Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 21/14029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 6 septembre 2021, N° F19/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/14029 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFO4
[T] [H]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS P.[S]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00264.
APPELANT
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS P.[S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ETABLISSEMENT P. [S] a publié une annonce par l’intermédiaire de Pôle Emploi, devenu France Travail, pour recruter un agent de gestion locative en immobilier selon les modalités suivantes :
Nature du contrat : Contrat travail,
Type de contrat : à contrat à durée indéterminée,
Qualification : employé qualifié,
Salaire horaire de 14.00 [Localité 3] à 16.00 [Localité 3]
Durée hebdomadaire 18H horaires normaux
Complément d’exercice LUNDI- MERCREDI- VENDREDI
M. [H] a travaillé à partir du 9 décembre 2014 pour le compte de la SARL ETABLISSEMENT P. [S] en qualité d’employé de gestion, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 629,44 euros, suivant le bulletin de paie du mois de février 2015.
Aucun contrat de travail n’a été signé par les parties.
Les parties ont conclu un contrat de mission indépendante le 1er février 2015 aux termes duquel M. [H] s’engageait, moyennant une somme forfaitaire de 2 100 euros hors taxes et pour 78 heures de travail effectif, à exécuter les prestations suivantes :
Saisie de la comptabilité et rapprochements bancaires, effectuer les versements à la banque, le calcul des charges, l’état des lieux des entrées et des sorties, le recouvrement des loyers et consommables (eau, électricité), les précontentieux des impayés, la gestion du travail de Monsieur [Y] [O], le règlement des factures, la gestion de l’entretien des bâtiments, divers petits travaux d’entretien et de réparation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2018 l’ancien conseil de M. [H] a demandé à la SARL ETABLISSEMENT P. [S] sa réintégration dans les effectifs de la société.
Le 26 juin 2018 la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a adressé un courriel à M. [H] qui se présente comme suit :
[T],
(') Vous savez que la seule raison pour laquelle je ne veux pas vous faire de CDI, c’est votre caractère'
Il y a eu des coups d’éclat mémorables, et je partais plutôt que d’essayer de vous calmer ! Ces attitudes étaient très déplacées.
Actuellement, et depuis assez longtemps, tout va bien, vous êtes plus calme, vous me parlez tout à fait normalement, et votre travail est fait très correctement.
Il faudrait que je sois le dernier des imbéciles pour vouloir me séparer de vous, en sachant que vous avez presque 3 ans d’expérience chez moi, plus la dernière formation comptable.
Donc, on peut dire que : Bon caractère = le coté « indéterminé » de votre contrat, c’est aussi simple que ça (')
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018 la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a répondu à l’ancien conseil du salarié en ces termes :
Maître
J’ai été très surpris de la réception de votre courrier du 28 juin 2018.
En effet, Monsieur [H] [T] a travaillé en tant que salarié à compter du 09 décembre 2014 jusqu’au 28 Février 2015 pour un salaire net de 1248 euros correspondant à 78 heures travaillées.
Au terme de la période d’essai, [T] [H] a souhaité un salaire plus élevé.
Ayant déjà le statut auto entrepreneur chez LG Expertises, nous avons convenu de continuer à collaborer ensemble dans le cadre d’un contrat de prestations de services de 78 heures mensuelles rémunéré à hauteur de 2 106 euros.
Monsieur [H] a signé en toute connaissance de cause un contrat en date du 01 février 2015, contrat renouvelable par tacite reconduction pour une période de I an.
A ce jour Monsieur [H] est actuellement sous contrat et exécute sa mission en toute indépendance, et, nous assurons en binôme les prestations, administratives (états des lieux, entrées et sorties des étudiants pour Mr [H]), gestion du planning de Monsieur [Y] (homme d’entretien) tant par Mr [H] que par 1ui-même, et prise de rendez-vous et contacts avec les nouveaux locataires par moi- même les jours où Mr [H] ne travaille pas pour ma Société.
Monsieur [H] a souhaité être présent sur les lieux de l’entreprise les lundi, mercredi ,jeudi, afin qu’il puisse conserver ses autres missions indépendantes.
