Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 21/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 384
Rôle N° RG 21/09357 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVZG
[P] [R]
[H] [R]
[U] [R]
C/
[Y] [A]
[I] [V] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02828.
APPELANTS
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 6] -[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11] (BELGIQUE)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11] (BELGIQUE)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 3 janvier 2005, M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A] ont fait l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 14] (83) [Adresse 7], cadastré section G n° [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Leur acte contient le rappel d’une servitude établie le 27 novembre 2000 modifiant une précédente servitude, libellée en ces termes :
« Il est créé à titre perpétuel, une servitude de passage d’une largeur moyenne de quatre mètres (4m) pour gens, animaux et tous véhicules, et une servitude de canalisations pour réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, de tout à l’égout, etc '. Et pour toutes lignes aériennes ou souterraines, ce que M. et Mme [O] acceptent.
Ladite servitude prenant naissance sur le sentier à l’extrémité Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 5] par un pan coupé de six mètres (6m) de côté environ, longeant ensuite le confront Sud des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] pour aboutir à la parcelle [Cadastre 4].
Tel que le tracé de ladite de servitude figure en hachuré vert sur le plan qui demeure ci-joint et annexé après mention.
Il ne sera toléré aucun stationnement ni aucune plantation sur ledit chemin de servitude.
La création et l’entretien de cette servitude seront à la charge du fonds dominant. Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
— FONDS SERVANTS : parcelles cadastrées Section G n° [Cadastre 5] pour 7a 12ca, [Cadastre 3] pour 36a 95ca, [Cadastre 10] pour 19ca, appartenant à l’ACQUEREUR en vertu des présentes.
— FONDS DOMINANT : parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] pour 46a 92ca
Appartenant aux époux [O] en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné le 28 mars 2000, publié le 28 avril 2000 volume 2000P numéro 4253.
Ladite servitude est consentie à titre gratuit sans contrepartie de part ni d’autre, et est évaluée pour M. le Conservateur des Hypothèques à la somme de mille francs ».
Par un jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande présentée par M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A] tendant à voir constater sur le fondement des dispositions de l’article 685- 1 du code civil, l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles sises [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14] cadastrée section G n° [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires, servitude constituée au profit de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] appartenant alors à Mme [K] [X] et M. [S] [J], rejeté la demande présentée par M. et Mme [A] tendant à voir ordonner la fermeture du portail donnant sur le passage, dit que les frais d’entretien du chemin objet de la servitude seront supportés par moitié par M. et Mme [A] et par moitié par Mme [K] [X] et M. [S] [J], rejeté la proposition faite par Mme [K] [X] et M. [S] [J] tendant à être autorisés à goudronner la partie du chemin de servitude qui est en pente et qu’ils utilisent d’une longueur de 70 mètres sur 3 mètres de large.
Statuant sur appel de ce jugement interjeté par M. et Mme [A], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 janvier 2014, confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais d’entretien du chemin, aux frais irrépétibles et aux dépens et notamment, a condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [K] [X] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 523,70 euros au titre des frais d’entretien de l’assiette de la servitude de passage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, dit que pour l’avenir, il appartiendra aux époux [A] d’informer M. [J] et Mme [X] avant de faire exécuter des travaux d’entretien du chemin et ces derniers devront régler aux époux [A], à première demande, la totalité des frais d’entretien exposés, sur présentation du justificatif de ces frais.
M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R] sont devenus propriétaires de la propriété sise au [Adresse 9] cadastrée section G n° [Cadastre 4], qu’ils ont, le même jour, donné à bail emphytéotique à Mme [E] [Z], selon acte notarié du 22 décembre 2014.
