Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/11206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 119
Rôle N° RG 21/11206 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3U5
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. [M]
C/
Etablissement Public Administratif CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE ET METROPOLITAINE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08098.
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
INTIMEE
Etablissement Public Administratif CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE ET METROPOLITAINE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice-Marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Courant 1999, l’établissement public administratif chambre de commerce et d’industrie territoriale et métropolitaine du Var (l’Epa Cci du Var) a mandaté maître [M], membre de la Scp Quentin [M], pour la représenter dans le cadre d’une procédure menée à l’encontre de la société Méditerranée Plaisance devant la juridiction administrative à propos de redevances d’occupation de dépendances du domaine public. Maître [M] a formalisé le 26 octobre 1999, un appel contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1999. La procédure s’est poursuivie devant la cour administrative d’appel de Marseille jusqu’à une audience tenue le 1er juillet 2004. Le 29 juillet 2004, cette juridiction a annulé le jugement du 15 juin 1999 et a condamné la société Méditerranée Plaisance à verser à l’Epa Cci du Var la somme de 79 837 ,33 euros avec intérêt. Le recours devant le Conseil d’Etat formé par la société Méditerranée Plaisance n’a pas été admis.
En parallèle, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Méditerranée Plaisance par le tribunal de commerce de Toulon le 2 septembre 2002. Elle a donné lieu à l’adoption d’un plan de continuation en 2003.
Le 5 novembre 2002, l’Epa Cci du Var a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective. Cette déclaration portait sur des créances d’indemnités d’occupation de bâtiments et d’un terre-plein soumises à la juridiction administrative, de redevances de stationnement de navires, de sommes dues à l’issue de litiges prud’homaux concernant plusieurs salariés et d’une affaire pendante devant le tribunal administratif de Nice pour 4 582,31 euros.
Cette déclaration a fait l’objet d’une contestation par le débiteur. A l’issue de la procédure concernant cette contestation, le 8 juillet 2008, le juge commissaire a rejeté les créances déclarées relatives aux indemnités d’occupation de bâtiments et du terre-plein au motif que l’arrêt du 29 juillet 2004 n’avait pas été rendu au contradictoire du représentant des créanciers de la procédure collective et il a rejeté les créances de nature prud’homale. Cette décision a fait l’objet d’un appel. Le 2 juillet 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision de rejet de la créance concernant les indemnités d’occupation et, statuant à nouveau, a constaté qu’une instance était en cours devant la juridiction administrative, ce qui interdisait au juge commissaire de statuer sur cette créance.
Le 23 novembre 2010, maître [M] a adressé un courrier au greffier en chef du tribunal de commerce de Toulon lui demandant de porter sur l’état des créances de la société Méditerranée Plaisance le montant de la condamnation définitive prononcée en 2004. Le juge commissaire, le 8 septembre 2015, a décidé du retrait de cette transcription en se fondant sur la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 29 juillet 2004 était réputé non avenu vis à vis de la procédure collective.
La procédure collective a été clôturée pour extinction de passif le 16 novembre 2017.
L’Epa Cci du Var a formalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de son conseil au début de l’année 2019. L’assureur a opposé la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat du fait de la fin de sa mission depuis plus de 5 ans.
En 2005, la Scp Quentin [M] a changé de forme sociale et de nom pour adopter ceux de la Selarl [M].
Par acte en date du 4 septembre 2020, reprochant un manquement au devoir de conseil et de diligence du fait de l’omission de mise en cause, devant la cour administrative d’appel, du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective de sa débitrice, la privant de la possibilité de recouvrer sa créance, l’Epa Cci du Var a fait assigner la Selarl [M], avocats, et la SA Allianz Iard, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par la faute de l’avocat. Elle a réclamé la condamnation de la Selarl [M] au paiement de la somme de 79 837,33 euros à titre de dommages-intérêts, de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens. Elle a sollicité que la SA Allianz Iard soit condamnée à relever et garantir la Selarl [M] de ces condamnations.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la Selarl [M] et la SA Allianz Iard, tenue à garantie, in solidum, à payer à l’Epa Cci du Var la somme de 39 918,66 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la Selarl [M] et la SA Allianz Iard, in solidum, à payer à l’Epa Cci du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu un manquement de la part de l’avocat mandaté par l’Epa Cci du Var à son devoir de conseil en omettant de procéder à la mise en cause du représentant des créanciers devant la cour administrative d’appel.