Cette organisation ne me convenait pas au départ, puisque séjournant dans l’arrière-pays, elle m’oblige à doubler mes déplacements, mais j’ai accepté les conditions de Monsieur [H].
Par conséquent, travaillant trois jours par semaine, Monsieur [H] et moi-même sommes dans l’obligation de communiquer tous les jours sur le suivi des tâches en cours pour la bonne marche de l’entreprise.
Récemment, Monsieur [H] a souhaité une augmentation du tarif horaire pour compenser son assurance santé et ses frais de déplacements supplémentaires consécutifs à son récent déménagement dans le département du VAR.
Je suis prêt à lui accorder un tarif horaire de 29 euros, soit 2262 euros mensuels.
En conclusion, je reste très étonné de cette demande qui a pour effet de diminuer son revenu : net de charges sociales de 1760 euros à 1500 euros.
Je ne comprends pas ses motivations puisque cela a convenu jusqu’à présent et qu’à ma connaissance il travaille toujours pour d’autres donneurs d’ordre.
Cependant, je reste prêt à le rencontrer pour examiner ensemble notre collaboration future.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2019, la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a résilié le contrat de mission indépendante en ces termes :
Monsieur,
en date du 1er février 2015, nous avons conclu un contrat de prestation de services par lequel vous vous engagiez à assurer une partie de la gestion administrative de mon entreprise.
Depuis quelques temps, la qualité de vos prestations s’est détériorée, notamment dans la relation avec les tiers.
Pour ces raisons, je vous notifie la résiliation de contrat de mission que nous avons conclu qui interviendra à la date du 8 septembre 2019, soit à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Vous en souhaitant bonne réception,
je vous prie d’agréer, Monsieur [H], l’expression de mes salutations distinguées.
Par requête reçue le 25 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir rejeter l’exception de procédure soulevée par la SARL ETABLISSEMENT P. [S], la débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification, requalifier le contrat de mission indépendante en contrat de travail, et obtenir la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Nice:
SE DECLARE compétent
A DEBOUTE la SARL Etablissement P [S] de sa fin de non-recevoir
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de requalification de contrat de mission indépendante conclu le I février 2015 entre lui et la SARL ETABLISSEMENT P. [S] en contrat de travail
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de rappel de salaire et des congés payés y afférent
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre du rappel de gratification de 13ème mois et des congés payés y afférent
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférent
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de paiement des cotisations sociales
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de la remise des fiches de paie depuis le mois de février 2015 sous astreinte de 100 € par jour de retard
A DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de de l’article 700 du CPC
A DEBOUTE la Société ETABLISSEMENT P. [S] de ses demandes reconventionnelles
A CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens.
M. [H] a fait appel de cette décision par acte du 5 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la SARL Etablissement P DESMEDT de sa fin de non-recevoir,
Débouté la société ETABLISSEMENT P. DESMEDT de ses demandes reconventionnelles,
L’infirmer en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de requalification du contrat de mission indépendante en contrat de travail,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de rappel de salaire et des congés payés y afférant,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de gratification de 13ème mois et des congés payés y afférant,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférant,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de paiement des cotisations sociales,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de la remise des fiches de paie depuis le mois de février 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Juger Monsieur [T] [H] recevable et bienfondé en son action,
Requalifier le contrat de mission indépendante conclu le 1er février 2015 entre Monsieur [T] [H] et la SARL ETABLISSEMENT P. [S] en contrat de travail,
Condamner en conséquence la SARL ETABLISSEMENT P. [S] au paiement des sommes suivantes :
118,602,27 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
11 860,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
9 933,74 euros à titre de rappel de gratification de 13ème mois,
993,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de gratification,
4 292 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
742,10 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
74,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime d’ancienneté.
Condamner la SARL ETABLISSEMENT P. [S] à régulariser le paiement des cotisations sociales du régime général auprès des caisses de sécurité sociales compétentes et ce sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la notification à intervenir.
Ordonner la remise de toutes les fiches de paie depuis le mois de février 2015 sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par fiche de paie.
