Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 16 sept. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 5 B
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7V
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 Septembre 2025
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2025 par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE COLMAR et le Jugement du 24/08/2021 rendu par JAF MULHOUSE
APPELANT ET DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE DE DÉFÉRÉ :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de Présidente
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme LEHN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Linda MASSON, Greffier
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de Présidente et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [T] et M. [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts au terme d’un contrat de mariage reçu par Me [O], alors notaire à la résidence d'[Localité 8] le 5 août 1988.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement de la chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse du 22 décembre 2011. Il a homologué la convention du 23 décembre 2011 conclue entre les époux, portant règlement des effets du divorce ainsi que l’acte notarié daté du 23 décembre 2011, établi par Me [R], alors notaire à [Localité 10] et lui a conféré force exécutoire.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux pour les biens qui n’ont pas été partagés aux termes de l’acte reçu le 23 décembre 2011 par Me [R] et a rappelé que Mme [T] ne pouvait solliciter une nouvelle évaluation et un nouveau partage des biens déjà liquidés et attribués aux termes dudit acte de partage, sauf à obtenir l’annulation de celui-ci.
Par jugement du 24 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté M. [E] de sa demande portant sur l’irrecevabilité de l’acte d’assignation et de sa demande d’incompétence, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2024.
Par conclusions en date du 18 novembre 2024, le conseil de Mme [T] a saisi le magistrat de la mise en état afin de voir, entre autres, constater le caractère tardif de l’appel interjeté par M. [E] et que l’appel est sans objet.
M. [E] a répliqué en date des 6 février 2025 et 5 mars 2025. En dernier lieu, il demandait au magistrat de la mise en état de':
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a quant à elle reconclu en date du 14 février 2025 en ces termes':
— déclarer sa requête bien fondée,
Y faisant droit,
— constater le caractère tardif de l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement du 21 août 2021,
— constater que l’appel est sans objet,
— constater l’absence d’intérêt à agir de M. [E],
— constater le caractère abusif et dilatoire de l’appel interjeté par M. [E],
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par M. [E] irrecevable,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [E] à une amende civile pour appel abusif,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
Par ordonnance du 10 avril 2025, Mme le président de la chambre, chargée de la mise en état a statué comme suit':
— déclaré l’appel de M. [E] irrecevable,
— condamné M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
— condamné M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 25 avril 2025, M. [E] a sollicité que cette décision soit déférée à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile, son déféré tendant à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation, et dans tous les cas à la réformation de la décision rendue le 10 avril 2025, les chefs du dispositif de la décision expressément critiqués étant les suivants : «'déclarons l’appel de M. [E] irrecevable ; condamnons M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; disons n’y avoir lieu à amende civile ; condamnons M. [E] aux dépens ; condamnons M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
Par ordonnance du 21 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du'16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte de reprise d’instance du 25 avril 2025, M. [E] demande à «'Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état'» de':
— juger le déféré recevable et bien fondé';
Y faire droit,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2015 (SIC) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à une amende civile';
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes';
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son déféré, M. [E] indique que Mme [T] se fourvoie dans son analyse et il rappelle en premier lieu qu’il n’était pas présent à l’audience de première instance quand bien même il était représenté par son conseil. Il observe que ce dernier ne s’est probablement pas présenté à l’audience, puisque l’affaire a été mise en délibéré sur pièces.
Il soutient que son conseil a totalement négligé de l’informer du jugement rendu et des opérations d’expertise et que le jugement ne lui a jamais été signifié, ce que le conseiller de la mise en état a retenu. Il s’étonne cependant de ce que contre toute attente, ce magistrat ait pu considérer qu’il était représenté lors des débats de première instance et qu’il ne pouvait légitimement soutenir que son avocat ait pu déposer le mandat ou négliger de l’informer ce qui aurait mis en jeu sa responsabilité.
Or, il explique que la question qui se pose désormais est de savoir si une partie qui n’a pas comparu en personne, peut se voir opposer les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle aurait été représentée par un conseil. Il indique que compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, qui peuvent priver une partie de son droit à recours, il est nécessaire de s’assurer que celle-ci a bien été, de façon certaine, informée de la procédure juridictionnelle la concernant. Il indique se réserver le droit d’engager une action en responsabilité à l’encontre de son ancien conseil.
Il revient également sur le contenu de la demande initiale de Mme [T] et observe que les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à un décision qui ordonne une mesure d’instruction et ne tranche qu’une partie du principal. Cependant, il relève que dans son assignation du 18 octobre 2017, elle demandait également avant dire droit que soit ordonnée une mesure d’expertise mais aussi d’ordonner le partage complémentaire pour des avoirs dissimulés, or le premier juge ne s’est pas prononcé sur cette dernière demande.
