Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [T] [L] alias [T] [S]
se disant à l’audience [G] [L]
né le 26 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/795 et celle introduite par M. [G] [T] [L] Alias [T] [S] enregistrée sous le N° RG 25/796 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [G] [T] [L] Alias [T] [S], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l’Essonne recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [T] [L] Alias [T] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [T] [L] Alias [T] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 décembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 17h32, par M. [G] [T] [L] Alias [T] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [T] [L] Alias [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [T] [L] alias [T] [S], a été placé en rétention administrative à l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour.
Son placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2024.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a prolongé la mesure.
M.[T] [L] alias [T] [S] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il a été privé de droits, qui lui ont été notifiés tardivement, lors de la rétenue. Il relève que toute sa famille est sur le territoire national. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’une assignation à résidence pourrait être délivrée.
MOTIVATION
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour
Il résulte des articles L. 813-1 et suivants, du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’étranger peut être placé retenue pour vérification des titres de séjour, préalablement au placement en rétention ; il est alors informé de son droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le Bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Le procès verbal de notification de placement en retenue doit porter mention de l’ensemble des mentions prévues par les textes, indiquer notamment le point de départ de la mesure et les éventuelles observation de l’étranger à l’instant de la notification. Enfin, ce procès-verbal dit être signé par la personne retenue.
Enfin, il résulte de la jurisprudence que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim.17 septembre 2025, pourvoi n°28-80.555) .
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a été interpellé à 2h40 le 30 novembre 2025, il est mentionné 'notification des droits : NON (placement en IPM attente dégrisement)'.
Il est procédé à un dépistage d’alcoolémie à 4h09 à un taux de 0,66 mg/l ce qui au regard du taux légal de 0,25mg/l suffit à justifier que soit retardée la notification des droits. Ainsi, contrairement à ce que relève l’intéressé les pièces de la procédure explicitent les raisons pour lesquelles la notification des droits a été retardée.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure
En l’état, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Pour mémoire, il est en effet établi que M. [L] a fait l’objet d’une OQTF, ce qu’il ne conteste pas. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur les perspectives d’éloignement
S’il appartient également au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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