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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5YA
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 12 mars 2026
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [V] [J], ès-qualité de L
iquidateur Judiciaire de la Société AK CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
MM. [R] et [E] sont dirigeants de nombreuses sociétés, commerciales ou civiles immobilières, dont, au travers de la société holding AK Groupe, la société AK Construction, ex Bâti Concept, entreprise de maçonnerie, qui avait elle-même absorbé cinq autres sociétés.
Les sociétés AK Goupe et AK Construction ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022, la Selarl SBCMJ représentée par Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 3 avril 2025 par ce dernier, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 16 février 2026 :
— prononcé à l’encontre de M. [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans ;
— prononcé à l’encontre de M. [E] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans ;
— condamné solidairement MM. [R] et [E] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de 3.362.000 euros au titre de leur contribution à l’insuffisance d’actif de la société AK Construction, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Suite à la signification du jugement du 26 février 2026, M. [R] en a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2026.
Par actes des 12 et 13 mars 2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble le liquidateur judiciaire et le ministère public, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement, voir fixer l’affaire par priorité devant la cour d’appel et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance dans ses conclusions soutenues à l’audience que :
— le jugement est nul, comme ayant enfreint le principe du contradictoire, faute de lecture du rapport du juge commissaire à l’audience ;
— le passif pris en compte inclut des dettes postérieures à la date de la cessation de ses fonctions de dirigeant, intervenue en janvier 2020 et non en décembre 2020, comme retenu par le tribunal;
— la comptabilité était tenue, et si elle n’a pas été communiquée, c’est en raison de l’exercice de son droit de rétention par le cabinet comptable ;
— le lien de causalité entre l’absence de tenue de la comptabilité et l’insuffisance d’actif n’est pas établi ;
— la violation délibérée des dispositions du droit du travail et du droit social ne peut lui être imputée, les licenciements litigieux étant intervenus en juin 2021, soit après son départ ;
— la décision entreprise souffre d’un défaut de motivation concernant notamment les conditions cumulatives nécessaires pour le comblement du passif, le principe de proportionnalité entre ses revenus et le montant de la condamnation ;
— concernant l’interdiction de gérer, les infractions retenues sont postérieures à son départ de l’entreprise.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la Selarl SBCMJ, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le rapport du juge-commissaire a été communiqué à l’audience ;
— MM. [R] et [E] sont gérants de la société AK Groupe, elle-même présidente de la société AK Construction, et leur responsabilité est engagée de la même manière que s’ils étaient dirigeants de la société AK Construction en leur nom propre ;
— la comptabilité relative aux exercices 2019, 2020 et 2021, a été soit non tenue soit mal tenue, ce qui a amené un rappel de TVA de plus de 2 millions d’euros ;
— M. [R] était dirigeant de droit jusqu’au 22 décembre 2020, et n’apporte pas la preuve de la cessation effective de ses fonctions ;
— en tout état de cause, le rappel de TVA porte sur les années 2019 et 2020 ;
— l’insuffisance d’actif était caractérisée au 22 décembre 2020 ;
— le requérant ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— concernant l’interdiction de gérer, M. [R] n’a pas tenu de comptabilité, cas d’interdiction de gérer prévu par l’article L.653-5 6°.
Dans ses conclusions, le ministère public conclut au rejet de la demande, au motif que les fautes de gestion sont démontrées, (absence de comptabilité, minoration des montants déclarés en matière de TVA et condamnation à 7 reprises de la société par le conseil des prud’hommes de [Localité 1]), et sont graves.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, statuant en référé, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l’appel, à l’issue d’un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
Sur le moyen tendant à l’annulation du jugement
Aux termes de l’article R.662-12 du code de commerce, 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8".
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif du jugement que communication a été faite à l’audience du rapport du juge-commissaire. Dès lors, les dispositions du texte sus-rappelé ont été respectées, aucun formalisme particulier n’étant édicté en la matière.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (..).'