C’est dans ce contexte que, selon exploit d’huissier du 14 mars 2018, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R] aux fins de voir dire claire et non équivoque la clause d’entretien de la servitude figurant à l’acte authentique du 22 décembre 2014, condamner les consorts [R] à exécuter leurs engagements au titre de la charge réelle et les condamner solidairement à payer l’arriéré d’entretien de 2015 à 2017 de 4 816 euros, condamner à régler à première demande les factures d’entretien sur justificatif de paiement par les requérants sans mise en demeure préalable et sous astreinte, quinze jours après notification de l’envoi par tout moyen dont électronique.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R],
— condamné solidairement les consorts [R] à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 816 euros au titre des frais d’entretien de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle pour les années 2015 à 2017, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande tendant à condamner les consorts [R] à régler à première demande les factures d’entretien de l’assiette de la servitude,
— condamné les consorts [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du constat d’huissier de justice de Me [G] du 16 juin 2015,
— dit que les dépens seront distraits au profit de Me Marie Alexandre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [R] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré :
— que si l’entretien de la servitude relève de l’emphytéote, cette répartition n’intervient que dans les rapports entre cessionnaires du bail emphytéotique et l’emphytéote sans que ce droit réel soit opposable aux époux [A], lesquels sont bien fondés à agir contre les consorts [R] pour réclamer la charge de l’entretien de l’assiette de la servitude, par application des actes de propriété et des articles 697 et suivants du code civil, la charge d’entretien de l’assiette ne disparaissant pas par l’effet du bail emphytéotique,
— que si le caractère dégradé du chemin et la nécessité de réfection apparaissent subjectifs, les défendeurs n’apportent pas de contradiction aux différentes preuves apportées par les requérants durant les années 2015 à 2017 concernées par l’entretien, ni n’établissent que les requérants ont utilisé l’assiette de la servitude de manière particulièrement exagérée en faisant passer des camions ou en modifiant les pentes du chemin,
— que les défendeurs contestent la gestion de la servitude par les requérants et la pose d’une barrière constatée en 2018, qu’il n’est donc pas opportun de rappeler aux consorts [R] les obligations nées des actes authentiques ayant institué la servitude et il importe que les parties trouvent un arrangement pour l’avenir.
Par déclaration du 23 juin 2021, les consorts [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 mars 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu le bail emphytéotique du 22 décembre 2014,
Vu les articles L. 451-1 et suivants du code rural,
A titre principal :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 juin 2021,
— recevoir la fin de non-recevoir soulevée par eux,
— dire et juger la demande des époux [A] irrecevable,
En conséquence la rejeter purement et simplement et condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Bonnevialle-Haller avocat aux offres de droit en vertu de l’article 698 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur le fond :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 juin 2021,
— débouter purement et simplement les époux [A] de leur demande en remboursement,
— condamner les [A] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Bonnevialle-Haller.
Les consorts [R] soutiennent en substance :
Sur l’irrecevabilité,
— que le bail a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] et que cette publication le rend opposable aux tiers,
— que les époux [A] reconnaissent au terme de leurs écritures avoir eu connaissance du bail emphytéotique et se devaient ainsi d’appeler en la cause, l’emphytéote, Mme [Z] puisque le bail emphytéotique qui a été conclu grève leur bien,
— que l’emphytéote, Mme [Z] se trouve être quasiment propriétaire au même titre qu’eux, et elle est d’autant plus concernée par ce litige que, c’est elle, et elle seule qui utilise, qui jouit du bien et ainsi emprunte la servitude de passage litigieuse pour laquelle les consorts [A] demandent condamnation,
— qu’aux termes de l’article L. 451-8 du code rural « le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage »,
— que c’est donc à lui et lui seul qu’il appartient de s’acquitter des frais afférents au bien immeuble,
— que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2019 a ainsi rappelé « que c’est à bon droit que la cour d’appel a accueilli Ia fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’emphytéote, dès lors que celui-ci est titulaire d’un droit réel sur la parcelle considérée »,
Très subsidiairement au fond,
— que le constat d’huissier qu’ont fait établir les époux [A] le 16 juin 2015 n’est pas contradictoire et est en totale contradiction avec une vidéo du chemin établie une semaine avant et adressée aux époux [A] le 8 juin 2015,
— que la réclamation des époux [A] montre que leur objectif essentiel et principal est de parvenir à l’abandon de la servitude par le fonds dominant, souhait qu’ils expriment depuis 2011,
