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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 juil. 2025, n° 25/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04329 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJU
Du 16 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le 20 Novembre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
LRA de [Localité 4]
absent
ayant pour avocat Me Nolwenn LE SAYEC, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 10 juillet 2025 à 16h35 ;;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 10 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 juillet 2025 à 10h30, M. [O] [F] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juillet 2025 à 13h50 et qui a :
— déclaré la requête aux fins de prolongation recevable,
— fait droit à la requête,
— ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [F] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours,
— informé l’intéressé des possibilités et délais de recours contre toutes les décisions le concernant, dont les voies de recours afférentes à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le 15 juillet 2025, M. [O] [F] a fait l’objet d’un ordre du Préfet des Hauts de Seine de libération immédiate et d’une assignation à résidence.
Par courriel du 15 juillet 2025 à 16h45, le conseil de M. [O] [F] a indiqué que ce dernier a été libéré, et que la requête était donc devenue sans objet, indiquant ne pas être présent à l’audience.
A l’audience, les parties n’ont pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Par une décision postérieure à l’appel interjeté par le retenu à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, M. [O] [F] a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet
Fait à [Localité 6] le 16 juillet 2025 à 14 h 17
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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