Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 nov. 2023, n° 22/15269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, N° 22/01747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/781
Rôle N° RG 22/15269 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKWA
S.C.I. GEM 5
C/
[Z] [I]
S.C.I. 1 PACTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01747.
APPELANTE
S.C.I. GEM 5
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Massimo BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. 1 PACTE
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [I], associé de la SCI GEM 5 s’est vu notifier par cette dernière, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [A], une convocation à une assemblée générale ordinaire, devant se tenir le 4 novembre 2022 à 10h au sein des locaux du Cabinet IMEX, expert-comptable, sis [Adresse 2].
Cette lettre a été réceptionnée le 25 octobre 2022.
Dans l’ordre du jour, figurait notamment l''autorisation de voter la vente d’un bien immobilier au profit des société DPI et DPL Management'.
La SCI GEM5 est associée de la SCI 1 PACTE et détient à ce titre 99 % des parts sociales de cette dernière. Les 1% restant sont détenues par la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES.
La SCI GEM 5 est détenue à 20% par M. [Z] [I], 40% par M. [H] [A], 20% par M. [L] [P] et 20% par M. [F] [I] (ce dernier étant gérant de la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES)
La SCI 1 PACTE projetait de céder un bien immobilier quartier Fyols à Aubagne (13) moyennant la somme de 500 000 euros aux sociétés DPI et DPL Management.
Par acte des 31 octobre 2022, M. [Z] [I], autorisé par ordonnance du 28 octobre 2022, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la SCI GEM 5 et la SCI 1 PACTE, aux fins de voir :
— ordonner à la SCI PACTE 1, d’ajourner l’assemblé générale ordinaire du 4 novembre 2022 à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
— interdire à la SCI 1 PACTE la tenue de toute assemblée générale tendant au vote des mêmes résolutions que celles projetées le 4 novembre 2022, à 10h, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
— ordonner à la SCI GEM 5 d’ajourner l’assemblé générale ordinaire du 4 novembre 2022 à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
— interdire à la SCI GEM 5 la tenue de toute assemblée générale tendant au vote des mêmes résolutions que celles projetées le 4 novembre 2022, à 10h, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
— condamner les SCI 1 PACTE et GEM 5 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 novembre 2022, ce magistrat a ordonné à la SCI GEM 5, d’ajourner l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2022 à 10h et l’a condamnée à payer à M. [I], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a débouté M. [I] de ses plus demandes amples.
Ce magistrat a écarté les demandes de M. [I] à l’égard de la SCI 1 PACTE, en l’absence de convocation produite pour son assemblée générale.
Concernant la SCI GEM 5, le premier juge a estimé que la convocation se rapportait à une assemblée générale ordinaire et comportait la cession d’un bien immobilier en résolution 2.
Or il a relevé que l’objet social de la SCI GEM 5 ne prévoyait pas la vente de bien immobilier et que seule une assemblée générale extraordinaire était susceptible de statuer sur une telle cession. Dans ces conditions il a fait droit à la demande d’ajournement.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022 la SCI GEM 5, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par acte du 6 février 2023, M. [I] a effectué un appel provoqué à l’égard de la SCI 1 PACTE.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI GEM 5, appelante et la SCI 1 PACTE, intimée sur appel provoqué, sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en sous ses dispositions et statuant à nouveau, qu’elle :
— juge irrecevable les demandes nouvelles formées par M. [I] en cause d’appel ;
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en provence.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel par M. [Z] [I], elles estiment que les demandes d’interdiction des assemblées générales de la SCI 1 PACTE et de la SCI GEM 5 formulées en première instance, n’induisent pas que devant la présente cour, M. [I] souhaite que celles-ci perdurent jusqu’à la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession.
Elles font valoir que M. [I] n’explicite pas les motifs pour lesquels il pourrait en cause d’appel solliciter que les ajournements qu’il recherche pourrait perdurer jusqu’à la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession, alors que le juge des référés n’a pas été saisi d’une telle demande.
Sur les demandes d’ajournement et d’interdiction d’assemblées générales, elles font valoir que le juge des référés ne saurait ajourner une assemblée générale que lorsqu’il existe un risque certain d’annulation de celle-ci, sans quoi, il ne peut s’immiscer dans la gestion de la vie sociale, l’intervention du juge en la matière devant demeurer exceptionnelle.
