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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SAS Citya Descampiaux, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [ Adresse 1 ] ( également dénommée [ Adresse 2 ] ) c/ La Sa Bouygues Immobilier |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
OMISSION DE STATUER
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00591 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOM
Jugement (N° 21/02634) rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
Arrêt (N° 23/05361) rendu le 29 janvier 2026 par la cour d’appel de Douai
DEMANDEUR À LA REQUÊTE – APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] (également dénommée [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice la SAS Citya Descampiaux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE – INTIMÉE
La Sa Bouygues Immobilier
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Touron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt en date du 12 juin 2025, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023 uniquement s’agissant du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol et des demandes accessoires ;
— déclaré la SA Bouygues immobilier responsable du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol au titre de la responsabilité décennale ;
— condamné la SA Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Descampiaux la somme de 6 886 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 octobre 2020, date de dépôt du rapport, et le présent arrêt ;
— confirmé pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
— condamné la SA Bouygues immobilier aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— condamné la SA Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Bouygues immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Descampiaux sollicite qu’il soit statué sur sa demande tendant à ce que la condamnation aux dépens comprenne les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le 9 février 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Par message reçu au greffe le 18 février 2026, la société Bouygues immobilier indique que la condamnation aux dépens qui comprend les frais d’expertise s’élevant à 56 091,68 euros TTC constituerait une iniquité majeure dès lors que la copropriété succombe pour l’essentiel en ses demandes indemnitaires et que l’essentiel des frais d’expertise est lié aux constats et investigations induits par les chefs de désordres sur lesquels la copropriété succombe. Elle sollicite ainsi que la décision soit complétée en mentionnant que les dépens comprendront une somme correspondant à 1 % des frais d’expertise soit 561 euros, ou à défaut 10% de ces frais soit 5 609,17 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Descampiaux, a saisi la cour, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 février 2024, d’une demande tendant à la condamnation de la société Bouygues immobilier aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire y compris les frais de sondage, d’échafaudage et d’investigations menées à la demande de l’expert judiciaire, ces frais s’élevant à 64 341,68 euros.
L’arrêt rendu le 12 juin 2025 a condamné la société Bouygues aux dépens de première instance et d’appel sans autre précision.
Or, si l’article 695 du code de procédure civile indique que la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens, de sorte que la précision de ce que la condamnation aux dépens comprend les frais d’expertise n’est pas utile lorsque l’expertise a été ordonnée dans le cadre de la même instance, la procédure d’expertise visée par les demandes du syndicat des copropriétaires est distincte de la procédure au fond puisqu’elle a été ordonnée en référé, avant l’introduction de l’instance au fond dans le cadre de laquelle la cour a été amenée à rendre l’arrêt visé par la requête en omission de statuer.
L’arrêt est donc bien affecté d’une omission de statuer.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le partage des dépens entre parties qui succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (2ème Civ., 13 février 1991, n° 89-20.804).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Descampiaux est à l’origine de la demande d’expertise in futurum à laquelle il a été fait droit.
La société Bouygues immobilier ne succombe que partiellement à hauteur d’appel, la cour ayant infirmé le jugement uniquement sur le désordre relatif aux infiltrations en sous-sol et les demandes accessoires, de sorte que la société Bouygues immobilier a été condamnée en principal au paiement d’une somme de 6 886 euros au titre du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol au titre de la responsabilité décennale, alors que la demande du syndicat des copropriétaires portait sur une somme totale de 689 123 euros au titre de l’ensemble des désordres, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, l’expertise ayant porté sur des désordres n’ayant pas été retenus par la cour, il serait inéquitable de faire peser sur la société Bouygues immobilier l’intégralité des frais d’expertise.
Aussi, l’arrêt doit être complété en ce qu’il y a lieu d’indiquer que les dépens comprennent les frais de référé et d’expertise faisant suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 16 juillet 2013 limités à la somme de 8 250 euros, tandis que pour le surplus, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens qu’il a supporté en sa qualité de demandeur au référé expertise.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 12 juin 2025 (RG 23/05361) doit être complété comme suit :
A la suite de « condamne la SA Bouygues immobilier aux dépens de la procédure de première instance et d’appel », « comprenant les frais de référé et d’expertise faisant suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 16 juillet 2013 limités à la somme de 8 250 euros»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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