Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 novembre 2023, N° 14/10141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04977 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXNK
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 22 novembre 2023
RG : 14/10141
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANTS :
Mme [E] [C] épouse [A]
née le 07 Septembre 1946 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [P] [B] [H] [C] aide familial
né le 17 Juillet 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [L] [C]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [U] [G] [C] épouse [V]
née le 04 Avril 1945 à [Localité 1] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Me Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
INTIMES :
Mme [Z] [R] épouse [D]
née le 27 Juillet 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [Y] [D]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La société CHARPENTE COUVERTURE [N] ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
La société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [N] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] (les consorts [C]) sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 8] à [Localité 12] (Rhône), cadastrée section AM n°[Cadastre 1], sur laquelle sont édifiés une maison et un bâtiment d’exploitation attenant.
M. [Y] [D] et Mme [Z] [D] née [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, située [Adresse 9] à [Localité 12] (Rhône), cadastrée section AM n° [Cadastre 2], sur laquelle sont édifiés des bâtiments d’habitation accolés au mur pignon du bâtiment des consorts [C].
En 2012, ils ont confié à la SARL Charpente Couverture [N] et fils (la société [N]), assurée par la société MAAF Assurances (l’assureur), des travaux sur leur toiture.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2012, les consorts [C] ont mis en demeure M. et Mme [D] de remettre leur mur et leur toiture en leur état initial.
Par courrier du 4 octobre 2012, M. et Mme [D] ont reçu de la part de la mairie de [Localité 12] un certificat de non-conformité des travaux réalisés.
Suite à un rejet implicite de leur recours gracieux, ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par ordonnance du 6 mai 2015, a constaté que les travaux étaient conformes aux prévisions de la déclaration préalable. Le 18 mars 2014, la mairie leur a délivré un certificat de conformité.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les consorts [C] afin de voir condamner M. et Mme [D] à effectuer des travaux de remise en état, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte introductif d’instance du 4 août 2014, les consorts [C] ont fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Parallèlement, par acte introductif d’instance du 10 octobre 2014, ces derniers ont fait assigner la société [N] et l’assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 12 novembre 2014, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Le 18 novembre 2015, [W] [I] veuve [C], usufruitère de la parcelle dont les consorts [C] étaient nus propriétaires indivis, qui était partie à l’instance, est décédée.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties,
— condamné les consorts [C], d’une part, M. et Mme [D], d’autre part, à partager par moitié les dépens, avec distraction au profit de Maître Belaigne, de la SCP Ducrot et de Maître Descout.
Par déclaration du 17 juin 2024, les consorts [C] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 février 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble de leurs demandes, à savoir :
' leur demande tendant à juger que par l’effet du décès d'[W] [I] veuve [C] survenu le 18 novembre 2015 à [Localité 13], l’usufruit qui profitait à cette dernière s’est éteint et que les autres demandeurs qui étaient nus-propriétaires sont devenus de plein droit pleinement propriétaires,
' leur demande tendant à juger que le mur pignon Sud de la maison édifiée sur la parcelle sise à [Localité 14], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] est mitoyen avec la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] jusqu’à l’héberge telle qu’elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n°069 028 12 R 0018,
' leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification du jugement à :
o démolir la partie de la toiture du bâtiment voisin sis [Adresse 10] à [Localité 4], cadastré section AM n°[Cadastre 2], en ce qu’elle a été édifiée au-dessus de l’héberge qui apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistré sous le n069 028 12 R 0018,
o remettre en état initial la toiture de leur maison et de son mur pignon, édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] dans ses parties atteintes par les travaux et plus particulièrement, supprimer toute trace d’appui, solin, emprise sur le mur pignon, supprimer toute construction de quelle que nature que ce soit en surélévation du mur pignon, restaurer en leur état initial la charpente et les tuiles,
' leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], ou qui mieux de droit, à leur payer une indemnité de 67 900 euros en réparation du préjudice subi, et actualisé au jour de l’audience,
' leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], ou qui mieux de droit, à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
' leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D] ou qui mieux de droit, à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Beulaigne, avocat, sur son affirmation de droit, les a condamnés, d’une part, M. et Mme [D] d’autre part, à partager par moitié les dépens avec distraction au profit de Maître Beulaigne, de la SCP Ducrot et de Maître Descout,
Et statuant à nouveau,
— les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. et Mme [D] de leur appel incident ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [N] de sa demande visant à les voir condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— débouter l’assureur de sa demande visant à les voir condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— juger que le mur pignon Sud de la maison édifiée sur la parcelle sise à [Localité 4], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] est mitoyen avec la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] jusqu’à l’héberge telle qui apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n°069 028 12 R 0018,
— condamner solidairement M. et Mme [D] sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification du jugement à intervenir à:
* démolir la partie de la toiture de leur bâtiment sis [Adresse 10] à [Localité 4] cadastré section AM n°[Cadastre 2] en ce qu’elle a été édifiée au-dessus de l’héberge qui apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistré sous le n°069 028 12 R0018, et empiète sur la propriété de leur indivision,
* remettre en état initial la toiture de leur maison et son mur pignon édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], dans ses parties atteintes par les travaux et plus particulièrement :
' supprimer toute trace d’appui, solin, emprise sur le mur pignon et la toiture de l’indivision,
' supprimer toute construction de quelle que nature que ce soit en surélévation du mur pignon,
' restaurer en leur état initial la charpente et les tuiles appartenant à l’indivision.
