Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. [Adresse 14]
[7]
CCC adressées à :
— M. [S]
— SA [Adresse 14]
— [10]
— Me SIMON
— Me DUQUESNE
Copies exécutoires délivrées à :
— [10]
— Me SIMON
— Me DUQUESNE
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/02143 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcsu – n° registre 1ère instance : 22/00606
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A. [Adresse 14], Société Anonyme à conseil d’administration, au capital de 1 982 240,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BEAUVAIS sous le numéro 525 920 310, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [U] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [Adresse 15], (ci-après la SA [11]) a le 20 octobre 2017 transmis à la [8] une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. [S] son salarié en qualité de gardien multi-sites, survenu le 20 octobre 2017.
La déclaration indiquait « M. [S] effectuait le ménage dans la cage d’escalier. Il a glissé sur les marches d’escalier en marbre ».
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 fait état d’un traumatisme lombaire droit et du poignet gauche en cours de bilan.
La [10] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 20 mars 2022 et un taux d’IPP de 6 % lui a été attribué.
Saisi par M. [S] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 18 avril 2024 a :
— constaté que l’accident dont a été victime le 20 octobre 2017 M. [S] revêt un caractère professionnel,
— débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2017 ,
— débouté M. [S] de ses demandes subséquentes,
— débouté la [Adresse 16] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à verser à la [17] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration faite par RPVA, M. [S] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 5 juillet 2024, oralement développées à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 avril 2024,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [Adresse 14],
— condamner la société [13] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de 10 000 euros,
— majorer au maximum la rente servie par la [9],
— avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, ordonner une expertise médicale avec la mission suivante :
* le convoquer et recueillir ses observations et doléances,
* se faire communiquer par toutes les parties les documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial et les comptes rendus hospitaliers,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
* décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des tris aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— condamner la société [Adresse 14] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] expose en substance qu’il a chuté dans un escalier de marbre, naturellement glissant, et rendu encore plus glissant par l’usage de l’eau et de produits de nettoyages, dont les marches ne comportaient pas de nez de marche anti-déparants, ni de rampe ou de main-courante.
— Il avait alerté l’employeur sur ce point et la rampe commandée le 3 octobre 2017 n’a été posée qu’après son accident, ce qui atteste de ce que l’employeur avait pris conscience du danger.
— il n’a jamais bénéficié d’une formation relative à la prévention des risques de chute sur sol glissant,
— l’employeur n’a pas procédé à l’identification des situations à risque, le document unique d’évaluation des risques en identifiant deux, soit le contact avec les produits d’entretien et la manutention manuelle du matériel dans les escaliers,
— le tribunal a à tort retenu que les causes de l’accident étaient indéterminées alors que l’employeur ne les avait jamais contestées et qu’il a installé une rampe après l’accident, montrant ainsi qu’il était conscient du danger. Il ne peut lui être reproché des déclarations confuses dans les suites de l’accident alors qu’il souffrait de douleurs dorsales qui ont justifié de longs mois d’arrêts de travail et de la reconnaissance d’un taux d’IPP.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 mars 2025, oralement développées à l’audience, la société [Adresse 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de ses demandes subséquentes, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de M. [S], et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— juger que M. [S] a commis une faute inexcusable,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre la [9] de réduire la rente en raison de la propre faute inexcusable de M. [S],
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société :
— juger que M. [S] a lui-même commis une faute inexcusable,
— débouter M. [S] de sa demande de majoration de la rente en raison de sa propre faute inexcusable et enjoindre à la [9] de réduire la majoration de rente,
— juger que la [9] devra faire l’avance du montant des condamnations prononcées,
— sur la demande d’expertise, le cas échéant, limiter la mission de l’expert aux préjudices justifiés, et le cas échéant juger que la [9] devra faire l’avance des frais avancés au titre de cette expertise,
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnité provisionnelle et à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions et que la [9] en fera l’avance,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [S] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 12] expose que :
— M. [S] a eu des explications évolutives tout au long de la procédure avançant successivement différents arguments, pour les abandonner dès lors qu’elle en a apporté la preuve contraire,
— le DU identifie le risque de circulation et de déplacement au sein d’un site, lequel vise bien le risque de chute sur sol mouillé,
— M. [S] soutenait ne pas avoir reçu de formation et dit maintenant ne pas avoir reçu une formation suffisante,
— la fiche de poste prévoit que les prérequis sont la connaissance des gestes et postures prévenant les troubles musculo-squelettiques et la connaissance des règles de sécurité et des EPI,
— des formations régulières lui ont été dispensées sur la sécurité, les gestes et les postures, notamment le 30 janvier 2014,
— M. [S] a fait preuve d’une grande déloyauté en prétendant ne pas avoir reçu d’EPI, alors que plusieurs gardiens affirment en avoir été équipés lors de leur embauche, que l’assistante de direction atteste avoir demandé à l’intéressé sa pointure pour lui fournir des chaussures de sécurité anti-dérapantes, que plusieurs contrôles ont montré qu’il les portait, et que des commandes régulières sont faites,
— alors qu’il prétendait dans ses écritures produites devant le tribunal judiciaire qu’il ne lui avait pas été fourni de chaussures de sécurité, il indique désormais qu’il portait ses chaussures de sécurité et n’a donc commis aucune faute inexcusable.
Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, il soutenait finalement disposer de chaussures de sécurité mais qu’elles ne répondaient pas aux critères de sécurité, soutenant que seul le modèle S4 était antidérapant, ce qui est totalement inexact, le niveau S3 étant le modèle le plus haut, modèle dont il était équipé.
Il a retiré de ses écritures toute mention relative aux chaussures antidérapantes.
— M. [S] ne démontre pas les circonstances de sa chute.
Le jour de l’accident, il avait déclaré avoir fait un faux mouvement, sans mentionner le sol glissant ou la configuration de l’escalier
Il avait déclaré à sa manager qu’il portait ses chaussures de sécurité et qu’il s’était cogné sur un mur en bas de l’escalier, sans invoquer une éventuelle dangerosité de l’escalier,
Il invoque maintenant une glissade.
Dans ses premières écritures devant le tribunal, il affirmait ne pas disposer de chaussures de sécurité puis dans ses secondes écritures, disait les porter tout en remettant en cause leur efficacité.
Il ne fait plus mention d’un choc en bas de l’escalier.
— l’escalier est recouvert d’un carrelage et non de marbre, les marches ne sont pas irrégulières et ne présentent aucune dangerosité particulière.
— la pose de bandes anti-dérapantes n’est pas une obligation dès lors que le salarié était équipé de chaussures anti-dérapantes.
— le fait que l’escalier n’était pas équipé d’une rampe ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable, cet équipement étant recommandé et non pas obligatoire, et à aucun moment M. [S] ne l’a alertée sur la nécessité d’installer une rambarde.
— le salarié a commis une faute inexcusable en ne portant pas ses chaussures anti-dérapantes, ce qu’il a admis dans ses premières écritures.
— M. [S] ne justifie pas des préjudices qu’il allègue, ayant précisé lors de son embauche qu’il avait des problèmes de dos, que la [9] a refusé à deux reprises de prendre en charge des rechutes qu’il avait déclarées.
— la demande de provision est injustifiée et exorbitante alors qu’il ne justifie pas de sa demande.
— la rente doit être réduite en raison de la propre faute inexcusable du salarié.
La [10] aux termes de ses écritures visées par le greffe le 28 avril 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, laquelle ne pourra intervenir qu’après reconnaissance du caractère professionnel du sinistre dont a été victime M. [S] le 20 octobre 2017,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— allouer à M. [S] une majoration de l’indemnité en capital,
— ramener le montant de la provision à de plus justes proportions compte tenu du taux d’incapacité permanente alloué à M. [S],
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait de la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [Adresse 14] et pourra récupérer à l’encontre de celle-ci le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptible d’être avancés à M. [S] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital et les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La déclaration d’accident du travail régularisée par la société [13] est ainsi libellée « M. [S] effectuait le ménage dans la cage d’escalier. Il a glissé sur les marches d’escalier en marbre.
Objet dont le contact a blessé la victime : mur en bas de l’escalier
siège des lésions : dos et pouce de la main gauche
nature des lésions : douleurs ».
Le fait accidentel est survenu le 20 octobre 2017 à 9 h 45, soit pendant les heures de travail de M. [S].
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne des douleurs lombaires droite et poignet gauche.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de la déclaration régularisée par l’employeur que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, la responsable du salarié avait été avisé de l’accident, comme en justifie le message produit par l’employeur.
La société [Adresse 12] conteste en réalité les circonstances mêmes de l’accident, mais pas le fait que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Elle ne produit aucun élément permettant d’établir une cause étrangère de nature à expliquer le sinistre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le fait accidentel revêt un caractère professionnel.
Sur les circonstances de l’accident
La déclaration d’accident mentionne une glissade du salarié dans l’escalier en marbre qu’il nettoyait et un choc contre le mur situé au bas de l’escalier.
Par mail du 20 octobre 2017, Mme [O], manager de proximité avisait Mme [D] de l’accident survenu à M. [S] en indiquant « je viens d’avoir [Z] [S] au téléphone, il vient de m’informer avoir fait un faux mouvement en descendant des escaliers au [Adresse 3] ce jour à 9 h 15. Il portait ses chaussures de sécurité. Il est parti chez le médecin. J’attends son retour ».
Il résulte de ce message que M. [S] aurait en avertissant sa responsable fait état d’un faux mouvement.
M. [S] ne conteste pas dans ses écritures avoir tenu ces propos, mais indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos confus compte tenu de sa douleur.
Il doit être relevé qu’une intervention des services de secours n’a pas été nécessaire et que le salarié a pu se rendre chez son médecin de lui-même.
La déclaration d’accident fait état non pas d’un faux mouvement mais d’une glissade. Il doit également être relevé que néanmoins, l’employeur a renseigné la déclaration d’accident en évoquant non pas un faux mouvement mais une glissade.
