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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute : 51/25
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7LC
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 22 Février 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SERVI FRET
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
09/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a notamment ordonné à la société Servi Fret de remettre à M. [X] [P], ancien salarié, ses documents sociaux à savoir, certificat de travail, reçu de solde de tous comptes et attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la date du prononcé du jugement.
Saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte pour défaut d’exécution par l’employeur de son obligation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a par jugement du 10 septembre 2024 principalement:
— liquidé l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Tourcoing à la somme de 42.120 euros,
— condamné la société Servi-Fret à payer à M. [X] [P] la somme de 42.120 euros,
— condamné la société Servi-Fret à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
La société Servi-Fret a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 octobre 2024, la procédure étant enregistrée sous le numéro 24/04693.
Par acte du 20 janvier 2025, M. [X] [P] a fait assigner la société Servi-Fret devant le premier président, au fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile,suivant ses conclusions n°1 soutenues à l’audience:
— ordonner la radiation de l’appel inscrit par la SARL Servi-Fret et dire qu’il ne pourra être réinscrit que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf l’hypothèse d’une péremption intervenue dans l’intervalle,
— condamner la société Servi-Fret aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Aurélia Compère.
Il fait valoir que depuis la décision du juge de la mise en état, il n’a été destinataire d’aucun document de fin de contrat régulier et n’a pu bénéficier d’une indemnisation par pôle emploi pendant sa période de chômage, que l’astreinte liquidée ne lui a pas été versée, la société Servi -Fret faisant valoir une situation financière déficitaire, qu’il apparaît qu’elle a pu réduire considérablement son déficit ces deux dernières années et que les conséquences manifestement excessives de l’exécution ne sont pas démontrées. Elle ajoute que l’existence de moyen sérieux de réformation n’est pas une condition exigée par l’article 524 du code de procédure civile et que la société Servi Fret n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution de l’obligation.
Par conclusions récapitulatives en réponse, la société Servi-Fret demande au premier président
de:
— débouter M. [X] [P] de sa demande de radiation de l’affaire,
— condamner M. [X] [P] aux dépens.
La société Servi-Fret indique que son expert-comptable lui a remis à plusieurs reprises les documents sollicités comprenant des erreurs et que les documents rectifiés ont été remis le 24 janvier 2024 à M. [P] sans qu’il ne les conteste. Elle considère que l’exécution de la décision risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, que malgré sa reprise par messieurs [Y], la situation de l’entreprise reste déficitaire et précise commencer à exécuter la décision à hauteur de ses possibilités. Elle ajoute disposer de moyens sérieux de réformation.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir
09/25 – 3ème page
recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Servi-Fret produit ses comptes annuels pour l’exercice 2023 faisant apparaître un résultat de 103.150 euros et un bilan de 384.678 euros, le déficit apparaissant inférieur à celui de l’année précédente. Elle n’apporte aucun élément réactualisé sur sa situation financière, notamment quant à ses disponibilités, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’exécution de la décision pourrait entrainer des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Aurélia Compère.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04693,
Dit que sa réinscription ne sera autorisée qu’après justification par la société Servi-Fret de l’exécution du jugement déféré, sauf constatation de la péremption,
Condamne la société Servi-Fret à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Servi-Fret aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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