— condamner solidairement M. et Mme [D], ou qui mieux de droit, à leur payer :
* une indemnité de 100 800 euros en réparation du préjudice subi et qui sera actualisé au jour de l’audience,
* une indemnité de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
* une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens distraits au profit de Maître Beulaigne, avocat, sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [D], ou qui mieux de droit, à leur payer:
* une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens d’appel, avec pour ces derniers droit pour Maître Christelle Beulaigne de les recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 avril 2025, la société [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté les demandes des consorts [C] et de M. et Mme [D],
A défaut,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [C] et de M. et Mme [D],
— les condamner au paiement de la somme de 6000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance d’appel
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2025, l’assureur demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [C] et de M. et Mme [D] en tant que dirigées contre lui,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement et dirait M. et Mme [D] responsables d’un adossement fautif de la couverture sur le mur privatif des consorts [C] à l’origine de préjudices subis par ces derniers,
— rejeter l’appel incident de M. et Mme [D] tendant à voir déclarer la société [N] responsable des dommages subis par les consorts [C],
— rejeter, par voie de conséquence, toute demande de garantie de M. et Mme [D] contre lui et la société [N] qu’il assure, faute de démonstration d’un quelconque défaut de conseil de la société [N] et d’un quelconque défaut d’exécution de sa part à l’origine d’une dégradation de la toiture des consorts [C].
— mettre hors de cause purement et simplement la société [N] et, par suite, le mettre hors de cause purement et simplement,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une responsabilité de la société [N],
— débouter toutes parties d’une demande tendant à sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, tel n’étant pas l’objet du principe indemnitaire de l’assurance.
— rejeter toutes demandes des parties en tant que dirigées contre lui en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [N], la preuve de l’existence de désordres de nature décennale n’étant pas rapportée, pas plus que l’imputabilité des dommages aux travaux réalisés par la société [N],
— rejeter les demandes présentées par M. et Mme [D] en tant que dirigées à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [N] à raison de la clause d’exclusion de garantie, claire et limitée et opposable erga omnes, telle que prévue à l’article 7-14 des conventions spéciales n°5,
A titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour dirait la responsabilité de la société [N] engagée et dans l’hypothèse où la cour dirait les garanties souscrites auprès d’elle mobilisables :
* demande de condamnation à réaliser des travaux :
— juger qu’il ne saurait être tenu qu’au coût de la remise en état de la toiture des consorts [C] telle qu’elle existait initialement (sans supporter le coût des travaux de dépose-repose des ouvrages deson assurée, ni le surcoût d’une nouvelle toiture sans appui) si toutefois la cour considérait que cette toiture a subi un quelconque dommage, dommage contesté, ce, dans la limite d’une responsabilité de la société [N] à raison d’un défaut de conseil qui ne saurait être total, dans la mesure où M. et Mme [D] étaient convaincus de l’existence d’une mitoyenneté du mur et de l’accord de leurs voisins,
— condamner dans une telle hypothèse M. et Mme [D] à le relever et le garantir à hauteur de 80 % d’une telle condamnation à raison des fautes par eux commises qu’ils ne sauraient faire supporter exclusivement sur la société [N], ce, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, subsidiairement au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil.