Il affirme en conséquence que le premier juge n’a pas vidé sa saisine. Il cite diverses jurisprudences de la haute cour pour appuyer sa thèse et démontrer que le jugement n’a pas force de chose jugée s’agissant à tout le moins des avoirs prétendument dissimulés. Il fait valoir que dans ce cas, l’article 528-1 du code de procédure civile n’est pas applicable et que la demande de Mme [T] sur ce point aurait donc du être rejetée.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel résultant de l’absence d’objet de l’appel, il précise que l’appel ne porte pas uniquement sur la mesure d’expertise et il réfute la thèse de Mme [T] qui se base sur l’article 561 du code de procédure civile. Il ajoute à ce titre que l’expertise judiciaire a eu de lourdes conséquences pour lui, puisqu’elle fixe de façon totalement erronée des montants relevant de la procédure de partage de la communauté, sur la base des seules observations que l’intimée a pu fournir alors que faute d’en être informé par son conseil, il n’a, quant à lui, jamais participé aux opérations d’expertise. Il explique qu’il ne disposera pas de moyens d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et que la force probante du rapport d’expertise ne sera cependant pas la même si la décision qui l’a ordonnée est infirmée, de sorte que l’appel n’est donc pas dénué d’objet.
S’agissant de l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir, il conteste également l’argumentation de Mme [T] et fournit des calculs s’agissant des crédits et des données contenues dans l’acte de partage. Il relève qu’il apparaît comme totalement invraisemblable qu’il ait pu négliger les opérations d’expertise susceptibles d’entraîner sa ruine, et que l’expert aurait dû, dans le contexte qu’il décrit, se référer au juge aux affaires familiales qui aurait pu s’efforcer de faire un point avec les parties ou au moins avec son conseil. Il estime que si le jugement qui a ordonné l’expertise est infirmé et que la demande d’expertise est rejetée, l’expertise n’aura pas la même valeur et les débats pourront se poursuivre d’une façon contradictoire et plus juste et non pas seulement sur la base d’un rapport totalement erroné. En tant que de besoin, il indique qu’une nouvelle expertise pourra être ordonnée et se dérouler dans des conditions respectant le principe du contradictoire.
Concernant la prétention relative aux dommages et intérêts émise par Mme [T], il observe qu’elle n’indique nullement le fondement de celle-ci de sorte que sa demande devra donc, là aussi, être rejetée. Il s’étonne de ce que le conseiller de la mise en état a néanmoins cru bon de devoir le condamner au payement de la somme de 1 500 euros pour un appel abusif, alors qu’il n’était pourtant nullement saisi d’une demande qui aurait pu être formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ne s’estime pas fautif d’avoir sollicité un renvoi à une audience d’incident, puis d’avoir conclu en imposant à la partie requérante de demander un nouveau délai pour répliquer, estimant qu’il s’agissait du déroulé ordinaire et normal d’une procédure incidente, qui était au demeurant particulièrement complexe et technique. Il assure qu’au regard de la jurisprudence, un appel devient abusif uniquement lorsque le requérant a agi par malice, par mauvaise foi ou à la suite d’une erreur grossière «'équipollente au dol'», ce qui n’est pas son cas.
Il estime que bien au contraire, c’est Mme [T], qui multiplie les mesures d’exécution forcée à son encontre, qui lui a notamment envoyé un huissier de justice, afin d’exécution forcée 15 jours à peine après la signature du contrat de partage chez le notaire le 23 décembre 2011, alors qu’il n’avait pas encore eu tout à fait le temps de réunir la somme de 250 000 euros qu’il devait lui verser. Il soutient que dans ce contexte l’ordonnance déférée devra donc également être réformée, s’agissant de la condamnation prononcée pour appel abusif. En outre, il sollicite que dans tous les cas, elle soit condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025, Mme [T] sollicite de la cour de':
— déclarer le déféré formé par M. [E] mal fondé';
En conséquence,
— le rejeter et confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en ce qu’elle a : déclaré l’appel de M. [E] irrecevable ; condamné M. [E] aux dépens ; condamné M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en ce qu’elle a : condamné M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [E] à une amende civile pour appel abusif,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers frais et dépens.
Au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile, elle rappelle que le jugement entrepris date du 24 août 2021 et que M. [E] avait un conseil lors des débats de première instance, outre qu’il ne démontre pas qu’il aurait eu un litige quelconque avec celui-ci au sujet d’un éventuel dépôt de mandat ou d’une négligence s’agissant de sa complète information de la procédure à suivre.
Elle ajoute que tous deux disposaient d’un conseil à ce moment-là et qu’il ne fait aucun doute que chacun d’eux a mené à bien sa mission.