Condamner la SARL ETABLISSEMENT P. [S] au paiement d’une somme de 12 876 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
La condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ETABLISSEMENT P. [S] demande à la cour de :
D’INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ETABLISSEMENT P. [S],
— Débouté la SARL ETABLISSEMENT P. [S] de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
— In limine litis,
Sur l’incompétence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [H] et la société ETABLISSEMENT P. [S] ne sont pas liés par un contrat de travail,
DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Nice incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [H],
Sur la prescription,
CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur [H],
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [H],
— Sur le fond,
CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’elle a :
— Débouté Monsieur [H] de sa demande de requalification du contrat de mission indépendante en contrat de travail,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de rappel de salaires et des congés payés afférant,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de gratification de 13ème mois et des congés payés y afférant,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférant,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de paiement des cotisations sociales,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de la remise des fiches de paie depuis le mois de février 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER que le comportement de Monsieur [T] [H] est constitutif d’une fraude,
CONSTATER que Monsieur [T] [H] a été régulièrement réglé pour ses prestations,
DEBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser la somme de 5.000 € à la SARL ETABLISSEMENT P. [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce la SARL ETABLISSEMENT P. [S] soulève, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal de commerce de Nice en ce que M. [H] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et qu’il avait exécuté sa prestation de travail en qualité de conseil indépendant en gestion.
M. [H] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification du contrat de mission indépendante conclu le 1er février 2015 en contrat de travail, avec les conséquences en découlant quant à l’exécution de ce contrat.
Dès lors que la reconnaissance d’un contrat de travail ressort de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, la cour dit que la SARL ETABLISSEMENT P. [S] n’est pas fondée à réclamer la compétence du tribunal de commerce de Nice.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, se déclare compétente pour statuer dans la présente affaire.
Sur la requalification du contrat de mission indépendante en contrat de travail
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 ; Cass. Ass. plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).
Il convient donc de s’interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L.1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass. Soc.11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.084)
En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENT P. [S] prétend que l’action en requalification est prescrite.
Elle fait valoir :
Que le délai de prescription de l’action en requalification est de deux ans à compter de la conclusion du contrat litigieux,
Que M. [H] disposait d’un délai allant jusqu’au 1er février 2017 s’il souhaitait contester la nature du contrat conclu,
Qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice le 25 mars 2019, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription.
M. [H] prétend être lié à la SARL ETABLISSEMENT P. [S] à compter du 1er février 2015 par un contrat de mission indépendante, dont il demande la requalification en contrat de travail.
Il fait valoir :
Que son action en requalification est recevable en ce qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun,
Que la résiliation du contrat de mission indépendante ayant été prononcée unilatéralement par la SARL ETABLISSEMENT P. [S] le 8 septembre 2019, aucune prescription n’avait commencé à courir lors de la saisine de la juridiction prud’homale.
En application des dispositions précitées du code civil et code du travail le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
Il ressort de l’analyse du courrier du 8 juin 2019 que la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a résilié le contrat de mission indépendante et que ce dernier a pris fin le 8 septembre 2019, soit à l’expiration du délai de préavis de 3 mois suivant les termes utilisés par l’entreprise dans son courrier.
M. [H] avait, par conséquent, jusqu’au 7 septembre 2024 pour demander la requalification du contrat de mission indépendante en contrat de travail.
La prescription n’était, par conséquent, pas acquise lorsque M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mars 2019.
Son action est recevable.
Sur le fond
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.
Ainsi aux termes des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.
L’article L. 8221-6-1 du même code stipule qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
En l’espèce, une présomption de non-salariat pèse sur M. [H] compte tenu de son statut de travailleur indépendant qui découle du contrat de mission indépendante conclu par les parties le 1er février 2015.
M. [H] entend renverser la présomption de non-salariat qui pèse sur lui en rapportant la preuve d’un lien de subordination avec la société SARL ETABLISSEMENT P. [S].