Elles soulignent que le bien immobilier dont la cession était projetée appartenait à la SCI 1 PACTE et non pas à la SCI GEM5 et que les statuts de la SCI GEM5 stipulent expressément que le gérant peut vendre un immeuble dès lors qu’il y a été autorisé au préalable 'par une décision ordinaire des associés'.
Elles exposent que l’assemblée générale de la SCI 1 PACTE était une assemblée générale extraordinaire.
Elles ajoutent que la vente d’un actif immobilier par une SCI n’exige pas l’unanimité des associés de sorte qu’il n’y existe pas de motif pour lequel l’assemblée générale et la vente qui en découlerait pourraient être annulées, étant souligné que la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES ne détient que 1% du capital social de la SCI 1 PACTE.
Elles font valoir que les allégations selon laquelle la cession immobilière projetée par la SCI 1 PACTE serait abusive est démentie par l’expertise judiciaire intervenue à la requête de cette dernière qui a retenu une valorisation inférieure au prix de vente projeté.
Elles rappellent que si la cession immobilière projetée devait être réalisée le prix de vente serait ainsi perçu par la seule SCI 1 PACTE dont le capital social appartient à 99 % à la SCI GEM 5 dont M. [Z] [I] détient 20 % du capital social et non pas à Messieurs [F] [I], [X] [U], [G] [E] et [C] [N].
Par dernières conclusions transmises le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [I] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné l’ajournement de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2022 à 10h00 de la SCI GEM 5 et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réforme en ce qu’elle a débouté de ses demandes amples, et statuant à nouveau qu’elle :
— interdise à la SCI GEM 5 la tenue de toute assemblée générale tendant au vote des mêmes résolutions que celles projetées le 4 novembre 2022, à 10h, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société et à la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession ;
— ordonne à la SCI PACTE 1, d’ajourner l’assemblé générale ordinaire du 4 novembre 2022 à 10h30 à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
— interdise à la SCI 1 PACTE la tenue de toute assemblée générale tendant au vote des mêmes résolutions que celles projetées le 4 novembre 2022, à 10h30, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société et à la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession ;
— condamne la SCI 1 PACTE et la GEM 5 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’irrégularité flagrante des assemblées générales eu égard à leur objet, il rappelle qu’en droit le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social, à peine de nullité.
Selon lui, les assemblées litigieuses doivent être annulées au motif que :
— celle convoquée le 4 novembre par la SCI1 PACTE est irrégulière ;
— celle de la SCI GEM 5, convoquée à la même date, en raison de ce qu’elle n’a pour seul but que d’autoriser son gérant à la représentée à l’assemblée de la SCI 1 PACTE est irrégulière ;
— ces deux assemblées ont pour but l’autorisation d’une vente immobilière subséquemment entachée de nullité avec toutes les conséquences préjudiciables que ladite nullité emporte.
Il estime que l’assemblée générale ordinaire de la SCI 1 PACTE a pour résolution principale la cession d’un bien immeuble lui appartenant au profit de sociétés dénommées DPI et DPL MANAGEMENT.
Or selon lui son objet social ne lui permet pas (clause 2.3) la vente d’un de ses biens immobiliers.
Il en déduit que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCI 1 PACTE sera donc entaché de nullité et la vente immobilière qui en découlera sera entachée de nullité pour avoir été conclue par une société statutairement incapable en ce sens.
Il en conclut que l’assemblée générale de la SCI GEM5 est convoquée en vue de projets entachés de nullités, et porteurs de dommages substantiels et imminents à son encontre et d’elle-même.
Il ajoute que le caractère manifestement irrégulier de l’assemblée générale de la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES impacte la validité de celle de la SCI 1 PACTE.
Selon lui l’ajournement de l’assemblée générale du 4 novembre 2022 de la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES ne pourra être que prononcée par le Président du Tribunal de commerce d’Aix en provence.
Sur le caractère opaque de l’opération projetée et contraire à l’intérêt de la société, il rappelle qu’il convient d’ajourner une assemblée générale encourant la nullité.
Il estime que l’ensemble du projet auquel concourent ces assemblées générales litigieuses ayant pour finalité cette vente immobilière viciée est à l’évidence abusif en ce que la vente projetée n’est pas conforme à l’intérêt social d’aucune des sociétés concernées, ni à celui de la SCI 1 PACTE ni à celui de la SCI GEM 5 ni à celui de la SARL 1 PACTE TECHONOLOGIES.
