Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 déc. 2024, n° 22/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2022, N° 2022F00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05193 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7EG
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
Monsieur [F] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. 2022F00744) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/ FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Prefiloc Capital a pour activité le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 18 février 2020, Monsieur [R] [F] [T], entrepreneur individuel sous le nom commercial 'O palais des saveurs', a conclu un contrat de location financière portant sur un système de caisse fourni par la société Popina, ce pour une durée de 48 mois au prix mensuel de 86,47 euros TTC.
Par courrier du 24 décembre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure son cocontractant de lui régler la somme de 1.469,99 loyers impayés, ainsi qu’une somme totale de 4.565,61 euros augmentée de celle de 3.067,48 en cas de défaut de restitution du matériel, puis, par acte d’huissier du 26 avril 2022, a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et en résiliation du crédit-bail.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce a débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 novembre 2022 et a signifié sa déclaration d’appel le 6 janvier 2023 à M. [T] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 et signifiées le 26 janvier suivant à M. [T] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Prefiloc Capital demande à la cour, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, de :
— juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7.633,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— condamner Monsieur [R] [T] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [R] [T] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.»
L’article 1367 du même code précise :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
2. Au visa de ces textes, la société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement au motif que n’était pas rapportée la preuve de l’identité du signataire des documents contractuels.
3. A cet égard, l’appelante a pris soin, en cause d’appel, de produire deux nouvelles pièces qui établissent que Monsieur [R] [F] [T], entrepreneur individuel, a bien conclu le 18 février 2020 par voie électronique un contrat de location portant sur un système de caisse et a consenti, le même jour, un mandat de prélèvement des échéances de financement.
4. Toutefois, aucun élément n’établit la réalité de la livraison du matériel : le bon de livraison est une copie de mauvaise qualité d’une pièce froissée qui ne comporte pas la signature de M. [T].
5. Par ailleurs, la mise en demeure n’est soutenue par aucun document retraçant les mouvements du compte locataire de M. [T], alors même que les mentions de cette mise en demeure sont incohérentes au regard de l’échéancier du financement litigieux.
Ainsi, l’échéancier adressé à M. [T] le 18 juin 2020 mentionne que la première mensualité de 86,47 euros TTC sera prélevée le 30 juillet suivant.
Pourtant, dans la mise en demeure en date du 24 décembre 2021, la société Prefiloc indique que la dette de M. [T] au 30 juillet 2020 est d’un montant de 1.469,99 euros.
6. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement prononcé le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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