Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 23/04356 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5K
[N] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-006532 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (RG : 23/01510) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2023
APPELANTE :
[N] [S]
née le 28 Juillet 1989 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE prise poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 21 juillet 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par la société DOMOFRANCE à l’encontre de Mme [N] [S] et de M.[W] [O] au titre du bail consenti à ces derniers le 15 décembre 2020 et portant sur un appartement situé [Adresse 3] à PAUILLAC, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a:
— prononcé la résolution du contrat de bail,
— condamné les locataires à quitter les lieux loués en autorisant à défaut leur expulsion avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement les locataires à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 5.326,75 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 mai 2023,
— condamné solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement les locataires aux entiers dépens et à verser à la société DOMOFRANCE une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Mme [N] [S] a formé appel de la décision le 21 septembre 2023 en n’intimant que la société DOMOFRANCE et dans ses conclusions du 5 décembre 2023, elle demande à la cour de:
Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
3. La société DOMOFRANCE demande à la cour, par dernières conclusions du 13 novembre 2025, de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2023 sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4.044,10 €.
— Condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
5. Les parties ont été invitées à cette audience à présenter leurs observations par note en délibéré sous 15 jours sur les conséquences procédurales de l’absence de prétentions sur le fond du litige dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
6. Aucune note n’a été déposée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7.L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
8. Il résulte de cet article 954 pris en son alinéa 2 que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
9.Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ( Civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
10. La cour constate en l’espèce que l’appelante se contente de demander la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sans formuler aucune prétention sur le litige.
11. Il convient donc de constater la caducité de l’appel principal et par voie de conséquence, l’irrecevabilité de l’appel incident, en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
12. L’appelante supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de 600 euros à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate la caducité de l’appel principal et l’irrecevabilité de l’appel incident ;
Condamne Mme [N] [S] à verser à la société DOMOFRANCE une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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