Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUCU
ORDONNANCE N°247
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale
A l’audience du 16 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance du 11 janvier 2019, M. [N] [L] était placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers après sa mise en examen pour des faits de destruction en bande organisée du bien d’autrui et tentative, et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance précitée et a placé M. [L] en détention provisoire.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé la mise en liberté de M. [L] assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.
Par arrêt du 2 mai 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance précitée et a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L].
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la mise en liberté de M. [L] assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béziers a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [L].
Par arrêt du 24 octobre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance de non-lieu.
***
Par requête reçue le 15 avril 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [G] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 34 183,38 euros au titre de son préjudice matériel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [G] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il maintient les demandes formulées dans sa requête.
Il fait valoir que cette détention lui a causé un préjudice moral considérable, ayant subi une détresse psychologique intense, marquée par l’anxiété, l’angoisse et un profond sentiment d’injustice. Il a souffert de l’éloignement avec ses proches, et l’humiliation et le regard stigmatisant de la société ont aggravé sa souffrance, le confrontant à une perte de crédibilité et de confiance en lui, rendant sa réintégration sociale et professionnelle particulièrement difficile. S’agissant du préjudice matériel, M. [L] sollicite :
— la somme de 6 947,33 euros correspondant aux salaires nets perdus pour les mois de février à août 2019 ;
— la somme de 2 466 euros correspondant à la différence mensuelle entre l’indemnisation de France travail de 1 000 euros par mois et à son salaire initial de 1 102,75 euros, et ce à compter de mars 2023, sur une durée de 24 mois ;
— le remboursement d’ un emprunt de 3 000 euros contracté auprès de Monsieur [T] afin de financer le paiement de la caution imposée dans le cadre de son contrôle judiciaire ;
— la somme de 19 139,10 euros correspondant à une dette locative importante et ayant conduit à une procédure de saisie sur rémunérations ;
— les frais de déplacement de son épouse entre le domicile et le centre pénitentiaire de [Localité 9] à hauteur de 1 528,2 euros.
L’agent judiciaire du trésor sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut au principal à l’irrecevabilité de la requête et des demandes formées par M. [G] en l’absence de justification du caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 24 octobre 2024, et subsidiairement, de juger la requête recevable, de lui allouer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire d’une durée de 193 jours, et de le débouter de sa demande d’indemnisation de la perte de salaire en l’absence de justificatif de son licenciement et de la perception des allocations de retour à l’emploi, de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance en l’absence de tout justificatif, de sa demande au titre du prétendu prêt souscrit pour la caution, de sa demande au titre des loyers, et de sa demande relative aux frais de déplacement.
L’agent judiciaire indique que M. [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier son préjudice moral, outre qu’il connaissait parfaitement l’univers carcéral pour avoir été incarcéré à plusieurs reprises en 2015 et 2016. Les pièces du dossier pénal font ressortir qu’il est en concubinage depuis 15 ans et a deux enfants. S’agissant du préjudice matériel, il sollicite le rejet des demandes d’indemnisation dans la mesure où M. [L] ne fournit aucun document justifiant la réalité du licenciement prétendument intervenu et qu’en l’état il ne justifie pas de ses demandes, les seuls éléments produits ne permettant pas d’établir la réalité des préjudices invoqués.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 11 000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 24 octobre 2024 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 16 octobre 2025. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [L] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [L] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision de non-lieu définitive, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 29 janvier 2019 au 9 août 2019, soit 193 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 47 ans en 2019, M. [L], en couple, avait un casier judiciaire faisant mention de six condamnations au moment de son placement en détention provisoire, avec trois incarcérations. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 1er décembre 2014 à un emprisonnement délictuel de huit mois. S’il fait valoir que la détention objet de la présente demande a eu des répercussions très importantes sur son état psychologique, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 14 000 € correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Il convient de rappeler que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant la durée d’emprisonnement, et après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi. Ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu’il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l’espèce, M. [L] fait valoir qu’il était salarié en CDI et percevait une rémunération mensuelle de 1 102,75 euros, de sorte que le montant des salaires perdus s’élève à 6 947,33 euros. Il produit, pour en justifier, son contrat de travail à durée déterminée, l’avenant de son contrat de travail prévoyant que le contrat se poursuivrait pour une durée indéterminée, ses bulletins de paie des mois d’août 2017 à janvier 2019, une attestation de licenciement, et une attestation de prise en charge émanant de [7].