Le tribunal a considéré que cette faute avait entraîné l’inopposabilité de la créance arrêtée par la juridiction administrative à la procédure collective et son extinction, de sorte que l’Epa Cci du Var avait été privée d’une chance de recouvrer la somme de 79 837,33 euros. Il a évalué cette perte de chance à 50 % dès lors que l’Epa Cci du Var détient un titre exécutoire, que la procédure collective de la débitrice s’est clôturée par extinction du passif le 16 novembre 2017 et au vu du montant de la créance.
Le tribunal a retenu la garantie de la SA Allianz Iard en tant qu’assureur des avocats du barreau de Toulon.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, la Selarl [M] et la SA Allianz Iard ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par conclusions sur incident du 15 décembre 2021, l’Epa Cci du Var a soulevé la radiation de l’instance pour défaut d’exécution, incident qu’elle a retiré ensuite, ce qui a été constaté par mention au dossier le 21 juin 2022.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl [M] et la SA Allianz Iard sollicitent de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre principal :
déclare irrecevables car prescrites les demandes formulées par l’Epa Cci du Var à leur encontre,
À titre subsidiaire :
déboute l’Epa Cci du Var de ses demandes,
À titre plus subsidiaire :
dise que le préjudice ne pourrait résulter que d’une perte de chance, particulièrement minime, voire purement symbolique, dont l’appréciation est laissée à la cour,
En tout état de cause :
condamne l’Epa Cci du Var à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public administratif chambre de commerce et d’industrie territoriale et métropolitaine du Var (l’Epa Cci du Var) sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
déboute la Selarl [M] et la SA Allianz Iard de toutes leurs demandes,
condamne in solidum la Selarl [M] et la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la Selarl [M] et de son assureur
1.1. Sur la recevabilité de la demande
1.1.1 Moyens des parties
La Selarl [M] et la SA Allianz Iard soulèvent, premièrement et principalement, la prescription de l’action intentée par l’Epa Cci du Var, et donc l’irrecevabilité de ses demandes. D’une part, elles s’appuient sur l’article 2225 du code civil, et non 2224 du même code, pour considérer que le point de départ de la prescription est la date de fin de mission de l’avocat fixée par la jurisprudence au jour du prononcé de la décision terminant la procédure concernée, soit à la date de l’arrêt du 24 août 2004. Elles contestent toute continuation de mission dans le cadre de l’instance relative à la procédure collective ouverte contre la société Méditerranée Plaisance, s’agissant d’une mission distincte et autonome.
D’autre part, à supposer que la prescription s’analyse à partir de l’article 2224 du code civil, les appelantes font valoir que l’action de l’Epa Cci du Var se fonde sur un fait générateur dont l’origine tient en l’irrégularité de la procédure devant la cour administrative d’appel, achevée en 2004. Elles soutiennent que les éléments mis en avant par l’intimée au titre des manquements reprochés à l’avocat sont les mêmes que ceux mentionnés dans son courrier de réclamation du 15 octobre 2010. Elles expliquent que le 28 septembre 2015, date de réception de l’ordonnance du juge commissaire du 8 septembre 2015 rejetant les créances déclarées par l’intimée, constitue uniquement la date de réalisation et de connaissance du dommage subi. Dans la mesure où l’Epa Cci du Var avait connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant d’engager la responsabilité de l’avocat dès le 15 octobre 2010, au plus tard, elles estiment l’assignation du 4 septembre 2020 tardive.