— une procédure antérieure dirigée par les époux [A] contre les auteurs des concluants, avait pour but de faire éteindre la servitude de passage et la demande a été rejetée,
— on peut lire sur le mail de Me [V] qui est en réalité Mme [A], qu’elle confirme le résumé de sa conversation avec la mère des concluants, faisant état de sa volonté de faire renoncer le fonds dominant à cette servitude,
— sur leurs dernières écritures les époux [A]-[V] rappellent encore que les concluants peuvent se prévaloir de l’article 699 du code civil et proposer l’abandon de la servitude,
— que faire droit à la demande des époux [A]-[V] à payer les frais d’entretien à première demande, reviendrait à leur donner un blanc-seing et un pouvoir disproportionné,
— que l’assiette de la servitude sert à 90 % au fonds servant, du fait de leur activité commerciale de location, tandis que le fonds dominant ne l’utilise plus qu’occasionnellement,
— que le fonds dominant ne peut être pénalisé en raison des choix des demandeurs d’utiliser l’assiette comme seul chemin d’accès à leur maison, de l’utiliser de façon intensive avec dégradations par le passage de camions pour la construction de leur logement et de la piscine, ni de leur choix de modification des pentes, la pose de poteaux d’éclairage sur le parcours de l’assiette et plus récemment la pose d’une barrière d’accès.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 août 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 698 et 699 du code civil,
Vu les articles L. 451-1 et suivants du code rural,
Vu les actes authentiques des 3 janvier 2005 et 22 décembre 2014,
— dire recevables mais mal fondés les consorts [R] en leur appel,
— les recevoir en leur appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 juin 2021,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [R] à payer les factures d’entretien qui seront communiquées par eux et ce dans les quinze jours de la remise et à défaut, les condamner à payer lesdites sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner les consorts [R] à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Leclerc Cabanes Canovas.
M. et Mme [A] font valoir :
Sur la prétendue irrecevabilité,
— que Mme [E] [Z], emphytéote, n’est autre que la mère des consorts [R],
— que l’arrêt qui semble être visé par les consorts [R] (Cour de cassation Civile du 23 mai 2019 n° 17-31.778 inédit) a effectivement confirmé la fin de non-recevoir mais l’espèce concernait la création d’une servitude de passage légale, alors qu’ils agissent uniquement aux fins d’exécution des conditions claires et non équivoques d’entretien d’une servitude existante,
— que le deuxième arrêt visé du 3 juin 2021 qui semble être l’arrêt n° 10-14.646, concerne une procédure en contrefaçon, nullement transposable à l’espèce,
— que l’entretien de la servitude n’est pas mentionné dans le bail emphytéotique,
Sur le fond,
— que l’entretien de cette servitude est lié essentiellement à la configuration des lieux et les dégradations constatées de façon récurrente résultent notamment du ruissellement des pluies,
— qu’ils n’ont pas fait « choix » de l’implantation de la maison et ont accepté l’acquisition et la servitude de passage, compte tenu de la configuration des lieux, parce que l’entretien de cette servitude ne leur incombait pas,
— que les propos des consorts [R], laissant supposer que les factures depuis 2015 n’auraient jamais été payées doivent s’analyser en un dénigrement gratuit indigne d’un débat devant une cour qui a déjà rendu une décision définitive au vu des pièces incriminées et des actes authentiques,
— qu’ils ne disposent que d’un accès unique à leur logement, à l’inverse des consorts [R],
Sur leur appel incident,
— que même condamnés au paiement au titre de l’exécution provisoire, par un tribunal, les consorts [R] ne se sont pas exécutés volontairement,
— qu’ils sont donc contraints de solliciter un titre exécutoire aux fins de se faire rembourser des frais d’entretien du chemin.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Il est soutenu que l’action aurait dû être dirigée contre l’emphytéote et pas contre les bailleurs, compte tenu du caractère réel du bail, publié.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, et l’article L. 451-8 alinéa 1er, que le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage.
En l’espèce, l’action de M. et Mme [A] qui tend à obtenir le remboursement des frais d’entretien de la servitude conventionnelle de passage selon les stipulations du titre constitutif de la servitude, a été dirigée contre les propriétaires du fonds dominant cadastré section G n° [Cadastre 4].
Il est relevé que la demande de remboursement des frais d’entretien dirigée contre les propriétaires du fonds dominant seulement, n’a pas pour effet de porter atteinte au droit réel de l’emphytéote.
C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a retenu que si l’entretien de la servitude relève de l’emphytéote, cette répartition n’intervient que dans les rapports entre les propriétaires qui ont donné à bail emphytéotique et l’emphytéote sans que ce droit réel soit opposable aux époux [A] et les contraignent à assigner également l’emphytéote.
