Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMLQ
Minute n° 25/00115
S.C.P. [5] [B]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01024
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C.P. [5] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 27 mai 2025, dans la procédure opposant la SCP [5] [B], prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [V], audit M. [M] [V], en suite de l’appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 2 décembre 2021 par la SCP [5] [B] à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Vu la constatation, relevée d’office par la cour d’appel de Metz, d’une mention erronée au dispositif de l’arrêt faisant état de l’infirmation du jugement prononcé le 2 mars 2012 ;
Vu le rappel de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025, les avocats des parties dûment avisées ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Il résulte des énonciations de l’arrêt en son dispositif page six que le jugement infirmé a été prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 2 mars 2012, ce alors que la décision déférée et infirmée a été prononcée par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 décembre 2021.
Cette mention au dispositif de l’arrêt de l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 2 mars 2012 constitue une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier pour y substituer l’indication de l’infirmation du jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle et dire que la mention figurant au dispositif indiquant que la cour infirme le jugement du 2 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville, doit être remplacée par l’indication de ce que la cour infirme le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Thionville.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la page six de l’arrêt du 27 mai 2025 numéro RG 21/02847 minute n° 25/00070 ;
Dit que la mention figurant au dispositif de l’arrêt selon laquelle la cour infirme le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Thionville doit figurer aux lieu et place de la mention erronée infirme le jugement du 2 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’Etat français.
La Greffière Le Président de chambre
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