De son côté, l’Epa Cci du Var estime que la responsabilité de l’avocat peut être engagée dans les cinq ans suivant la fin de sa mission, celle-ci datant, au plus tôt, du 28 septembre 2015, dès lors que maître [M] la représentait également dans le cadre de la procédure collective concernant la société Méditerranée Plaisance, et notamment devant le juge commissaire le 8 septembre 2015. Elle estime que la mission de l’avocat tenait à l’établissement et au recouvrement de sa créance contre la société Méditerranée Plaisance, par tout moyen de droit, de sorte qu’il ne s’agit que d’une mission globale s’étant achevée le 28 septembre 2015. Elle en déduit que son action engagée le 4 septembre 2020 n’était pas prescrite.
1.1.2. Réponse de la cour
L’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et, l’article 413 du même code ajoute que le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. L’article 420 indique que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Par application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est de jurisprudence constante que l’article 2225 du code civil, dérogatoire à l’article 2224 du même code, ne concerne que l’action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice, et non l’action au titre de faits étrangers à celle-ci.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’occurrence, il résulte de l’instance introduite le 4 septembre 2020 par l’Epa Cci du Var contre la Selarl [M] qu’il est reproché à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations professionnelles pour avoir, dans le cadre de la procédure engagée devant la cour administrative d’appel de Marseille, aux fins de contester le jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal administratif de Nice, omis d’appeler en cause le représentant des créanciers ayant été désigné ensuite de la procédure collective ouverte contre la société Méditerranée Plaisance.
Dès lors, ce sont bien des manquements dans l’exécution de son mandat de représentation qui sont reprochés à la Selarl [M], et non des faits étrangers à celle-ci, de sorte que la prescription de cette action en responsabilité est régie par les dispositions sus-visées de l’article 2225 du code civil.
Il résulte par ailleurs des explications fournies par les parties, des pièces produites et des décisions rendues que maître [M], avocat au sein de la Selarl [M], a été mandaté par l’Epa Cci du Var dans le cadre d’une procédure engagée contre la société Méditerranée Plaisance, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement par celle-ci d’indemnités d’occupation du domaine public. La mission de l’auxiliaire de justice tenait ainsi en l’obtention d’un titre exécutoire à l’endroit de la débitrice de sa cliente. C’est ainsi qu’une instance a été engagée devant le tribunal administratif de Nice puis devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui, le 29 juillet 2004, a condamné la société Méditerranée Plaisance à payer à l’Epa Cci du Var la somme de 79 837,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1998. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi qui a été rejeté, à une date non connue de la présente cour. Elle est donc irrévocable.
Or, de manière incidente, en cours de procédure devant les juridictions administratives, une procédure collective a été ouverte au bénéfice de la débitrice. En effet, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulon le 2 septembre 2002, avec adoption d’un plan de continuation de l’activité en 2003. L’Epa Cci du Var a déclaré sa créance le 5 novembre 2002, ce qui a été contesté par la société Méditerranée Plaisance. Il résulte des échanges produits et des décisions rendues que maître [M] a représenté l’Epa Cci du Var devant le juge commissaire dans le cadre des contestations émises et des procédures engagées dans le cadre de la procédure collective de la société Méditerranée Plaisance. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, le 8 juillet 2008, a rejeté la créance déclarée par l’Epa Cci du Var au titre des indemnités d’occupation litigieuses au motif que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 juillet 2004 était non avenu, n’ayant pas été rendu au contradictoire du représentant des créanciers. Par arrêt du 2 juillet 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur appel de cette décision, a également retenu le caractère non avenu de l’arrêt du 29 juillet 2004, faute d’avoir été rendu en présence et au contradictoire du représentant des créanciers de la société Méditerranée Plaisance, mais a infirmé l’ordonnance du juge commissaire, considérant, à ce titre, qu’une instance étant en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, le juge commissaire ne pouvait statuer sur les indemnités d’occupation réclamées.