Il souligne que cette volonté de mise à disposition de liquidités est manifestement contraire à l’intérêt social puisque le bien immobilier appartenant à la SCI 1 PACTE est le seul bien détenu par la société.
Selon lui l’abus est caractérisé de même que le préjudice imminent.
Sur les conséquences dommageables et imminentes découlant des assemblées générales projetées pour la SCI GEM5, il expose que la SCI GEM5 est associée de la SCI 1 PACTE à hauteur de 99 % de son capital social.
En tant qu’associé il est tenu indéfiniment des dettes de la SCI GEM5 à hauteur de 20% de son capital social.
Il en conclut être tenu des dettes sociales de la SCI 1 PACTE.
Il souligne que lorsque les assemblées générales ordinaires des sociétés 1 PACTE TECHNOLOGIES et 1 PACTE seront annulées, la vente du bien immeuble appartenant à 1 PACTE sera également annulée et que l’ensemble des conséquences dommageables que seront appelés à subir les acquéreurs annoncés (DPI et DPL MANGEMENT) ouvrira en faveur de ces derniers un droit à réparation intégrale à l’encontre de la SCI 1 PACTE et à titre subsidiaire ses associés dont la SCI GEM5 et lui-même.
L’instruction de l’affaire a été ordonné le 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [I] :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce les sociétés SCI GEM 5 et SCI 1 PACTE n’ont pas comparu devant le premier juge.
Les demandes de M. [I] tendaient à voir interdire la tenue des assemblées générales de la SCI 1 PACTE et de la SCI GEM 5, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de ces sociétés
En cause d’appel M. [I] sollicite désormais que ces interdictions perdurent jusqu’à la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession.
Or ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins.
Elles ne portent pas sur le même objet et n’ont pas le même but final.
Elles ajoutent des conditions aux demandes précédentes d’ajournement et d’interdiction des assemblées générales.
Ainsi, elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes d’ajournement et d’interdiction des assemblées générales formées par M. [I] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] est associé de la SCI GEM 5.
L’article 2 des statuts de la SCI GEM 5 prévoit que la société a pour objet la propriété par voie d’acquisition sous toutes ses formes de tous immeubles bâtis ou non, leur administration et leur exploitation par bail, location ou autrement…[..]
Et généralement toutes opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Ainsi par courrier recommandé avec accusé réception du 19 octobre 2022, M. [I] a été convoqué à l’assemblée générale ordinaire de la SCI GEM 5, devant se tenir le 4 novembre 2022 à 10h00, dans les locaux du cabinet d’expertise comptable IMEX à Aix en provence.
Parmi l’ordre du jour figurait l’autorisation de voter la vente d’un bien immobilier au profit des société DPI et DPL Management.
Ainsi c’est à tort que le premier juge a retenu que l’ordre du jour comportait la cession d’un bien immobilier, qui n’était pas prévu à l’objet social et que seule une assemblée générale extraordinaire pouvait statuer sur une telle cession.
En effet, il s’agit d’une autorisation de voter une cession de bien immobilier que les associés de la SCI GEM 5 doivent voter pour que la SCI GEM 5, convoquée au titre d’actionnaire à l’assemblée générale extraordinaire de la SCI 1 PACTE exerce son droit de vote concernant la cession d’un bien détenu par la SCI 1 PACTE au profit des sociétés DPI et DPL Management .
Le bien immobilier dont la cession est envisagée appartient à la SCI 1 PACTE.
Par conséquent la SCI GEM 5 n’est pas propriétaire du bien objet du projet de cession. Elle ne dispose donc pas de l’usus, de l’abusus et du fructus.
Elle ne peut l’aliéner.
Par ailleurs l’article 12 des statuts de la SCI GEM 5 prévoit que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts….
Ainsi une décision ordinaire des associés suffit pour autoriser le gérant à vendre un bien immobilier.
C’est à tort que le premier juge a estimé que seule une assemblée générale extraordinaire était susceptible de statuer sur une telle cession.
Il n’est pas contesté que la SCI GEM 5 est associée de la SCI 1 PACTE.
Ainsi M. [I] ne pouvait pas d’évidence produire devant le premier juge de convocation à l’assemblée générale de la SCI 1 PACTE puisqu’il n’a pas la qualité d’associé de cette société.