' demande de condamnation à indemniser un préjudice :
— juger que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque dommage injustifié tant dans son principe que dans son quantum, en contradiction avec les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile,
— les débouter de la demande présentée en indemnisation de leur préjudice évalué à la somme de 100.800 euros,
* demande de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive :
— juger que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque résistance abusive des parties défenderesses,
— les débouter d’un tel chef de réclamation,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l’argumentation qu’il développée,
— condamner M. et Mme [D] et/ou les consorts [C] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] et/ou les consorts [C] ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout, de la SELARL Constructiv’ Avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
Y ajoutant
— condamner solidairement les consorts [C] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ducrot sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes des consorts [C],
— rejeter l’appel incident de la société [N],
— condamner in solidum la société [N] et son assureur à les relever et les garantir de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et notamment les frais de modification de la toiture,
— condamner l’assureur à prendre en charge les frais de modification de leur toiture s’élevant à 20.000 euros selon devis établi par la société [N] en date du 12 octobre 2012, à actualiser,
— condamner solidairement la société [N] et son assureur à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Ducrot sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le caractère mitoyen du mur
Les appelants exposent notamment que:
· il ressort des actes antérieurs de propriété et de la configuration des lieux que le mur n’est mitoyen que jusqu’à l’héberge,
· les travaux constituent un empiétement qui porte atteinte à leur droit de propriété et doivent être démolis, sans condition de grief,
· les autorisations administratives ne leur sont pas opposables et leur accord préalable n’est pas démontré,
· la rénovation du toit est matériellement impossible et un 'il de b’uf créerait une vue droite prohibée,
· les travaux ont occasionné des infiltrations d’eau dans leur bâtiment.
Les intimés rétorquent que :
· il ressort du plan de division, de la configuration des lieux et des actes antérieurs de propriété que le mur est mitoyen dans toute sa longueur,
· les appelants avaient parfaitement connaissance du projet, auquel ils avaient donné leur accord et se contredisent dans leurs affirmations.
Le charpentier conteste tout empiétement et invoque une simple surélévation de la toiture.
L’ assureur conclut notamment que :
· l’empiétement n’est pas caractérisé, le procès-verbal de constat ne lui est pas opposable et ne saurait constituer une quelconque preuve à ce titre,
· une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du préjudice de jouissance allégué, qui n’est pas démontré,
· l’impossibilité de réaliser des travaux alternatifs n’est pas démontrée,
· les infiltrations alléguées ne sont pas démontrées et sont sans lien avec le présent litige.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 653,657 et 662 du code civil, ont retenu que:
— il est constant que les fonds des consorts [C] et de M et Mme [D] sont contigus et que le mur pignon des premiers est planté sur la ligne séparative des deux fonds,
— il est également constant que le mur est mitoyen jusqu’au faîte du toit de M et Mme [D] tel qu’il était avant les travaux litigieux de 2012,
— le procès-verbal de délimitation publié le 11 mai 1979 à la conservation des hypothèques auquel est annexé un plan dressé le 22 décembre 1978 mentionnant que le mur litigieux est mitoyen sur toute sa longueur est insuffisant en lui-même, à défaut d’être corroboré par d’autres actes, en particulier les actes de vente, pour établir la mitoyenneté du mur au-delà de l’héberge du bâtiment de M et Mme [D],
— rien ne démontre que les deux bâtiments ont été construits en même temps ni qu’une poutre maîtresse les traverse,
— la preuve de la mitoyenneté de la partie supérieure à l’héberge du bâtiment de M et Mme [D] n’étant pas rapportée, il doit être considéré que cette partie du mur appartient de façon privative aux consorts [C] en application de la présomption prévue à l’article 653 du code civil,
— or, il ne résulte pas du courrier du 21 septembre 2012 émanant des consorts [C] qu’ils ont donné leur accord pour que M et Mme [D] réalisent les travaux litigieux, ceux-ci s’étant bornés à accepter que la pente du toit soit accentuée en réhaussant le faîtage mais sans modifier l’implantation de leur bâtisse sur le mur pignon.
En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, d’une part, que la partie supérieure à l’héberge du bâtiment de M et Mme [D], telle qu’elle existait antérieurement aux travaux de 2012, appartient de façon privative aux consorts [C] et, d’autre part, que les travaux ont été réalisés sans leur accord, ce qui est de nature à entraîner la responsabilité des premiers.
2. Sur la remise en état initial de la toiture
Les appelants font notamment valoir que:
— les travaux en cause ne consistent pas en un simple adossement contre leur mur, puisque l’ouvrage réalisé par M et Mme [D] s’incorpore à leur charpente, qui a été cassée et entaillée sur deux parties et a provoqué une surélévation de leur mur par la création de deux triangles en moellons destinés à recevoir le faîte de la nouvelle toiture surélevée,
— il s’agit d’un empiétement sur leur propriété, de sorte que la disproportion éventuelle de la démolition et la remise en état initial n’a pas à être examinée,
— le respect des règles d’urbanisme est sans incidence sur leurs droits.