Malgré l’inscription, à la demande de maître [M], par le greffe du tribunal de commerce de Toulon sur l’état des créances de la société Méditerranée Plaisance de la condamnation prononcée le 29 juillet 2004 au bénéfice de l’Epa Cci du Var, le juge commissaire a retiré cette transcription par ordonnance du 8 septembre 2015, en se fondant sur le fait que le titre exécutoire issu de l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 29 juillet 2004 était non avenu à l’égard de la procédure collective. Il est admis que cette décision a été notifiée à l’Epa Cci du Var le 28 septembre 2015.
Maître [M] était le conseil de l’Epa Cci du Var tant devant les juridictions administratives, du moins dans le cadre de la procédure d’appel, que devant le juge commissaire et les instances relatives à la procédure collective ouverte aux intérêts de la société Méditerranée Plaisance.
Or, il avait reçu mission de l’Epa Cci du Var d’obtenir, par tout moyen de droit, notamment la reconnaissance de sa créance d’indemnités d’occupation à l’endroit de la société Méditerranée Plaisance. Au cours de l’instance devant les juridictions administratives, il n’a pu ignorer l’ouverture de la procédure collective à l’endroit de la débitrice de sa cliente, puisqu’il est également intervenu dans ce cadre, aux intérêts de l’Epa Cci du Var. La procédure collective ainsi intervenue, de nature à interrompre l’instance au fond, a nécessairement impacté celle-ci. Dès lors, au regard de la mission confiée à l’avocat, il ne peut être valablement soutenu que celui-ci se serait vu confier deux missions indépendantes alors qu’elles sont, au contraire, intriquées, et que le dénouement de l’une conditionne la validité de l’autre. La mission confiée à maître [M] concernait donc tant les instances devant les juridictions administratives que les procédures incidentes liées à la procédure collective puisque, précisément, sans la prise en compte de celle-ci, le titre exécutoire recherché et obtenu se trouve dépourvu de toute efficacité, étant non avenu.
Dès lors, il convient de considérer que la mission de maître [M] s’est achevée par la notification de la décision du juge commissaire le 28 septembre 2015. Or, l’Epa Cci du Var a agi à son endroit moins de cinq ans plus tard, par acte du 4 septembre 2020.
L’action n’est donc pas prescrite et les prétentions émises par l’Epa Cci du Var contre la Selarl [M] et son assureur sont recevables.
1.2. Sur le bien fondé de la demande
1.2.1 Moyens des parties
Au fond, et à titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que l’Epa Cci du Var ne démontre pas qu’elle aurait pu recouvrer sa créance, quand bien même les organes de la procédure collectives auraient été mis en cause, ne démontrant ainsi pas la réalité de son préjudice, la débitrice ayant notamment bénéficié d’un plan de continuation qui implique habituellement une renonciation des créanciers à leurs créances.
Pour sa part, l’Epa Cci du Var soutient que la faute de l’avocat, qui n’a pas appelé en la cause le mandataire judiciaire de la société Méditerranée Plaisance devant la cour administrative d’appel de Marseille, est incontestable et a pour conséquence directe de la priver de la possibilité de recouvrer sa créance pourtant définitivement reconnue. Elle estime que le tribunal a tenu compte de l’aléa lié à ce recouvrement, de sorte qu’il a justement apprécié à 50 % son préjudice de perte de chance.
1.2.2. Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Ainsi, dans le cadre de son mandat ad litem, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l’avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
La responsabilité de l’avocat, de nature contractuelle, peut ainsi être engagée pour faute, en cas d’inexécution d’une de ses obligations, de sorte qu’il est civilement responsable des actes professionnels préjudiciables qu’il accomplit pour le compte de son client.
En effet, les avocats sont tenus d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil qui comprennent l’information sur les moyens de défense et les voies de recours, l’obligation de recueillir les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l’avocat et se démontre par tous moyens. Il ne s’agit toutefois que d’une obligation de moyens et non de résultat.
L’avocat est également tenu d’un devoir de compétence qui l’oblige à accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est donc tenu des fautes commises lors d’une action en justice.