C’est la SCI GEM 5 qui en est l’associé, raison pour laquelle c’est elle qui à ce titre, produit la convocation à l’assemblée générale extra-ordinaire de la SCI 1 PACTE, qui devait se tenir le 4 novembre 2022 à 10h30 dans les locaux du cabinet d’expertise comptable IMEX à Aix en provence.
Parmi l’ordre du jour, figurait l’autorisation de voter la cession d’un bien immobilier au profit des Sociétés DPI et DPL Management.
Or il ressort des statuts de la SCI 1 PACTE que son objet social (article 2.3), est l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location de tous terrains et immeubles en France et à l’étranger.
Article 3 : A l’égard des tiers, le gérant agit en engageant la société par les actes entrant dans l’objet social.
Article 7 : Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à la majorité des voix attachées aux parts créées par la société.
Les décisions collectives sont prises en assemblées ou constatées dans un acte revêtu de la signature de tous les associés.
La SCI 1 PACTE projetant de céder un bien immobilier lui appartenant à Aubagne (13) a, par requête adressée au Président du Tribunal judiciaire de Marseille, demandé la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur vénale du bien.
Le 7 avril 2021, M. [O] déposait son rapport aux termes duquel il retenait une valeur vénale du bien immobilier en cause d’un montant de 472 000 euros.
Il n’est pas contesté que la SCI 1 PACTE envisageait de céder le bien immobilier moyennant le prix de 500 000 euros.
Il n’est pas démontré que le contentieux dont l’objet est de voir statuer sur les nullités affectant les cessions de parts sociales de la SARL 1 PACTE TECHNOLOGIES n’a aucune incidence sur la tenue des assemblées générales objet du présent litige.
Aucune disposition dans les statuts de la SCI GEM 5 ne prévoit d’ajournement d’assemblée générale ordinaire en cas de litige de cession de parts entre actionnaires.
Aucune disposition dans les statuts de la SCI PACTE 1 ne prévoit d’ajournement d’assemblée générale extraordinaire en cas de litige en cours chez un de ses actionnaires.
La convocation des associés à l’assemblée générale ordinaire de la SCI GEM 5 correspond à la forme voulue par ses statuts, les résolutions soumises au vote des actionnaires correspondent à son objet social, et la tenue de l’assemblée générale n’est, au vu des résolutions soumises au vote des actionnaires, pas constitutive d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
De même, la convocation des associés à l’assemblée générale ordinaire de la SCI 1 PACTE, correspond à la forme voulue par ses statuts, que les résolutions soumises au vote des actionnaires correspondent à son objet social et qu’au vu des résolutions soumises au vote des actionnaires, la tenue de l’assemblée générale n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent
Il n’est donc pas établi que les assemblées générales sont de nature à causer à leur société un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qui résulterait de l’opacité de l’opération projetée qui serait contraire à l’intérêt de la société.
Aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, avec l’évidence requise en référé, dans les conséquence dommageables qui découleraient de la prise de décision des assemblées générales.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
M. [I] sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes visant à voir ajourner et interdire la tenue desdites assemblées des 4 novembre 2022 à 10h00 et 10h30, jusqu’à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI GEM 5 à supporter l’intégralité des dépens et à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [Z] [I] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
Il sera également condamné à verser à la SCI GEM 5 la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI 1 PACTE la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les demandes de M. [Z] [I] tendant à voir interdire la tenue des assemblées générales de la SCI 1 PACTE et de la SCI GEM 5, tant que la transmission d’informations sur les modalités de la cession et la répartition subséquente du prix de cession des parts sociales n’est pas intervenue ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [I] de ses demandes visant à voir ajourner et interdire la tenue de l’assemblée générale de la SCI GEM 5 du 4 novembre 2022 à 10h00, jusqu’à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société ;
Déboute M. [Z] [I] de ses demandes visant à voir ajourner et interdire la tenue de l’assemblée générale de la SCI 1 PACTE du 4 novembre 2022 à 10h30, jusqu’à une date postérieure à une décision de justice passée en force de chose jugée, aux fins de résolution du contentieux actuellement en cours, relativement à la validité des cessions de parts sociales intervenues au sein de cette société.
Condamne M. [Z] [I] à payer à la SCI GEM 5 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à la SCI 1 PACTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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