Les intimés font notamment valoir que:
— les travaux constituent un accolement autorisé par les articles 653, 657 et 662 du code civil et sont conformes à la déclaration de travaux autorisée par la commune,
— dans le cas d’un appui sur un mur mitoyen, la démolition n’est pas de droit et ne s’impose que si un préjudice en résulte pour le propriétaire voisin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile tels que protégés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, d’autant qu’aucune privation de jouissance n’est démontrée, les appelants ne résidant pas sur les lieux,
— aucun obstacle n’empêche la rénovation du toit et/ ou la création d’un 'il de b’uf,
— les infiltrations d’eau n’ont été invoquées que tardivement, ne sont pas démontrées et sont manifestement sans aucun lien avec les travaux litigieux, le bâtiment des appelants étant resté longtemps sans entretien.
Réponse de la cour
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il ressort de la comparaison des photographies antérieures aux travaux, prises par M et Mme [D] et annexées à leur dossier de déclaration de travaux, ainsi que de photographies datées du 28 septembre 2012 extraites du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, et de celles postérieures aux travaux, qu’ils ont consisté en une surélévation de la toiture de M et mme [D] au-delà de l’héberge, à démonter et entailler la toiture appartenant à l’indivision [C] de part et d’autre de ses deux pentes et à prendre à cet effet appui sur le mur qu’ils ont surélevé.
Il en résulte une emprise de la nouvelle toiture de M et Mme [D] sur la partie du mur appartenant aux consorts [C] et une destruction d’une partie de leur toiture, constitutive d’un empiétement.
La circonstance que M et Mme [D] aient obtenu les autorisations d’urbanisme pour réaliser ces travaux est sans incidence sur les droits des tiers et le caractère irrégulier de cet empiétement.
Le droit de propriété étant un droit absolu auquel il ne peut être porté atteinte, la démolition de la construction érigée par M et Mme [D] sur le terrain d’autrui ne saurait être disproportionnée.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner in solidum M et Mme [D] à:
— démolir la partie de la toiture de leur bâtiment édifiée au-dessus de l’héberge telle qu’elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 069 028 12 R 0018 empiétant sur la propriété des consorts [C],
— remettre en état initial la toiture de la maison des consorts [C] et de son mur pignon en supprimant toute construction en surélévation du mur pignon et en restaurant la charpente et les tuiles.
Il convient en outre d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts
Les appelants sollicitent la réparation de leur préjudice matériel consistant en la perte de loyers et la perte de chance de vendre leur bien.
Ils font notamment valoir que:
— ils ne peuvent rénover leur toiture tant que la remise en état par M et Mme [D] n’aura pas été faite alors que cela serait nécessaire, compte tenu de la présence d’infiltrations d’eau,
— ils ne peuvent vendre leur maison dans cet état ou la louer,
— la construction litigieuse empêche toute lumière dans les combles et donc de les rendre habitables.
Les intimés font notamment valoir que:
— il n’est pas justifié de l’impossibilité de réparer le toit et de rénover l’intérieur de la maison,
— le projet de créer un oeil de boeuf dans les combles aurait créé une voie droite sur la propriété du voisin interdite,
— il n’est pas justifié que la construction litigieuse a entraîné les infiltrations dans la maison, qui sont apparues sept ans après les travaux,
— ils ont formulé une offre d’achat qui a été déclinée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— les pièces produites, qui consistent en une attestation d’un voisin et un devis mentionnant que les travaux sur la toiture seront effectués une fois que cette instance sera éteinte ne permettent pas de démontrer que les consorts [C] ont tenté en vain de mettre la maison en vente ou en location,
— aucune pièce ne permet d’établir la valeur vénale ou locative de la maison, les annonces produites portant sur d’autres biens étrangers au présent litige.
La cour ajoute que:
— l’impossibilité de procéder à la réfection du toit et de l’intérieur de la maison n’est pas démontrée,
— la faisabilité du projet d’ouvrir le mur afin d’insérer un oeil de boeuf n’est pas démontrée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance.
De même, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des intimés une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les appels en garantie et la mise en cause directe de l’assureur
Les intimés soutiennent que le charpentier a manqué à son devoir de conseil en faisant notamment valoir que :
— le devoir de conseil constitue une obligation de résultat, dont la charge de la preuve incombe au professionnel,
— le professionnel aurait dû les informer quant à la nature exacte des travaux et se renseigner sur le caractère mitoyen du mur, en sollicitant un accord écrit des voisins et en proposant des solutions alternatives,
— ils ignoraient que les travaux occasionneraient une découpe du mur de leurs voisins,
— la profession d’ingénieur de travaux publics n’implique pas de compétence technique en matière de toiture et de charpente,
— leur choix de ne pas faire appel à un maitre d''uvre n’est pas constitutif d’une faute.
