Infirmation 19 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [E] [Z]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [Z] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 19 octobre 2025 à 11h40 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 octobre 2025 à 12h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [E] [Z], intimé, assisté de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/1106 et N°RG 25/1110 sous le numéro RG 25/1110
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
L’avocate générale demande l’infirmation de la décision du premier juge. Elle fait valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée à l’encontre de M. [E] [Z] au vu de la condamnation figurant sur son casier judiciaire pour des faits d’une particulière gravité.
La préfecture demande l’infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire. Elle considère que la menace à l’ordre public est caractérisée, M. [E] [Z] ayant été condamné pour des faits d’atteinte à la personne et à la morale Elle estime que les faits ne peuvent pas être minimisés en raison de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée. Elle estime que le comportement de M. [E] [Z] trouble l’ordre public. Elle soutient qu’il a été condamné à une interdiction de séjour d’un an à [Localité 3] ce qui caractérise la menace qu’il représente sur le territoire français. Elle relève qu’étant en situation irrégulière sur le territoire français, M. [E] [Z] ne s’est pas conformé aux lois de la République Française.
M. [E] [Z] demande la confirmation de la décision de première instance. Il fait valoir qu’une condamnation même à des faits graves n’emporte pas la caractérisation à la menace à l’ordre public. Il ajoute qu’aucun texte ne figure dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fait qu’une condamnation suffit à caractériser la menace à l’ordre public. Il rappelle que le juge doit apprécier cette caractérisation in concreto, le seul casier judiciaire n’est pas suffisant. Il estime que le juge de première instance a apprécié de manière pertinente l’absence de menace à l’ordre public. IL soutient que le préfet qui l’a laissé libre pendant un an n’a lui-même pas estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucun signalement auprès des forces de l’ordre depuis sa condamnation et ajoute qu’il n’y a pas d’éléments sur une menace réelle et actuelle. Il fait valoir que le simple fait ne pas avoir déféré à une mesure d’éloignement ne permets pas de caractériser une menace à l’ordre public.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge judiciaire.
Il est constant que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. (Civ. 1ère 9 avril 2025 Pourvoi n°24-50.023 et 24-50.024)
En l’espèce, le premier juge a relevé que « le préfet fait état d’une condamnation de [E] [Z] le 4 mars 2024 à une peine de 8 mois d’ emprisonnement avec sursis ; Que quand bien même les faits ayant conduit à cette condamnation étaient des atteintes aux personnes (violences et injures), force est de constater d’une part, que le Tribunal correctionnel n’a pas estimé nécessaire de prononcer une peine d’emprisonnement ferme et d’autre part, que [E] [Z] n’a pas fait l’objet d’autres condamnations depuis lors, ni même de signalements auprès de forces de l’ordre ; qu’en outre, suite à cette condamnation et la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en février 2024, le Préfet a estimé pendant plus d’un an que [E] [Z] pouvait rester libre et donc qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public justifiant un placement en rétention administrative immédiat ; »
S’il est constant que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, le comportement de l’intéressé ayant conduit à la commission d’infractions doit être pris en compte dans l’évaluation de la menace à l’ordre public et notamment le contexte global de commission d’infractions. Or, il ressort en l’espèce du jugement de condamnation du 04 mars 2024 que M. [E] [Z] a été déclaré coupable de faits de violences en réunion, avec usage ou menace d’une arme en raison de l’orientation sexuelle de la victime et d’injures en raison de l’orientation sexuelle. Le contexte de commissions de ces délits est repris dans le jugement de condamnation. Ainsi il ressort de cette décision que les victimes se promenaient lorsqu’ils croisaient un individu non identifié et un mineur qui les insultait en arabe de « sale pédés » ; que l’une des victimes avait alors demandé au mineur s’il s’adressait à eux, celui-ci répondant par l’affirmative, et s’il les connaissait, le mineur répondant ; « non, mais je n’aime pas les pédés, quitte la FRANCE, sale Arabe, c’est une honte pour les Arabes ! » ; que l’une des victimes déclarait s’être alors éloigné en compagnie de son ami, mais que les deux individus les avaient suivis, leurs rangs s’étoffant même de quatre autres personnes au moins, dont M. [Z]; que l’une des victimes avait entrepris de parlementer avec eux, mais