Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEQ
[T]
c/
[W]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL F. PEZE
la SELARL DUTERME-MOITTIE-
ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [T], né le 5 mars 1987 à [Localité 5] (78) et demeurant à [Adresse 1],
Représenté par Me Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [P] [W], né le 8 juillet 1986 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
Représenté par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, M. [F] [T] a confié un camion de marque Renault immatriculé DD-241 VK appartenant à sa compagne, Mme [C] [J], à M. [P] [W], entrepreneur individuel, en vue de l’aménagement de la caisse du véhicule pour un montant de 39 500 euros.
Lui reprochant un défaut d’exécution de la prestation convenue, par exploit du 20 octobre 2020, M. [T] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de résolution du contrat et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 8 mars 2023, ce tribunal a :
— débouté M. [W] de sa demande relative au devis du 12 novembre 2018,
— débouté M. [T] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, de restitution du véhicule et de la somme de 33 500 euros,
— condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à M. [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé,
— réformer le jugement,
statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat avec toutes conséquences de droit,
— ordonner la restitution du véhicule à son propriétaire ainsi que la somme de 33 500 euros correspondant aux acomptes versés et frais occasionnés sur le véhicule de prêt,
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
statuant à nouveau,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, se fondant sur un devis dont il dénie qu’il serait faux et détaillant les prestations convenues d’aménagement du véhicule, que l’inexécution des obligations contractuelles de M. [W] est suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— prononcer la fausseté de la pièce n°1 versée aux débats par M. [T],
en conséquence,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— le débouter de ses demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a pas établi le devis en cause, s’agissant d’un faux, et que les éléments qu’il contient concernant les acomptes et les délais d’exécution de la prestation ne peuvent lui être opposés de sorte que l’ensemble des demandes présentées par l’appelant doivent être rejetées.
Il affirme qu’aucune inexécution contractuelle suffisamment grave n’étant établie, la résolution du contrat ne peut être prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1368 du code civil qu’à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Selon l’article 1224 de ce même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1224 dispose pour sa part que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a proposé en premier lieu à M. [T] un camion aménagé pour le transport des chevaux le 1er juillet 2017 (sa pièce 2) pour un montant de 27 000 euros puis lui a présenté, suivant devis n° 01130818, une offre de camion bétaillère pour chevaux sur une base de véhicule de marque Volvo pour une somme de 39 800 euros (sa pièce 3), lesquelles propositions ont été refusées par M. [T].
Au soutien de ses demandes, M. [T] verse un devis n° 01121118, qu’il a accepté le 12 novembre 2018 (sa pièce 1), portant offre de camion bétaillère pour chevaux, sur la base d’un véhicule qu’il a fourni, détaillant les aménagements demandés, moyennant un tarif de 39 500 euros HT, avec délai de livraison prévu fin juillet 2019-début août 2019, si validation avant le 1er décembre 2018, dont il affirme qu’il a été établi par M. [W].
Ce dernier, qui allègue qu’il s’agit d’un faux, produit un constat de commissaire de justice dressé le 22 décembre 2021 (sa pièce 7) dont il résulte, après exploitation de l’ordinateur portable de l’intimé et des échanges de courriels entre les parties, que le devis en cause n’y figure pas, seuls deux mails des 1er juillet 2017 et 13 août 2018 contenant des devis (page 22).
Cependant, ces investigations ne permettent pas, à elles seules, de démontrer la fausseté du document, le devis ayant pu être remis à l’appelant par un autre mode ou effacé, avant le constat, des éléments envoyés et supprimés de la messagerie électronique de l’intimé.
Il apparaît au surplus que les caractéristiques de présentation du devis en cause (entête, police, références de l’entreprise) sont identiques à celles du devis précédemment établi par M. [W] en août 2018 et à la facture qu’il produit du 6 avril 2021 (sa pièce 5) ce qui accrédite sa véracité.