S’il critique la décision du conseiller de la mise en état, elle relève que si M. [E] fait valoir qu’il n’avait pas été informé par son conseil ni du jugement ordonnant une mesure d’expertise, ni du changement d’expert ou encore de la tenue des opérations d’expertise et menace de se réserver le droit d’engager une action en responsabilité à l’encontre de son avocat de première instance, l’argument ainsi avancé est inopérant, ce d’autant plus qu’il ne justifie pas avoir mené une action en responsabilité à l’encontre de ce dernier.
Ensuite, elle rappelle que le jugement n’a jamais été notifié ou signifié par l’une ou l’autre des parties. Elle précise que M. [E] a interjeté appel le 19 septembre 2024 soit plus de trois ans après le prononcé du jugement, alors même que l’article précité impose un délai de deux ans pour ce faire.
Elle rappelle également que s’agissant de l’alinéa 2 de l’article 528-1 du code de procédure civile la jurisprudence impose de rechercher pour l’application de son alinéa 1, si le jugement déféré à la cour tranche ou non tout le principal puisque dans le cas contraire, les dispositions ne s’appliquent pas.
Elle rappelle qu’en l’espèce, le jugement a tranché la question qui lui a été soumise à savoir une expertise judiciaire et a débouté M. [E] de ses demandes. Si une expertise a été ordonnée, elle observe que le jugement a également renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage complémentaires de sorte qu’aucun renvoi devant le juge n’a été ordonné, que le principal a bien été tranché et que ce jugement a bien mis fin à l’instance.
Elle rappelle aussi que l’ensemble des prétentions des parties devant le premier juge a fait l’objet d’un débat contradictoire et qu’en tout état de cause, le jugement du 24 août 2021 a depuis lors autorité de chose jugée. Elle en conclut que l’article 528-1 du code de procédure civile se trouve donc bien applicable nonobstant son alinéa 2 qui ne trouve pas application à l’espèce de sorte que M. [E] n’est plus recevable à exercer un recours contre la décision portée à hauteur de cour.
Enfin, elle se réfère à l’article 272 du code de procédure civile tout en rappelant ses dispositions et indique que l’appel de M. [E] est d’autant plus irrecevable.
Ensuite, elle soutient que l’irrecevabilité de l’appel résulte également de l’absence d’objet de l’appel. Elle rappelle à ce titre que M. [E] a laissé perduré une expertise et l’a laissée arriver à son terme, sans pour autant intenter un quelconque recours.
Elle précise que le rapport d’expertise définitif a été rendu le 10 novembre 2023 et que là encore, M. [E] n’a émis aucune contestation. Elle ajoute que la cour a déjà eu à connaître de ces questions et a précédemment jugé qu’un appel portant sur un jugement ordonnant une mesure d’expertise déjà effectuée était devenue sans objet.
Enfin, elle fait valoir que l’irrecevabilité de l’appel résulte aussi de l’absence d’intérêt à agir puisqu’à l’évidence, les opérations d’expertise ont eu lieu, un rapport définitif a déjà été établi et l’expertise ne peut être effacée.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts, elle estime que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que l’appelant avait attendu le 19 septembre 2024 pour interjeter son appel du jugement du 24 août 2021 et qu’il a tardé à conclure alors même que l’irrecevabilité de l’appel était soulevée par ses soins.
Coutumier d’une telle attitude, elle estime que M. [E] n’a de cesse de vouloir ralentir les procédures, qu’il adopte une attitude dilatoire et qu’elle subit cette procédure qui s’étire depuis de longues années uniquement en raison de son comportement, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, outre les entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur le fond':
L’article 916 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.»
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de M. [E] est adressé au conseiller de la mise en état et non à la cour d’appel et qu’il vise une ordonnance du 10 avril 2015 alors même que l’ordonnance déférée a été prononcée le 10 avril 2025.
Mme [T] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée a fait droit à cette demande.
La cour rappelle qu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Le délai de deux ans a pour point de départ le jour du prononcé du jugement peu important la date à laquelle la partie qui exerce le recours a eu connaissance effective du jugement et il appartient à la partie qui exerce un recours après l’expiration du délai de deux ans d’établir qu’il est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1.
La lecture des pièces du dossier permettent de constater que le jugement prononcé le 24 août 2021 n’a jamais été signifié. Pour autant, la cour relève que Me Thielen, conseil de M. [E], s’est vu délivrer une copie exécutoire de la décision par le greffe le 24 août 2021.