L’indemnisation consiste en la perte de chance de gagner un procès ou de succès d’un recours. Il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il convient de rechercher l’existence de chances de succès.
Il incombe donc au demandeur à l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel outre d’un lien de causalité direct avec la faute alléguée.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la Selarl [M], avocat de l’Epa Cci du Var dans le cadre de l’instance en appel pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille lors de l’ouverture de la procédure collective contre la débitrice poursuivie, la société Méditerranée Plaisance, n’a pas mis en cause le représentant des créanciers de cette société dans le cadre de cette procédure. Ainsi, bien que par arrêt du 29 juillet 2004, la cour administrative d’appel de Marseille a reconnu l’existence d’une créance de 79 837,33 euros au profit de l’Epa Cci du Var envers la société Méditerranée Plaisance, décision ensuite devenue irrévocable, ce titre s’est trouvé non avenu et donc privé de toute efficacité du fait de l’absence de représentation valable des intérêts de la société Méditerranée Plaisance, alors en redressement judiciaire, devant la juridiction administrative. Or, ces éléments étaient connus de la Selarl [M], professionnelle du droit, parfaitement informée de l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice d’un débiteur dans le cadre d’une instance en cours.
De plus, sous l’empire des anciennes dispositions en vigueur avant la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, applicables en l’espèce, la sanction d’une créance non déclarée ou rejetée est l’extinction de celle-ci.
Ainsi, le manquement de la Selarl [M] à ses devoirs de conseil et d’information, qui a omis d’appeler en la cause le représentant des créanciers désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la société Méditerranée Plaisance dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives, est caractérisé. Celui-ci a impliqué l’inopposabilité à la procédure collective de la créance fixée contre la débitrice et, de facto, son extinction.
Contrairement à ce que prétendent la Selarl [M] et la SA Allianz Iard, la perte de chance induite pour l’Epa Cci du Var est certaine, et non hypothétique comme l’est leur raisonnement tendant à laisser entendre qu’en cas de plan de continuation d’une entreprise, il est habituellement prévu une renonciation des créanciers à leurs créances. Aucun élément de cet ordre n’est ici avéré.
Au contraire, il est acquis que la société Méditerranée Plaisance a finalement pu bénéficier d’une extinction de son passif le 16 novembre 2017, et est donc redevenue in bonis, ce qui laisse percevoir des perspectives favorables de recouvrement de sa dette par l’Epa Cci du Var si elle avait pu se prévaloir d’un titre exécutoire efficace à l’endroit de sa débitrice.
Dès lors, il est démontré que l’Epa Cci du Var pouvait prétendre à de réelles chances de succès dans le cadre de l’action engagée contre elle et pour laquelle elle a mandaté la Selarl [M]. Ainsi, elle a perdu de manière actuelle et certaine une éventualité favorable.
Compte tenu toutefois de l’aléa lié à tout recouvrement de dettes, en présence potentiellement de plusieurs créanciers et eu égard aux circonstances de l’espèce, les premiers juges ont justement évalué à 50 % la perte de chance directement induite par le manquement imputable à la Selarl [M].
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la Selarl [M] et la SA Allianz Iard à payer à l’Epa Cci du Var la somme de 39 918,66 euros avec intérêts.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [M] et la SA Allianz Iard qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elles ont été condamnées en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à leur charge au bénéfice de l’Epa Cci du Var, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la Selarl [M] et la SA Allianz Iard au paiement des dépens,
Condamne in solidum la Selarl [M] et la SA Allianz Iard à payer à l’Epa Cci du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl [M] et la SA Allianz Iard de leur demande sur ce même fondement,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Céréale ·
- Omission de statuer ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Créance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Matériel ·
- Parcelle ·
- Mobilier ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Lait ·
- Plaine ·
- Intérêt collectif ·
- Producteur ·
- Astreinte ·
- Matériel agricole ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Public
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Statut ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social
- Contrats ·
- Notaire ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Délivrance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Carolines ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Prothése ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.