Il ressort par ailleurs des échanges de messages entre les parties, et notamment du courriel du 13 septembre 2018 adressé par M. [T] à M. [W], qu’ils étaient convenus qu’une partie des sommes seraient réglées en espèces, ce qui vient confirmer le document incriminé qui indique, conformément à cet accord, le versement d’un acompte en espèces de 1 000 euros le 12 novembre 2018, lequel règlement n’est pas contesté.
En outre, la facture du 6 avril 2021 fait état d’un second acompte réglé par virement en janvier 2019 de 2000 euros ce qui correspond à la mention portée sur le devis accepté le 12 novembre 2018.
L’indication figurant sur le devis d’une caisse neuve alors, selon M. [W], que cette caisse n’aurait été achetée que six plus tard, est également insuffisante à démontrer qu’il s’agirait d’un faux document, cette même caisse figurant sur le devis précédent, avec des dimensions différentes, alors même qu’aucune caisse n’avait été acquise à la date de son établissement en juillet 2018.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que l’intimé échouait à démontrer la fausseté de la pièce en cause, l’a conservée dans les débats.
Il résulte du courrier recommandé adressé par le conseil de l’appelant à l’intimé (sa pièce 2) que la prestation convenue a été partiellement exécutée, le conseil l’évaluant à un montant qui ne peut être
supérieur à 6 500 euros. Il ne détaille cependant pas les aménagements qui n’auraient pas été réalisés par référence au devis accepté.
M. [T] ne démontre pas avoir réglé une somme supérieure à ce montant, les versements mentionnés dans le courrier à titre d’acomptes pour un total de 21 500 euros n’étant pas justifiés et M. [W] ne faisant état dans la facture du 6 avril 2021 que de deux acomptes pour un total de 3 000 euros.
La facture du 6 avril 2021 établie par M. [W] liste les travaux réalisés et fournitures produites sur le véhicule fourni pour un montant total de 13 900 euros sans contestation de M. [T] sur ces points.
Si ce dernier allègue que les aménagements auraient été effectués sur une caisse neuve, remise à M. [W], après achat de celle-ci auprès de la société Palkit pour une somme de 5 400 euros, et non, comme le prétend l’intimé, sur une caisse achetée auprès de M. [G], il ne verse aucune facture d’achat pour en justifier, les seuls documents produits (ses pièces 6 et 7: devis daté du 27 juillet 2018 non signé, ne comportant aucun nom ni montant et photographie du seul numéro de série correspondant au devis), ne permettant pas de les relier aux prestations en cause.
Au demeurant, en l’absence de mention portée sur le devis du 12 novembre 2018 sur ce point et de tout élément de preuve établissant avec certitude l’origine de la caisse aménagée, cet élément ne peut être pris en compte pour démontrer une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente.
Si une contradiction apparaît concernant la valeur de reprise de la caisse d’origine du véhicule, chiffrée à la somme de 5 500 euros sur le devis du 12 novembre 2018 et à 1 500 euros sur la facture du 6 avril 2021, celle-ci est sans incidence sur l’exécution des prestations, cette somme, ajoutée aux deux acomptes, n’excédant pas le montant de la facture de 13 900 euros.
Dans ce contexte, M. [T], échoue à prouver l’existence d’une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant de prononcer sa résolution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de résolution du contrat, de restitution du véhicule et de la somme de 33 500 euros dont l’acquittement n’est pas démontré.
M. [T] n’établit pas davantage, notamment en versant des factures, avoir engagé des frais de réparation, lui ouvrant droit à indemnisation, sur un véhicule de prêt que lui aurait fourni M. [W].
Le retard non justifié dans l’exécution des prestations, facturées le 6 avril 2021, qui devaient être réalisées, selon le devis du 12 novembre 2018 au plus tard en août 2019 et l’exécution partielle de celles-ci qui est établie par l’étude comparative des deux pièces justifient en revanche d’allouer à M. [T], en compensation de ces manquements, l’indemnisation qu’il sollicite de 1 500 euros.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [T], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par l’intimé à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [T] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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