Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 4 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 janvier 2026, N° 26/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [U] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], MSA TUTELLES
— -------------------------
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORCN
— -------------------------
du 04 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 FEVRIER 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [U] [V], née le 15 Septembre 1979 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CH de VAUCLAIRE
assistée de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00033) rendue le 22 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE VAUCLAIRE, [Adresse 5]
MSA TUTELLES, Mandataire – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Février 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [U] [V], née le 15 septembre 1979, en hospitalisation complète en raison d’un péril imminent par décision du 15 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier de Vauclaire,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Vauclaire en date 20 janvier 2026, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux le jour même, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [U] [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [V],
Vu l’appel formé par Mme [U] [V] reçu au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026 à 11h59,
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 février 2026 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 30 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 janvier 2026 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Le curateur de Mme [V] bien que régulièrment convoqué n’était pas présent.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [F].
Mme [U] [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Entendu Maître Aymard-Cezac, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite également la mainlevée de son hospitalisation de sa cliente faisant notamment valoir que le curateur de sa cliente n’avait pas été informé dans les 24 heures de son hospitalisation.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 4 février 2026 à 14H00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au Troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En ce qui concerne la régularité de la procédure, il résulte du dossier du tribunal, transmis à la cour d’appel que l’information du curateur de Mme [V] de l’hospitalisation de celle-ci, ne figure pas. Toutefois, il résulte de la note d’audience que ce curateur a bien été informé, convoqué à l’audience et entendu à celle-ci.
En conséquence, il ne parait pas que les droits de Mme [V] aient été méconnus et qu’en outre, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour l’appelante.
Sur le fond, le Docteur [C] [X], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2] indique dans son certificat médical du 15 janvier 2026 que Mme [V] présentait un délire de la persécution et une hétéro-agressivité. Il conclut que cet état rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé.
Les certificats médicaux de 24h et de 72h établis d’une part par le Docteur [F] et d’autre part par le Docteur [Y] confirment les premières constatations médicales et ainsi la présence de troubles schizophréniques ajoutant que Mme [V] dit ne pas percevoir les motifs de son admission en service fermé et que si elle ne s’oppose pas aux soins, elle n’en voit pas l’intérêt.
L’avis médical motivé établi le 20 janvier 2026 par le Docteur [F] fait état d’une présentation calme et de bon contact mais que la nature de ses troubles rend impossible son consentement et nécessitent la poursuite de l’hospitalisation complète.
Enfin, dans son avis médical motivé établi le 30 janvier 2026, le docteur [F] indique que l’hospitalisation de Mme [V] reste encore adaptée en raison de l’absence de critique de certains faits et alors que le renforcement de la compliance avec une prise de conscience satisfaisante est crucial pour la suite de sa prise en charge.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [U] [V] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état. Dans la mesure où Mme [V] n’adhère que très peu aux soins et qu’elle a pu manifester, depuis le début de son hospitalisation, le souhait de quitter l’hôpital, l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge adaptée le temps nécessaire à une amélioration de son état de santé.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, à son curateur, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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