A cet effet, il fait valoir les éléments suivants :
Qu’il a travaillé en qualité de salarié pour l’employeur du 9 décembre 2014 au 28 février 2015 avant de conclure le contrat de mission indépendante,
Qu’il a effectué son activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise,
Que l’employeur l’a déclaré à l’AMETRA le 14 janvier 2015,
Que l’employeur lui a proposé le statut d’autoentrepreneur suite à une demande d’augmentation de salaire de sa part,
Qu’il effectuait épisodiquement des missions en tant que prestataire de la société LG SERVICES mais que l’employeur était son principal donneur d’ordre,
Qu’il ne disposait d’aucun pouvoir d’initiative ni d’aucune autonomie de décision en ce qu’il devait appliquer les consignes que M. [S] lui donnait tous les matins par mail ou par téléphone,
Qu’il était intégré dans une équipe salariée dès lors qu’il devait renseigner ses horaires de travail journalier ainsi que ceux de M. [Y], salarié de l’entreprise, et il était chargé de rédiger la fiche de travail de M. [Y] et superviser et contrôler son travail,
Qu’il devait établir un compte-rendu précis de son activité,
Qu’il était astreint de travailler les lundi, mercredi et jeudi pour une durée mensuelle de 78 heures ce qui correspond aux éléments d’informations qui avaient été publiés dans l’annonce de recherche d’emploi,
Qu’il n’a pas choisi ses journées d’intervention mais qu’elles ont été fixées d’un commun accord avec M. [S],
Que Mme [Z], salariée qui a été embauchée pour le remplacer, a également travaillé trois jours par semaine et 78 heures par mois,
Que le contrat de prestation de service ne mentionne pas expressément ses horaires de travail raison pour laquelle il facture en heures,
Qu’il disposait d’une procuration au crédit agricole afin d’établir les paiements par chèque en lieu et place du gérant de l’entreprise,
Qu’il était chargé de relever la boîte aux lettres « Direction » de l’immeuble et traiter le courrier de l’entreprise,
Qu’il a suivi une formation comptable financée par l’employeur,
Qu’il a effectué des tâches pour le seul bien être du gérant de la société,
Qu’il a dû se déplacer pendant ses congés et un jour férié à la demande du gérant de l’entreprise,
Que l’employeur a établi une attestation le 17 décembre 2018 selon laquelle il travaillait pour le compte de la société à raison de 78 heures par mois,
Qu’il était passible de sanction s’il commet des erreurs.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
Le formulaire que l’employeur a transmis à l’AMETRA 06 le 12 janvier 2015 indiquant que M. [H] a été embauché le 9 décembre 2014,
Le courrier que la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a adressé à l’ancien conseil du salarié le 19 juillet 2018 dont les termes ont été précédemment reproduits,
L’annonce de pôle emploi du 8 octobre 2014,
Les bulletins de salaire des mois de décembre 2014 et janvier et février 2015,
Le contrat de mission indépendante signé le 1er février 2015,
Les courriels qu’il reçus de la part de M. [S] lui transmettant les instructions de ce qu’il devait faire,
Plusieurs tableaux intitulés « DG » faisant apparaître pour les douze mois des années 2015, 2016, 2017 et 2018 le nombre d’heures qu’il prétend avoir effectuées et la description de la tâche et les mêmes tableaux concernant M. [Y],
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non signé ni daté, renseigné avec les informations de Mme. [Z] et de l’employeur,
La photo d’une note aux nouveaux venus, datée du 9 septembre 2020, affichant les horaires de présence de la personne de contact et demandant de contacter M. [S] en dehors de ces horaires,
Un document émanant de la banque Crédit Agricole accordant l’accès au salarié à certains comptes de l’entreprise,
Les factures qu’il a établies au nom de l’employeur,
Les quittances de loyer des locataires gérés par la SARL ETABLISSEMENT P. [S],
Les courriels qu’il a adressés aux locataires,
Un tableau du mois de juin 2019 intitulé code journal encaissements faisant apparaître les montants des loyers encaissés par l’employeur et des charges débitées et le nom du locataire correspondant,
Le photo d’un planning des mois d’avril et mai 2019 sur lesquels le mot « présent » est sur certains jours surligné en vert et d’autres jours le mot « absent » est souligné en orange,
Un document dactylographié, non signé ni daté, intitulé « [T], le point sur les erreurs » aux termes duquel une personne dénommée [P] liste les erreurs qu’il a identifiées et un document également dactylographié, contenant une mention manuscrite « Mr [S], le 16.03.201 »(fin de l’année illisible) aux termes duquel la personne conteste les erreurs,
Un document dactylographié qui, selon les dires du salarié, correspond aux courriers qu’il a échangés avec M. [S] au sujet des vacances d’été,
L’attestation que M. [S] a établie le 17 décembre 2018 rédigée comme suit :
Je soussigné [P] [S], gérant de la SARL Est P. [S], atteste par la présente que Monsieur [T] [H] travaille pour le compte de la SARL à raison de 78h par mois. Fait pour valoir ce que de droit.
