Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 9 octobre 2025, n° 21/14029
CPH Nice 6 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que Monsieur [H] n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination, les éléments fournis ne suffisant pas à établir qu'il était sous l'autorité de l'employeur.

  • Rejeté
    Non reconnaissance d'un contrat de travail

    La cour a confirmé que, n'ayant pas reconnu le contrat de travail, les demandes de rappel de salaire ne pouvaient être acceptées.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail rendait cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de payer les cotisations

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être acceptée en l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de dissimulation d'emploi salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [T] [H] a demandé la requalification de son contrat de mission indépendante en contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. La juridiction de première instance a débouté M. [H] de sa demande, considérant qu'il n'existait pas de lien de subordination. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que M. [H] n'avait pas prouvé l'existence d'un tel lien, malgré ses arguments. Elle a également rejeté les demandes de rappel de salaire et d'indemnités, tout en infirmant partiellement le jugement sur les frais de première instance, condamnant M. [H] à verser des dépens. La position de la cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance, sauf sur le point des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14029
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14029
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 6 septembre 2021, N° F19/00264
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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