Les consorts [R] seront donc déboutés de leur exception d’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [A] et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. et Mme [A]
Elles portent sur le remboursement des frais d’entretien de l’assiette du passage, ainsi que sur le paiement des frais futurs d’entretien, à première demande, sous astreinte.
Il est opposé que les frais réclamés ne sont pas justifiés au regard de l’état du chemin et que l’assiette de la servitude sert à 90 % au fonds servant, qui seul la dégrade par un usage intensif.
Aux termes des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Le titre constitutif de la servitude qui constitue la loi des parties, a mis à la charge du fonds dominant, la création et l’entretien de cette servitude, sans distinguer selon la proportion d’usage de ce chemin par le fonds dominant et le fonds servant.
Il ne peut y être dérogé qu’en démontrant l’absence de nécessité d’entretien du chemin ou une faute imputable au fonds servant, à l’origine de la dégradation du chemin, la charge de ces preuves pesant sur le fonds servant, débiteur de l’obligation d’entretien.
A l’appui de leur argumentation, les consorts [R] versent aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 4 avril 2018, établi à la requête de Mme [E] [Z], selon lequel l’accès à la propriété qu’elle occupe (fonds servant) est double par le [Adresse 9] présentant une forte déclivité mais dont l’accès en voiture est très aisé, par le [Adresse 7], ce dernier constituant l’assiette de la servitude de passage fermé par un portail dont elle a la clé ; le chemin est décrit comme un chemin en terre de quatre mètres de large, en bon état, ne présentant aucune dégradation nécessitant réfection, par comparaison avec le procès-verbal dressé le 30 juin 2011 ; Mme [Z] précise qu’elle n’utilise pas le chemin,
— le procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 juin 2011 à la requête des précédents propriétaires du fonds dominant : le chemin de servitude est décrit comme en état d’usage, présentant une pente assez prononcée ; il est précisé que dans ce chemin passe l’alimentation en eau de la propriété des requérants ; il n’y a pas d’évacuation prévue pour les eaux pluviales, de sorte que compte tenu de la pente, le chemin ne va pas manquer de raviner ; est constatée la présence d’un petit monticule de terre dont les requérants indiquent qu’il empêche l’eau de s’évacuer sur les côtés et contribue à dégrader encore plus rapidement le chemin.
De leur côté, M. et Mme [A] produisent :
— deux devis, le premier du 31 mars 2014, pour des travaux d’entretien du chemin d’accès à la villa (remise en forme du chemin et mise en place d’une couche de tout venant avant compactage) pour 32 m², pour 2 496 euros et le second du 2 avril 2014 pour 2 388 euros, ainsi que la facture du 12 août 2014 à leur nom, pour 2 388 euros,
— un devis du 6 mai 2015 pour 1 740 euros adressé le 26 mai 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z], qui a été suivi d’un échange de mails en juin 2015, avec Mme [Z], se disant surprise d’apprendre la décision de la cour d’appel du 23 janvier 2014 et s’interrogeant sur ce à quoi correspondent les frais d’entretien, et sur leur utilité, en soulevant le manque de clarté de l’arrêt et en demandant d’attendre avant d’entreprendre les travaux qui ne sont pas urgents selon elle ; au final, Mme [Z] déclare que le chemin lui convient pour l’exercice de son droit de passage, mais autorise M. et Mme [A] à l’améliorer pour leurs locataires ; une facture a été émise le 23 septembre 2015 pour le même montant que le devis, avec mise en demeure de la régler adressée à Mme [Z] le 5 novembre 2015 revenue « non réclamée »,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2015 établi à la requête de M. et Mme [A], aux termes duquel le chemin qui présente une forte pente, présente des dégradations dans la partie pentue, des trous et des ravinements d’eau,
— un devis du 23 mai 2016 pour 1 476 euros adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des consorts [R], et la facture du 9 août 2016, du même montant,
— un devis du 4 avril 2017 pour 1 600 euros adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des consorts [R], et la facture du même montant le 23 octobre 2017,
— des attestations sur l’état dégradé du chemin en octobre 2016,
— une facture du 4 décembre 2018 pour 1 800 euros établie par la société Aux terrassements de Provence qui a rédigé l’essentiel des autres devis et factures (pièce 44) ; un devis du 25 juin 2018 par la même société pour 1 571 euros (pièce 52) et la facture correspondante du 1er juillet 2018 d’un montant de 1 590 euros (après correction d’une erreur de calcul de la TVA sur le devis).
