Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 oct. 2024, n° 23/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [M] [B]
C/
Maître [N] [V]
— -------------------------
N° RG 23/04467 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOF5
— -------------------------
DU 03 OCTOBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 OCTOBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 06 septembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [N] [V]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 03 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] [B] a relevé appel d’une décision rendue le 6 septembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 1.813 € TTC le solde des honoraires dus par elle à Me [N] [V].
Mme [B] soutient que la facture dont le paiement lui est réclamé correspond à des prestations déjà réglées à deux reprises.
Me [V] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [B] à lui verser 1.000 € au titre des frais de justice.
Il soutient que la facture dont le paiement est sollicité est justifiée par les diligences accomplies, le règlement dont Mme [B] se prévaut n’étant pas intervenu.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, selon lettre de mission et convention d’honoraires en date du 31 janvier 2019, Mme [B] a confié à la SELARL Cabinet ARCC, représentée par Maître [N] [V] la mission de l’assister et la représenter dans le cadre des contentieux initiés par Mme [U] devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Bordeaux, ladite mission ayant pour objet : 'Rendez-vous, Consultation (s), Entretiens téléphoniques, Courriers d’information au client, Courriers aux divers intervenants, Etude du dossier et recherches diverses, Identification des pièces nécessaires et communication, Négociation et rédaction d’une transaction le cas échéant, Rédaction de tous actes de procédure nécessaires, Analyse des arguments et pièces adverses, Participation aux éventuelles opérations d’expertise, Préparation du dossier de plaidoirie, Audiences de procédure et de plaidoirie, Surveillance de l’exécution volontaire de la décision.'
La convention précisait qu’elle ne comprenait pas : 'Les frais et honoraires des différents intervenants tels qu’Huissiers de Justice, Expert, Avoué près la Cour d’Appel, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, etc.., Les frais de postulation devant une juridiction extérieure à Bordeaux, Les dépens, états de frais et débours visés notamment à l’article 699 du code de Procédure Civile, Le droit de plaidoirie, Les honoraires et frais pour toute procédure d’exécution forcée de la décision.'
Les prestations de la SELARL ARCC (Me [V]) étaient conventionnellement fixées au tarif horaire de 200 € HT.
Les factures des 20 février 2019, 27 mars 2019 et 14 mai 2019, qui concernent la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par la SELARL ARCC, ont toutes été réglées et ne font l’objet d’aucune contestation.
La facture n° F 19100571 du 11 octobre 2019 de la SELARL ARCC est afférente à la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux et comprend, outre 1.200 € HT à titre d’honoraire, les frais de timbre d’appel pour 225 € et 13 € au titre du droit de plaidoirie.
La facture n° F 20070460 du 24 juillet 2020 de la SELARL ARCC est toujours afférente à la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux et comprend, outre 1.400 € HT à titre d’honoraire, les frais de timbre d’appel à hauteur de 225 €.
Les deux dernières factures soumises à la cour ont été émises par 'PRAXIOME [Localité 3]' les 14 octobre 2022 et 26 janvier 2023. Il s’agit de Me [V], exerçant à titre d’entrepreneur individuel, tel que cela résulte de sa facture N°F2210484 du 14 octobre 2022.
La première, d’un montant total de 1.813 € TTC, contestée par Mme [B] comprend 13 € au titre du droit de plaidoirie et 1.500 € HT au titre des honoraires, tandis que la dernière, d’un montant de 1.019,99 € TTC concerne un solde d’honoraires pour le dossier '[U]' d’un montant de 849,99 € HT, somme réglée par la cliente.
En premier lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient Me [V], la SELARL ARCC n’était pas fondée à solliciter le paiement de deux timbres fiscaux, dès lors que, si Mme [B] était tenue de régler la somme de 225 € en sa qualité d’intimée à l’appel formé par Mme [U], les époux [E] étaient eux tenus du réglement de cette même somme en leur qualité d’intervenants forcés.
Par ailleurs, il ressort des documents versés par l’intimé (comprenant ses diligences et l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure devant la cour ayant donné lieu à l’arrêt du 05 janvier 2023), qu’il a rédigé pour le compte de Mme [B] mais également pour celui des époux [E] après son départ de la SELARL ARCC un seul jeu de conclusions qui n’est que la reprise légèrement modifiée des conclusions précédentes déposées par la SELARL ARCC.
En outre, le tableau des diligences produit par Me [V] mentionne des diligences pour 'suivi de dossier’ n’ayant donné lieu à aucune diligence particulière, et des entretiens et corrections de conclusions des époux [E], dont Mme [B] n’a pas à supporter le coût.
A la lecture de ce tableau, ne sont facturables par Me [V], exerçant sous l’entité 'Praxiome', que l’audience et la rédaction des dernières conclusions pour un montant total de 1.033,33 € HT, soit 1.239,99 € TTC.
Mme [B] ayant d’ores et déjà réglé la somme de 1.099,99 € TTC, la décision déférée sera réformée et le solde des honoraires de Me [V] taxés à la somme de 140 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 6 septembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Taxe à 140 € TTC le solde des honoraires dû par Mme [M] [B] à Me [N] [V] ;
Déboute Me [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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