La SARL ETABLISSEMENT P. [S] réfute tout emploi salarié à compter du 1er février 2015.
Elle fait valoir :
Que la micro-entreprise de M. [H] est en activité depuis l’année 2000, soit bien avant le contrat de mission indépendante signé le 1er février 2015,
Que M. [H] n’a effectué que 78 heures par mois, soit bien moins qu’un salarié à plein temps et qu’un professionnel indépendant,
Que M. [H] échoue à démontrer qu’il a exécuté son activité professionnelle pour le compte de la SARL ETABLISSEMENT P. [S] sous un lien de subordination en ce que :
la lecture des courriels échangés entre les parties permet de constater que le contrat les liant est une contrat de prestations de service,
dans le cadre d’un contrat de prestation de services le donneur d’ordre doit pouvoir expliciter les prestations qui sont attendues,
M. [H] n’a jamais reçu de sanction disciplinaire,
M. [H] n’a pas accepté les jours de travail indiqués dans l’annonce d’emploi raison pour laquelle il a travaillé les lundi, mercredi et jeudi alors que l’annonce indiquait les lundi, mercredi et vendredi,
M. [H] décidait de ses interventions comme de ses vacances en informant l’entreprise par remise d’un agenda précisant ses interventions du mois,
Mme. [Z] est intervenue en tant que salariée suivant une répartition des jours de travail sur la semaine imposée par l’entreprise,
M. [H] dispose de toute latitude pour choisir comment répondre aux attentes de son client et que personne n’est présent sur place pour contrôler les prestations qu’il effectue,
Aucune clause de non-concurrence ou d’exclusivité n’a été stipulée dans le contrat de mission indépendante de sorte que M. [H] était libre de développer sa clientèle,
M. [H] est intervenu auprès de la société LG SERVICES tel qu’il ressort de l’attestation de son gérant.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
L’annonce publiée sur pôle emploi,
Le photo d’un planning des mois d’avril et mai 2019 sur lesquels le mot « présent » est sur certains jours surligné en vert et d’autres jours le mot « absent » est souligné en orange,
L’attestation de M. [D], gérant de la société LG Services rédigée comme suit :
Je soussigné, gérant de la SARL LG services, atteste que Mr. [T] [H] travail ponctuellement pour le compte de la SARL LG Services en tant qu’au-entrepreneur. Pour servir et valoir ce que de droit.