On comprend dans les échanges de mails, que d’un côté M. et Mme [A] ne veulent pas goudronner le chemin pour que cela ne devienne pas le passage principal des consorts [R], tandis que les consorts [R] veulent conserver la servitude de passage, dont ils se servent très peu, car c’est le seul accès possible avec un camion d’un certain volume et le seul accès à la partie Sud de leur terrain.
Il n’est pas contestable qu’au regard de la nature du chemin, assiette de la servitude conventionnelle de passage et de la configuration des lieux en pente, l’usage de celui-ci entraine la nécessité de son entretien, à la seule charge du fonds dominant comme stipulé dans l’acte constitutif de la servitude, sans autre considération.
Les devis et factures produites depuis l’année 2014, année au cours de laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur l’entretien du chemin pour la période 2009 à 2011, font état de frais qui ne sont pas déraisonnables au regard de la nature du chemin et de sa configuration, plus importants en 2014 au regard du délai écoulé depuis les derniers travaux d’entretien, d’une moyenne de 1 600 euros par ansans compter la double facturation en 2018, en juillet et décembre, qui interroge.
Les consorts [R] ne produisent aucun élément de preuve de nature à établir un usage fautif imputable au fonds servant par le passage de camions tel qu’allégué ou une modification des pentes.
Il doit donc être conclu que c’est par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a condamné les consorts [R] à payer à M. et Mme [A], la somme de 4 816 euros au titre des frais d’entretien de l’assiette de la servitude conventionnelle pour les années 2015 à 2017, comme demandé. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur la solidarité de la condamnation non spécifiquement discutée, et le point de départ des intérêts à compter de l’assignation.
S’agissant de l’appel incident portant sur les factures d’entretien futures, il convient au regard de la récurrence ci-dessus déterminée, de la nécessité d’entretien du chemin, assiette de la servitude de passage, et afin de permettre aux consorts [R] de produire en concurrence un autre devis, de dire que M. et Mme [A] pourront une fois par an, adresser aux consorts [R] par lettre recommandée avec accusé de réception un devis d’entretien du chemin assiette de la servitude de passage, et à défaut de retour de leur part et d’exécution de travaux d’entretien en vertu d’un autre devis dans le délai d’un mois à compter de l’envoi, de condamner solidairement les consorts [R] à régler la facture d’entretien correspondant au devis initialement envoyé, dans les quinze jours de l’envoi de ladite facture par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre les consorts [R], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai de quinze jours, à compter de l’envoi de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception et pour une durée de trois mois.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf à rappeler que les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens, des frais de constat d’huissier de Me [G] du 16 juin 2015, qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les consorts [R] seront condamnés aux dépens, distraits au profit du conseil des intimés, qui la réclame.
Les consorts [R] seront également condamnés aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A] de leur demande tendant à condamner M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R] à régler à première demande les factures d’entretien de l’assiette de la servitude et en ce qu’il a inclus dans les dépens les frais du constat d’huissier de justice de Me [G] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A] pourront une fois par an, adresser à M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception un devis d’entretien du chemin d’assiette de la servitude conventionnelle de passage ;
Condamne solidairement M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R], à défaut de retour de leur part et d’exécution de travaux d’entretien en vertu d’un autre devis dans le délai d’un mois à compter de l’envoi, à régler à M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A], la facture d’entretien correspondant au devis initialement envoyé, dans les quinze jours de l’envoi de ladite facture par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fixe une astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard, à l’expiration de ce délai de quinze jours à compter de l’envoi de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception et pour une durée de trois mois ;
Déboute M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A] de leur demande d’inclusion dans les dépens, des frais de constat d’huissier de Me [G] du 16 juin 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Leclerc Cabanes Canovas ;
Condamne M. [P] [R], M. [H] [R] et Mme [U] [R] à verser à M. [Y] [A] et Mme [I] [V] épouse [A], la somme de 4 000 euros (quatre euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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