La lecture de ces pièces ne permet cependant pas de déterminer :
— la date de son licenciement, qui ne figure pas sur l’attestation de son employeur,
— les sommes susceptibles d’avoir été versées même après son incarcération par son employeur, notamment une éventuelle indemnité de licenciement, faute de production d’un solde de tout compte,
— la date à laquelle il a retrouvé un emploi après son incarcération, puisque l’attestation de France travail mentionne qu’il a été admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi le 4 mars 2025 après la fin de son contrat de travail le 7 avril 2023, ce qui démontre qu’il a occupé un emploi jusqu’au 7 avril 2023, sans que la date à laquelle il a débuté cet emploi ne soit connue,
— les sommes qu’il a pu percevoir de France travail entre la fin de son incarcération et son nouvel emploi.
M. [L] n’apporte dès lors pas suffisamment d’éléments permettant de déterminer le quantum de la perte de salaire générée par l’incarcération, bien qu’elle ne soit pas contestable dans son principe.
Concernant le préjudice lié à la différence mensuelle entre l’indemnisation de France travail et son salaire initial à compter de mars 2023, ce dernier n’est nullement justifié puisque M. [L] a occupé, entre la fin de sa détention en août 2019 et le 7 avril 2023, un emploi, et ne justifie pas que la perte de celui-ci près de 4 ans après la fin de son incarcération soit lié à cette dernière.
S’agissant de la demande tendant au remboursement de l’emprunt de 3 000 euros contracté auprès de M. [Y] [T] afin de financer le paiement de caution imposée dans le cadre de son contrôle judiciaire, M. [L], s’il produit une reconnaissance de dette manuscrite conforme aux dispositions de l’article 1396 du code civil ne justifie pas que cette somme aurait été empruntée et affectée au paiement d’un cautionnement qui aurait été fixé par le juge d’instruction ; il convient donc de rejeter cette demande.
M.[L] sollicite également l’indemnisation de la perte de son logement en ce qu’il a été expulsé par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du fait de la dette locative importante qu’il avait accumulé à savoir la somme de 19 139,1 euros. Il résulte toutefois de l’ordonnance de référé du 25 mai 2021 que la SCI [8] a sollicité la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [L] par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020, or l’incarcération du requérant a pris fin en août 2019 soit plus d’un an avant. En outre, l’ordonnance mentionne une condamnation à hauteur de 2 851 euros au titre des loyers et charges impayés ; c’est l’avis d’intervention au tiers saisi du tribunal judiciaire de Béziers qui indique que le montant total des créances s’élève à 19 139,1 euros, avis daté du 10 mars 2023, soit plus de trois ans après la fin de la détention à indemniser. Le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui seul permettrait de déterminer la période de loyers impayés, n’est pas versé aux débats. Il ne peut dès lors être établi un lien exclusif et direct entre la privation de liberté et la dette locative de M. [L], puis l’expulsion qui en est découlée. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Concernant enfin le remboursement des frais de déplacement engagés par son épouse et relatifs aux visites au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 9], M. [L] produit exclusivement un justificatif des frais liés à un trajet domicile-maison d’arrêt, et un tableau qu’il a lui-même établi pour attester du nombre de visites faites par son épouse, sans même justifier du permis de visite qu’elle aurait obtenu. Cette demande ne pourra, là encore, faute de justificatifs objectifs, prospérer.
Les demandes formulées au titre de son préjudice matériel seront en conséquence rejetées
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [N] [L],
Alloue à M. [N] [L] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette les demandes en indemnisation de son préjudice matériel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Publicité foncière ·
- Chemin rural ·
- Acte authentique ·
- Publicité ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pérou ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Confidentialité ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Architecture ·
- Management ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ascenseur ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Hypothèque ·
- Surendettement ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mur de soutènement ·
- Radiation ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Terrassement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Péage ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Procès verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Locataire ·
- Caducité ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Litige ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.