Il ressort également de l’examen du jugement querellé qu’il ne s’agit pas d’une décision avant dire droit qui ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président, mais bien d’un jugement qui tranche l’entier litige, comme étant susceptible d’appel dans les conditions de l’article 544 du code de procédure civile. Ainsi l’argumentation de M. [E] soutenant qu’il s’agirait d’un jugement qui n’a pas tranché le principal sera d’emblée écartée, le premier juge ayant vidé sa saisine sur les différents points procéduraux soulevés par les parties mais aussi sur les questions de fond. Ce jugement a donc bien acquis force de chose jugée de sorte que les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile sont tout à fait applicables.
M. [E] insiste également sur le fait qu’il n’était pas comparant lors de l’audience en première instance mais représenté par son conseil. La lecture de la décision querellée montre, en sa page 2, que les conseils des parties avaient déposé leurs conclusions et leurs pièces à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2021.
Il ne peut donc être soutenu par M. [E] qu’il n’était pas représenté ou au courant de la procédure, ce d’autant plus que Me Thielen, avocat au barreau de Mulhouse, figure bien sur le chapeau du jugement. Le caractère contradictoire du jugement est en conséquence établi.
En outre, il ressort des débats que M. [E] a participé aux opérations d’expertise, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire de son conseil, l’expert mentionnant dans son rapport s’être entretenu avec l’ensemble des parties le 5 janvier 2023. Mme [T] a versé en sa pièce B8 un historique des échanges entre l’expert et les avocats, et Me [V] y figure bien et ce dès le mois de novembre 2022, et en tout état de cause a minima jusqu’au 23 novembre 2023. L’intérêt à agir de M. [E] est donc difficilement compréhensible à ce stade de la procédure. Enfin, il paraît opportun de rappeler qu’il est désormais retenu qu’un appel portant sur un jugement ordonnant une mesure d’expertise déjà mise en 'uvre, est sans objet.
Surabondamment, la cour rappelle que l’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Aux termes des articles 412 et 413 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il revenait ainsi à M. [E], dans le cadre de la présente procédure, à démontrer l’existence de fautes imputables à l’avocat. Or, malgré les observations et la très juste motivation du magistrat chargé de la mise en état, M. [E] échoue toujours à démontrer qu’il aurait rencontré des difficultés avec son conseil, la seule pièce 4 qu’il verse au débat est insuffisante à justifier que l’auxiliaire de justice aurait, à un moment donné, déposé le mandat ou aurait effectué une rétention d’information à son égard.
De l’ensemble de ce qui précède, la cour ne peut que constater que l’appel de M. [E] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal. Mme [T] était donc bien fondée à soulever cette irrégularité et la cour confirme l’ordonnance déférée, sans qu’il soit plus amplement nécessaire d’examiner de plus amples arguments développés par les parties.
Sur les demandes indemnitaires':
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Pour prononcer une amende civile le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir (C. Cass., 2ème Civ., 6 mars 2003), à défaut sa décision est jugée dépourvue de motifs.
Les articles 559 et 628 du code de procédure civile disposent que cette sanction peut aussi être prononcée en cas d’appels jugés dilatoires ou abusifs.
En l’espèce, force est de constater que Mme [T] justifie que M. [E] multiplie les incidents, infondés, et que les décisions judiciaires n’ont pas été prononcées en la faveur de M. [E].
L’obstination de M. [E] à vouloir ralentir et bloquer une procédure de partage qui a été entamée en 2011 suite au prononcé du divorce est patente. Il s’ensuit que nécessairement, Mme [T] subit un préjudice à ce titre, des fonds étant bloqués et aucune avancée ne voit le jour depuis des années.
En conséquence, c’est également à juste titre que l’ordonnance déférée a alloué à Mme [T] une indemnité au titre d’un appel abusif, étant rappelé que conformément à l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans le cadre du déféré, M. [E] a soutenu devant la cour les mêmes moyens que ceux qu’il avait déjà invoqués dans la cadre de la procédure incidente. Ce nouveau recours a caractérisé une fois de plus une résistance de sa mauvaise foi, alors même que le magistrat chargé de la mise en état avait parfaitement pris soin d’expliquer à M. [E] que les difficultés procédurales qu’il mettait en avant au soutien de son appel étaient vouées à l’échec. Dans ce contexte, il apparaît tout à fait légitime d’allouer à Mme [T], pour le présent déféré, une indemnité supplémentaire de 2 500 euros.
Il n’appartient pas à Mme [T] de solliciter la condamnation de M. [E] au paiement d’une amende civile qui relève du pouvoir propre de la cour d’appel.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile.
Sur les frais du procès':
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure et à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [E] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [E] à verser à Mme [T] une indemnité au titre de dommages et intérêts pour appel abusif d’un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents)';
CONDAMNE M. [E] aux dépens de la présente procédure';
CONDAMNE M. [E] à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande formulée par M. [E] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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