Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ], SA [ 16 ], SA [ Adresse 19 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/455
N° RG 24/04880 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2F6
Jugement (N° 11-24-0725) rendu le 23 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANT
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉS
SA [Adresse 19]
[Adresse 2]
SA [16]
[Adresse 23]
Société [9]
[Adresse 4]
Société [24]
[Adresse 10]
[22] [Localité 7] [6]
[Adresse 1]
Société [Adresse 13]
[Adresse 21]
Société [17]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 28 mai 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 octobre 2023, M. [I] [J] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2023, la [14], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 28 mars 2024, après examen de la situation de M. [J] dont les dettes ont été évaluées à 4135,67 euros, les ressources mensuelles à 1430,60 euros et les charges mensuelles à 1268 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 834,80 euros, une capacité de remboursement de 162,60 euros et un maximum légal de remboursement de 97,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 97,19 euros, et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J], indiquant que les mesures imposées n’étaient pas de nature à lui permettre de redresser durablement sa situation, et que les dettes à l’égard du Centre Leclerc et de [24] avaient été régularisées.
À l’audience du 1er juillet 2024, M. [J] qui a comparu en personne, a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a indiqué avoir repris une activité professionnelle en CDI. Il s’est engagé à produire en cours de délibéré les justificatifs concernant les créances qui auraient été régularisées et qu’il mentionnait dans son recours.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [J], a accueilli cette demande sur le fond, a accueilli sa contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [J] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (passif fixé à 3759,74 euros dont M. [J] doit s’acquitter par cinq mensualités de 890,61 euros au maximum, permettant de rembourser intégralement ses créanciers, et les dettes ne porteront pas intérêt pendant la durée du plan), a fixé la créance du Centre Leclerc (référencée chèque impayé 8039324 dans l’état des créances) à la somme de zéro euro et la créance de [24] (référencée 4019068193 dans l’état des créances) à la somme de zéro euro, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [J], a dit que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois de novembre 2024 à la suite de la notification à M. [J] de la présente décision, a dit que le débiteur devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place le règlement des échéances, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 7 octobre 2024.
À l’audience de la cour du 28 mai 2025, M. [J] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge (890,61 euros) était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu’il était en invalidité de catégorie 2 depuis le 31 janvier 2019 mais qu’il ne percevait plus de pension d’invalidité ; qu’il travaillait dans les transports et était salarié en CDI dans l’entreprise [Localité 15] à [Localité 12], et qu’il percevait uniquement son salaire. Il a indiqué également qu’il était en instance de divorce et qu’il avait des frais d’avocat. Il a par d’ailleurs demandé l’actualisation de la dette de loyer qui avait augmenté.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [J] s’élèvent en moyenne à la somme de 1786,54 euros (le bulletin de paie du mois d’avril 2025 faisant apparaître un cumul net imposable de 7367,16 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 7146,14 euros sur quatre mois, soit 1786,54 euros par mois) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1786,54 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 299,12 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1488,47 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 298,07 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [J], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1488,47 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1140,02 euros (1786,54 €
— 646,52 € = 1140,02 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (299,12 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1488,47 euros) ;
**
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu de l’avis d’échéance de la société [20] en date du 23 avril 2025 qui fait état d’un montant dû de 2610,14 euros au 30 avril 2025, la créance de la société [20] sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2610,14 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [J] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4621,73 euros (sous réserve des paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] (298,07 euros) lui permet d’apurer ses dettes sur une durée de 16 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 16 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, des créances du [Adresse 13] et de [24] et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, des créances du [Adresse 13] et de [24] et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 2610,14 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [I] [J] à la somme de 4620,73 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [I] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 9ème mois inclus :
9 mensualités
Du 10ème au 16ème mois inclus :
7 mensualités
Maisons et Cités
274448-35
2 610,14 €
290,02 €
0,00 €
[8]
cpte client 1.8757085
296,26 €
0,00 €
42,32 €
[8]
compte client 4204444
150,25 €
0,00 €
21,47 €
ENGIE
404580524 / V022427323
1 173,17 €
0,00 €
167,60 €
Identités Mutuelle
L1 00000000344288
244,78 €
0,00 €
34,97 €
[25]
4019068193
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22] [Localité 7] [6]
amende 894230004898
146,13 €
(dette exclue de la procédure)
(dette exclue de la procédure de surendettement)
(dette exclue de la procédure de surendettement)
Centre LECLERC
chèque impayé 8039324
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
4 620,73 €
290,02 €
266,36 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan dont la créance relève de la procédure de surendettement, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [I] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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