Le charpentier répond notamment que :
— il n’était tenu que d’une obligation de moyens en tant que maitre d’ouvrage pour surélever un mur présenté comme mitoyen et n’avait ni la mission ni la compétence pour anticiper et/ou se prononcer sur la nature juridique d’un mur,
— il n’a commis aucun manquement,
— il ne saurait être tenu pour responsable du choix de ses clients de ne pas faire appel à un maitre d''uvre,
— il n’a commis aucune prestation de découpe ou de modification de la toiture,
— les clients étaient avertis et se sont comportés comme maîtres d''uvres,
— M. [D] est ingénieur de travaux publics et son épouse était membre de la commission d’urbanisme au moment des faits.
L’assureur conclut notamment que :
— le charpentier n’a commis aucune faute au titre d’un défaut de conseil et a réalisé sa mission dans les règles de l’art,
— les informations portées à la connaissance du charpentier émanaient de M et Mme [D] eux-mêmes, qui étaient avertis et se comportaient comme maîtres d’ouvrage,
— les désordres sont sans lien avec la mission du charpentier, la mise à niveau ayant été réalisée par une autre entreprise.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que pèse sur l’entrepreneur un devoir général d’information qui inclut un devoir de conseil sur les modalités, enjeux, risques et conséquences de la prestation qui constitue l’objet du contrat.
Néanmoins, ce devoir de conseil se limite au domaine d’activité de l’entrepreneur.
En l’espèce, M et Mme [D] font grief au charpentier de ne pas les avoir alertés sur « les obstacles de droit auxquels ils pouvaient éventuellement être confrontés au titre de la mitoyenneté du mur mitoyen » et de ne pas leur avoir signalé qu’il y aurait une découpe du toit des voisins.
Cependant, outre le fait qu’ il n’appartient pas au charpentier de donner des conseils juridiques ou de se livrer à une appréciation juridique afin de déterminer le caractère mitoyen ou privatif d’un mur, il ressort des conclusions de M et Mme [D] qu’ils ont toujours considéré que le mur litigieux était un mur mitoyen dans toute sa hauteur et que leurs voisins avaient donné leur accord pour les travaux.
Il y a donc lieu de retenir, ainsi que le soutient l’entrepreneur, que M et Mme [D] lui ont présenté le mur comme étant mitoyen, cet élément étant corroboré tant par le devis qu’il a élaboré, qui mentionne une jonction « en mitoyenneté » que par celui établi par l’entreprise Laville, qui était chargée des travaux de maçonnerie, qui fait référence au « mur mitoyen ».
L’entrepreneur n’avait donc aucune raison de remettre en cause ce fait.
Par ailleurs, le charpentier conteste avoir procédé à la découpe du toit des voisins, ce qui est également corroboré par le devis qu’il a établi, qui ne la mentionne pas ni d’ailleurs aucune modification de toiture.
Il ne peut dès lors être tenu pour responsable à ce titre ou à celui d’un manquement à un devoir de conseil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ajoutant au jugement, il convient de débouter M et Mme [D] de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par l’entrepreneur et son assureur.
Par voie de conséquence, ajoutant au jugement, il convient également de débouter M et Mme [D] de leur demande de condamnation de l’assureur à prendre en charge les frais de modification de leur toiture.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C] et condamne M et Mme [D] à leur payer à la somme globale de 3.000 euros à ce titre.
La cour estime que l’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entrepreneur et de l’assureur et condamne M et Mme [D] à leur payer à chacun à la somme globale de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M et Mme [D] à:
— démolir la partie de la toiture de leur bâtiment édifiée au-dessus de l’héberge telle qu’elle apparaît sur la photographie annexée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 069 028 12 R 0018 empiétant sur la propriété de Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C],
— remettre en état initial la toiture de la maison de Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] et de son mur pignon en supprimant toute construction en surélévation du mur pignon et en restaurant la charpente et les tuiles,
Dit que cette condamnation devra être exécutée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Condamne M et Mme [D] à payer à Mme [U] [C] épouse [V], Mme [E] [C] épouse [A], Mme [L] [C] et M. [P] [C] la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [D] à payer à la société Charpente couverture [N] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [D] à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M et Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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