le mineur avait désigné l’une des victimes en disant : « lui, je l’envoie chez Dieu !», alors que M. [E] [Z], constatant que l’une des victimes parlait algérien, serait alors « devenu fou », lui reprochant de faire honte à l’Algérie et lui portant un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure. et un autre au niveau de l’oeil gauche ; que la victime déclarait avoir alors poussé M. [E] [Z] pour protéger son ami, mais le mineur l’avait saisi par les cheveux et lui avait asséné plusieurs coups de poing au crâne, tandis que l’individu non identifié lui mettait des coups de poing au côté gauche ; que la victime avait repoussé les agresseurs, tant pour se protéger que pour protéger son compagnon, mais M. [E] [Z] avait sorti un couteau ou un cutter de sa poche de pantalon et avait fait de grands gestes avec cette arme, en venant sur l’une des victimes, qui s’était alors enfui, mais le mineur l’avait suivi en tenant un bâton, lui en portant trois coups dans le dos ; qu’à l’arrêt de tram, alors que l’une des victimes téléphonait à la police, M. [E] [Z] lui avait encore mis deux coups de poing, précisant que « [Localité 3], c’est petit, je vais te retrouver et piquer ta mère », puis les agresseurs s’étaient éloignés. La seconde victime entendue confirmait la version de son ami, la première victime, quant à la première phase de l’agression et précisait avoir vu M. [E] [Z] sortir un couteau d’une longueur d’environ 20 cm dans l’intention de s’en prendre à son compagnon et qu’il s’était alors interposé; que M. [E] [Z] avait ensuite brandi son couteau en l’air, en faisant des mouvements circulaires, la victime se protégeant avec les avant-bras, mais prenant quand même un coup de couteau au front. Par ailleurs, l’exploitation de la vidéo surveillance permettant de mettre en évidence M. [E] [Z] comme ramassant un objet au sol et en portant un coup ou le lançant au front d’une des victimes qui passait à sa hauteur.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’alors que M. [E] [Z] a déclaré être venu en France en janvier 2023, il apparaît que dès le mois de février 2024, il a commis des faits d’atteinte aux personnes d’une particulière gravité, trois circonstances aggravantes ayant été caractérisées. La nature des faits commis démontre que M. [E] [Z] présente une menace à l’ordre public s’agissant de faits de violence sur des personnes du seul fait de leur orientation sexuelle qui ne faisaient que se promener et ce en dépit de la réponse pénale apportée à ces faits. La circonstance que M. [E] [Z] n’ait pas été à nouveau mis en cause dans des nouvelles infractions est insuffisante à déduire l’absence de menace à l’ordre public compte tenu de la réaction que M. [E] [Z] a adopté à la seule vue de deux personnes de même sexe en couple se promenant démontrant ainsi une personnalité dont la dangerosité ne peut qu’être constatée. Par ailleurs lors de l’audience, M. [E] [Z] a minimisé les faits commis en déclarant qu’il s’agissait juste d’une bagarre au cours de laquelle il s’était défendu démontrant une absence de remise en cause de son comportement et des valeurs atteintes par les faits commis.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de première instance et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/1106 et N°RG 25/1110 sous le numéro RG 25/1110
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2025 à 10h24 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [Z] du 19 octobre 2025 jusqu’au 02 novembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 octobre 2025 à 15h08.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQL
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [E] [Z]
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [E] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Entretien ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Servitude de passage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Fond ·
- Constat d'huissier ·
- Bail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Liberté ·
- Relaxe ·
- Contrôle judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Péage ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Procès verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Locataire ·
- Caducité ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Litige ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Comptable ·
- Garantie de passif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert judiciaire ·
- Compromis ·
- Honoraires ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Responsabilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Partie ·
- Devise ·
- Malfaçon
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Intervention volontaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Homme ·
- Appel ·
- Partie ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Ajournement ·
- Part sociale ·
- Bien immobilier ·
- Contentieux ·
- Décision de justice ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.