La fiche d’Infogreffe de M. [H] indiquant qu’il est inscrit au répertoire SIRENE depuis le mois d’octobre 2000 en tant que « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »,
Un article paru dans le journal le monde intitulé « les Français travaillent-ils vraiment moins que les autres Européens ' »
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites relève :
Qu’il ressort de la fiche d’Infogreffe que M. [H] a le statut de travailleur indépendant depuis le mois d’octobre 2000,
Qu’il est constant que M. [H] a travaillé pour le compte de la société LG Services en tant que travailleur indépendant,
Que M. [H] prétend avoir été contraint pendant le contrat de mission de pointer, de renseigner ses horaires de travail journalier ainsi que ceux de M. [Y], salarié de l’entreprise, d’établir sa fiche de travail et de superviser et contrôler son travail mais ne produit aucun élément objectif corroborant ses déclarations, le fait qu’il ait renseigné un certain nombre de tableaux avec le nombre d’heures effectuées et la tâche qu’ils auraient accomplie n’étant pas de nature à démontrer qu’il ait été contraint par l’employeur de le faire ni qu’il ait été intégré dans une équipe salariée,
Qu’il déclare avoir été obligé d’établir un compte-rendu précis de son activité professionnelle mais il ne produit aucun élément objectif le justifiant,
Que la circonstance que M. [H] ait fourni sa prestation de travail le jeudi ou vendredi est inopérante dans la mesure où M. [H] ne produit aucun élément objectif démontrant que l’employeur lui ait imposé de travailler le jeudi ou le vendredi alors qu’il affirme dans ses dernières écritures que les parties se sont mises d’accord sur les journées d’intervention,
Que la circonstance que Mme [Z], salariée embauchée pour le remplacer, ait travaillé le même nombre d’heures que lui et que le nombre d’heures indiquée sur l’annonce de pôle emploi est inopérante,
Que M. [H] prétend avoir suivi une formation de comptabilité qui aurait été financée par l’employeur mais il ne produit aucun élément objectif le justifiant,
Que s’il justifie d’avoir reçu par courriel les instructions écrites des tâches qu’il devait effectuer pendant la journée d’intervention, il échoue à démontrer qu’il ne disposait pas d’autonomie dans l’exercice de ses missions et que la SARL ETABLISSEMENT P. [S] disposait du pouvoir de sanctionner son comportement, la production d’un document dactylographié, non signé ni daté, intitulé « [T], le point sur les erreurs » n’est pas de nature à lui-seul à démontrer que la société avait le pouvoir de sanctionner ses manquements au sens des textes précisés,
Que M. [H] prétend avoir dû se déplacer les jours fériés et pendant ses vacances mais produit un document, pièce n°32, qui selon son bordereau de communication des pièces, correspond aux « échanges de courriers entre l’employeur et Monsieur [H] des mois d’avril et juin 2019 » alors qu’en réalité ce document ne se présente pas sous la forme d’un courrier ni d’un courriel, n’est pas daté ni signé, et se limite à retranscrire les phrases que certains personnes auraient tenues au sujet des congés d’été,
Que M. [H] justifie que la SARL ETABLISSEMENT P. [S] a établi une attestation datée du 17 décembre 2018, dont les termes ont été reproduits précédemment, indiquant qu’il travaillait pour le compte de cette entreprise à raison de 78 heures par mois, mais que cette attestation n’est pas de nature à elle-seule à démontrer l’existence d’un lien de subordination,
Que les circonstances que ce soit M. [H] ou l’entreprise qui ait été à l’initiative de la signature du contrat de mission indépendante, qu’il ait été titulaire d’une procuration bancaire, qu’il ait indiqué sur les factures le nombre d’heures travaillées pour le compte de l’entreprise, qu’il ait effectué des tâches pour le seul bien être du gérant de la société, qu’il ait relevé la boîte aux lettres « Direction » de l’immeuble et traité le courrier de l’entreprise et qu’il ait effectué son activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise sont inopérantes et ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination.
Il s’ensuit que M. [H] ne fait pas la démonstration qu’il a fourni des prestations dans des conditions qui l’ont placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SARL ETABLISSEMENT P. [S].
Dans ces conditions la cour dit que M. [H] n’est pas fondé en sa demande requalification du contrat de mission indépendante en contrat de travail.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [H] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de mission indépendante en contrat de travail.
La cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [H] de ses demandes formées au titre de rappel de salaire et ses congés payés y afférents, de rappel de gratification de 13ème mois et ses congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés y afférents, de rappel de la prime d’ancienneté et ses congés payés y afférents, de condamnation de l’employeur au versement des cotisations sociales sous astreinte, au titre de la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte et d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de première instance.
La cour condamne, M. [H], succombant, aux dépens d’appel.
La cour condamne M. [H] au versement à l’employeur de la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL ETABLISSEMENT P. [S] de sa demande au titre des frais de première instance,
STATUANT de nouveau sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [H] au versement à la SARL ETABLISSEMENT P. [S] de la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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