Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 janv. 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNM
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Décembre 2024 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]
né le 10 Février 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10H45,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 1er décembre 2024 à 17 heures 30 ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 de première prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 39 par Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y];
Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ; Il déclare notamment que la date de convocation pour la présente audience n’est pas bonne ;
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,
— à l’absence de perspective d’éloignement,
— à l’insuffisance de diligences de l’administration au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la convocation à l’audience :
Il est vérifié que Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] et les autres parties ont été convoquées par suite d’une erreur, pour voir statuer sur le présent appel, à l’audience du 1er décembre 2025.
Cette erreur ne fait pas grief à Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] qui a été entendu en visioconférence, avec l’assistance de son conseil, présent à l’audience.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu'« il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas listé ses pièces annexées, alors que le texte précité ne l’impose pas.
En outre, l’appelant ne précise pas quelle serait la pièce utile qui n’aurait pas été annexée à la requête.
Enfin, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (Civ. 1re 25 septembre 2024 n°23-13.156).
En l’espèce, le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la décision d’obligation de quitter le territoire français et sa notification, la date de la décision de placement, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, l’existence d’une demande d’asile et d’un procès-verbal de rejet de celle-ci, le matricule et la signature de l’agent, les diligences consulaires, la première prolongation et la confirmation par la cour d’appel.
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Ainsi, la requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Les conditions sont ainsi les mêmes que pour la première prolongation de la rétention administrative de quatre jours, et concernent l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est établi qu’une demande d’identification a été faite auprès des autorités consulaires tunisiennes et que par courrier du 28 décembre 2023, celles-ci ont émis des doutes sérieux sur l’identité de Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] en annonçant une enquête, s’agissant alors de diligences accomplies lors d’une précédente mesure de rétention administrative. Un mail a été adressé aux autorités consulaires le 30 décembre 2024, dans le cadre de la présente mesure de rétention administrative, en rappel de la demande de laissez-passer consulaire du 1er décembre 2024.
Il est constant qu’une même mesure d’obligation de quitter le territoire français peut faire l’objet de plusieurs mesures de rétention administrative, aux fins d’exécution de ladite obligation, et le fait que le laissez-passer consulaire n’ait pas été obtenu précédemment ne peut préjuger de l’issue de la dernière demande.
Il en ressort que les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et le moyen tiré du défaut de diligence, sera rejeté, de même que le moyen tiré de l’impossibilité d’un départ à bref délai qui n’est pas un critère utile pour la deuxième prolongation.
Par voie de conséquence, l’ordonnance appelée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]
né le 10 Février 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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