Il est de principe que l’insuffisance d’actif doit exister à la date de la cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
En l’espèce :
— si M. [R] a cédé ses actions dans la société AK Groupe le 22 décembre 2020, il résulte des attestations de Mmes [Y], attachée commerciale, et [S], responsable commerciale, qu’il a quitté son poste de dirigeant de AK Groupe en janvier 2020 ;
— l’administration fiscale, en page 2 de sa proposition de rectification suite à vérification de la comptabilité, indique que MM. [R] et [E] ont décidé de se séparer à mi-janvier 2020, précisant page 3 qu’à compter de 2020, les factures étaient détenues par M. [E], et que le liquidateur avait précisé que M. [R] s’occupait jusqu’en janvier 2020 de la partie administrative, sociale et fiscale de la société AK Construction ;
— il n’est donc pas établi avec certitude que M. [R] aurait continué tout au long de l’année 2020 d’effectuer des opérations de gestion ;
— l’absence de présentation de comptabilité concerne l’exercice 2019 ; les comptes étant arrêtés en 2020, là encore, il n’est pas démontré, au stade du présent référé, que M. [R] est à l’origine de ce manquement, l’expert-comptable Revigest ayant indiqué par mail du 18 mai 2022 qu’elle refusait de transmettre les écritures comptables suite à un non paiement de sa facture ;
— il n’est pas établi non plus que M. [R] a continué à faire fonctionner, après son départ, un ou plusieurs des 22 comptes bancaires de la société ;
— en tout état de cause, le rappel de TVA collectée concernant l’exercice 2019 est de 110.753 euros, alors que celui de 2020 est de 386.893 euros et celui de 2021 de 68.805 euros ; de même, les droits rappelés pour 2019 sont de 497.167 euros et les pénalités afférentes de 198.867 euros;
— la faute commise par M. [R], à la supposer constituée, ne peut donc concerner qu’une partie de l’insuffisance d’actif, du passif ayant été créé à partir de 2020 (loyers et factures impayées, charges Urssaf), le passif imputable à M. [R] étant ainsi notablement inférieur au montant de la contribution mise à la charge de ce dernier ;
— quant aux licenciements ayant entraîné la condamnation de la société par le conseil des prud’hommes de [Localité 1], ils sont intervenus en juin 2021, le CGEA ayant déclaré une créance de 262.641 euros.
Selon l’article L. 651-2 , al. 1 du code de commerce, la faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir « contribué » à l’insuffisance d’actif. La preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage doit donc être apportée, le jugement condamnant le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif devant préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à cette insuffisance.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas suffisamment établi que M. [R] a effectué des actes de gestion durant l’année 2020 et qu’en tout état de cause, il a été mis à sa charge la totalité du passif, alors qu’il ne pouvait en être responsable que pour une partie.
En conséquence, le requérant justifie d’un moyen sérieux de réformation.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc ordonné concernant la condamnation au paiement de la somme de 3.362.000 euros.
Sur l’interdiction de gérer
Aux termes de l’article L.653-5 6° du code de commerce, un dirigeant est passible d’une sanction d’interdiction de gérer pour 'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
La société devait pouvoir présenter à l’administration fiscale un livre-journal, un grand-livre et un bilan avec compte de résultat, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire, les comptes étant retenus par l’expert-comptable faute de règlement de ses honoraires.
Il appartiendra à la cour statuant au fond de dire si M. [R] est responsable de cet état de fait et si ce dernier a bien procédé à la tenue des livres comptables.
Compte tenu de l’attestation de l’expert-comptable faisant état de l’établissement des comptes, du fait qu’il est imputé à tort à M. [R] des licenciements irréguliers, la sanction prononcée apparaît en tout état de cause disproportionnée, puisque pour deux séries de faits retenus, l’interdiction de gérer a été fixée à la durée maximale de 15 ans, alors qu’un seul manquement peut être pris en compte.
Dans ces conditions, le requérant justifie là encore d’un moyen sérieux de réformation.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné concernant l’interdiction de gérer.
Enfin, au stade du référé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 16/02/2026 en ce qui concerne M. [R] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé avec la greffière
La greffière, La présidente de chambre,
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