIMÉS
S.A.S. [19] (réf : 42640804301100)
domiciliée [Adresse 24]
défaillante
Mutuelle [6] (réf : 8158953)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Établissement Public [30]
(réf : GHOD83207AA)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
S.A. [10] (réf : 8030200040160819)
domiciliée Chez [22], M. [O] [R] – [Adresse 2]
défaillante
S.A. [16] (réf : 46100071888)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Établissement [13]
(réf : anv fnga d10/001, anv als d08/001)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
S.A. [23] (ref : 58827203452)
domiciliée chez [11], [Adresse 7]
défaillante
S.A. [21] (réf : 02004879673)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
S.A. [28] (réf : 1-1BXOHYOHS),
domiciliée chez [17], [Adresse 26]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 25 octobre 2022, [M] [V] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022.
Le 23 février 2023, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Elle a retenu que l’instruction du dossier faisait apparaitre que la situation de [M] [V] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et d l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [19], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 février 2023, faisant valoir que le débiteur était en capacité de retrouver un emploi et de faire une demande de formation auprès des services compétents.
Par jugement d’avant dire droit du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024 aux fins de vérification des créances, et a invité la société [19] à déclarer sa créance et à la justifier.
Par jugement du 12 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, déclaré [M] [V] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le 26 novembre 2024, [M] [V] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifié, mais dont le pli a été avisé mais non réclamé.
L’instance d’appel a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/14251, après régularisation de la déclaration d’appel complétée par actes séparés enregistrés sous les numéros 25/1135 et 24/14291.
À l’audience du 3 octobre 2025 [M] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025 la société [20] pour la société [19] venant aux droits de la [9] produit la cession de créance notifiée à [M] [V] le 10 novembre 2022 et déclare que sa créance s’élève à la somme de 1912,72 euros.
Par courrier reçu le 18 août 2025 la [12] déclare que sa créance s’élève à la somme de 383,78 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances inscrites sous le numéro RG 24/14291 et le numéro RG 25/11354 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/14251.
Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
À défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[M] [V] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
PRONONCE la jonction des instances inscrites sous le numéro RG 24/14291 et le numéro RG 25/11354 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/14251, et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 12 novembre 2024,
CONDAMNE [M] [V] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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