Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juin 2025, n° 25/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 10 novembre 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 juin 2025 soit jusqu’au 30 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2025, à 11h21, par M. [F] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires versées par le conseil du préfet de police le 09 juin 2025 à 23h46 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, un tel moyen constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, l’acte de présaisine du 4 juin comme l’acte de saisine du même jour (qui comportent une date dactylographiée du 5 juin dont il n’est pas contesté qu’elle ne correspond pas à la date de l’envoi) ont été versés au dossier de la procédure avec l’ensemble des pièces accompagnant cette saisine et mis à la disposition des avocats au greffe de la juridiction. Le constat qu’il a existé une présaisine le matin puis une saisine le soir n’est pas de nature à entacher l’irrégularité de la procédure. Pour le reste, les pièces accompagnant la saisine étaient au dossier et à la disposition de l’avocat.
La saisine du juge dans le délai de 4 jours était donc complète et il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur la notification d’une décision rendue par le tribunal administratif
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions de notification ou d’exécution des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration, par exemple dans le cas où le centre de rétention administrative serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
En l’espèce il n’est pas démontré que le tribunal administratif aurait notifié au CRA une décision du TA que l’administration du CRA aurait tardé à remettre à l’intéressé. Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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