Le tribunal a exactement relevé que le salarié déclarait que ses blessures provenaient d’un choc contre le mur situé au bas de l’escalier et qu’il ne faisait plus état de cet élément dans ses écritures de première instance (pièces 41 et 47 de la société [11]) ni dans ses écritures en cause d’appel.
Les circonstances de l’accident ne sont donc pas démontrées avec certitude par l’assuré qui a évoqué tour à tour un faux mouvement, puis une glissade sur sol mouillé.
La déclaration d’accident décrit l’escalier comme étant en marbre, et M. [S] souligne dans ses écritures que ce matériau est en lui-même particulièrement glissant, ce qu’accentue le fait de le mouiller et d’y répandre des produits de nettoyage.
Toutefois, la société [Adresse 12] produit une photographie du lieu de la chute, montrant que l’escalier n’est pas en marbre, mais carrelé, sans que l’appelant ait contesté ces photographies et dénié qu’elles correspondent bien au lieu de sa chute.
M. [S] affirmait dans ses écritures de première instance qu’il n’était pas équipé de chaussures anti-dérapantes.
Alors que l’employeur avait justifié de la fourniture de chaussures de sécurité, M. [S] avait indiqué que la société [11] s’était livrée à une lecture trop rapide de ses écritures, et qu’il entendait dire que les chaussures fournies n’étaient pas anti-dérapantes.
L’employeur souligne à juste titre qu’en cause d’appel, alors qu’il a fourni les données techniques de l’équipement litigieux, M. [S] ne fait plus aucun grief de ce chef.
M. [S] reproche à la société [Adresse 12] de ne pas l’avoir formé aux risques de glissade pour des salariés utilisant des produits de nettoyage.
La société justifie avoir fait participer M. [S] à des formations en gestes et postures et habilitation électrique, et donc étrangères au risque de glissade.
La société produit également la fiche de sécurité au poste de gardiens, qui évoque notamment le risque de glissade sur sol mouillé et indique que le moyen de prévention est le port de chaussures de sécurité.
M. [S] estime que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée du fait de plusieurs manquements de celui-ci à son obligation de sécurité :
— il travaillait sur un sol naturellement glissant et rendu encore plus glissant par l’eau et les produits de nettoyage,
— l’escalier a des marches irrégulières qui se rétrécissent dans la descente,
— il n’était pas équipé de nez de marches anti-dérapants,
— il n’a pas été formé et informé sur les risques de chute et les mesures de prévention,
— l’absence de main courante ou de rampe permettant de se rattraper.
Comme précédemment indiqué, les photographies produites par l’employeur montrent que l’escalier est revêtu non pas de marbre, mais de carrelage, et dès lors, l’argument du salarié tenant au fait que le revêtement est naturellement glissant doit être écarté.
Ces mêmes photographies ne confirment pas l’affirmation de l’appelant selon laquelle les marches sont irrégulières et se rétrécissent dans la descente. Elles montrent au contraire que les deux dernières marches, permettant d’accéder à un hall, sont beaucoup plus larges.
Les mesures effectuées par l’employeur des hauteurs de marche ne sont pas contestées.
Il en résulte que l’escalier en lui-même ne présente aucune dangerosité particulière.
Il n’est pas contesté que les nez de marche n’étaient pas équipés de bandes anti-dérapantes.
Toutefois, M. [S] ne justifie pas de ce que cet équipement était obligatoire s’agissant d’un escalier intérieur, et alors qu’il était équipé de chaussures anti-dérapantes.
L’employeur justifie avoir fourni à M. [S] des chaussures portant la référence S3 adaptées au travail en intérieur et en extérieur, protégeant le pied du risque d’écrasement mais aussi de glissade.
M. [S] soutient également que l’escalier aurait dû être équipé d’une rampe ou d’une main-courante et qu’il avait alerté l’employeur à plusieurs reprises sur cette nécessité.
Il ne produit aucune pièce établissant qu’il ait effectué de telles alertes.
Sa seule affirmation est donc insuffisante pour les caractériser.
La société [11] ne conteste pas que l’escalier n’était pas au moment de l’accident équipé d’une rampe, et justifie avoir le 3 octobre 2017 (pièce 39) commandé la pose de celle-ci.
Pour autant, dès lors qu’il existe une incertitude sur les circonstances mêmes de la chute, alors que le salarié avait initialement invoqué un faux mouvement, puis ensuite une chute, l’absence de rambarde au moment de la chute ne peut caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, l’escalier n’est pas en marbre mais carrelé, contrairement à ce qu’il invoquait initialement, il était bien équipé de chaussures de sécurité adaptées à la prévention du risque de glissade.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que la faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que les circonstances même de l’accident du travail ne sont pas établies avec certitude.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et condamné M. [S] aux dépens.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié ayant été victime d’un accident du travail.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] est condamné aux dépens d’appel et dès lors, il doit être débouté de la demande qu’il formule au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, la société [Adresse 12] est déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la société [11],
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau,
Déboute la [Adresse 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Déboute la [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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