Confirmation 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 21/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 juillet 2021, N° 2020J00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/11/2023
ARRÊT N°440
N° RG 21/03493 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKC7
FP/CO
Décision déférée du 05 Juillet 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2020J00187)
M. RIGAUD
S.A.R.L. ARTEL SOCIETE NOUVELLE
C/
S.A.S. SPECTAT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ARTEL SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SPECTAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ,
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 28 juillet 2016, la société ARTEL qui fabrique des ouvrages en verre et métal s’est vue attribuer le lot Q du marché de construction du nouveau Parc des Expositions de la ville de [Localité 4] et d’un local TISSEO.
Le 11 juillet 2016 , elle a sollicité la SAS SPECTAT pour l’étude et la réalisation de la motorisation de panneaux mobiles dans le cadre du marché de construction des pavillons,1,3 et 8.
Le 22 novembre 2017, elle a accepté le devis établi par la société SPECTAT pour un prix forfaitaire de 84 000 € hors-taxes .
Le 13 décembre 2017, la société SPECTAT a émis une situation n°1 ( études, approvisionnements) pour un montant de 36 000 € hors-taxes qui a été réglée le 18 juillet 2018.
Le 15 mai 2019, le maître d’ouvrage a informé la société ARTEL de la modification d’une partie de son lot comportant notamment la suppression des panneaux mobiles des pavillons 1,3 et 8 (avec prise en compte d’une partie des études déjà réalisées à la demande du MOE pour un montant de 30 000 €).
La société SPECTAT a été informée de l’abandon des panneaux mobiles des 3 pavillons par courriel du 23 janvier 2019 et par lettre recommandée du 27 septembre 2019.
Estimant que la facture réglée correspondait à « une dépense anticipée sur la prestation » au regard de l’imprécision du devis et que, compte tenu de l’état d’exécution du contrat à date, les travaux réalisés devaient être estimés à un montant de 12 % de la commande, la société ARTEL a vainement réclamé à son cocontractant le remboursement d’un trop versé de 25 920€ par lettre recommandée du 5 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 9 mars 2020, la société ARTEL a assigné la SAS SPECTAT devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 25 290 € hors-taxes ,TVA en sus au taux de 20 %, outre les accessoires.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse, après s’être déclaré territorialement compétent, a :
— débouté la SARL ARTEL de sa demande en paiement de la somme de 25 290 €
— condamné la SARL ARTEL à payer à la SAS SPECTAT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Pour débouter la société ARTEL de sa demande de restitution de la somme de 25 290 € réglée sur un montant total de 36 000 € hors-taxes , le tribunal a considéré qu’il s’agissait du paiement de la situation n° 1 émise le 13 décembre 2017 au titre des « études et approvisionnements » et non pas d’un acompte à déduire du prix final après livraison comme le soutenait la société ARTEL.Par ailleurs il a dit que la ventilation proposée par la société ARTEL ne correspondait à aucun engagement contractuel.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2021, la SARL ARTEL a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 5 juillet 2021 qu’elle critique en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 290 €,l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société ARTEL demande à la cour ,sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil, 1163 du Code civil:
— de constater que le tribunal de commerce n’a pas motivé son jugement concernant la ventilation retenue entre les études techniques ,la réalisation et la livraison des produits manufacturés
— d’infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 290 € et condamnée à verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— de constater que la somme de 36 000 € hors-taxes perçue à titre d’acompte par la société SPECTAT est disproportionnée au regard du travail effectivement réalisé par cette dernière
— de la condamner à lui payer la somme de 25 290 € hors-taxes , TVA en sus au taux de 20 %
— de la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les sommes versées à titre d’acompte à la société SPECTAT sont disproportionnées au regard des travaux réalisés, que compte tenu de l’imprécision du devis sur la ventilation à faire entre la phase « Etudes » et la phase « Fournitures et services », elles doivent être évaluées respectivement à 17 % et 83 % et qu’à la date du paiement seulement 12 % de la commande a été réalisé, ce qui représente une somme de 10 080 € hors-taxes et un trop-perçu de 25 290 € hors-taxes dont elle demande le remboursement .
La SAS SPECTAT a notifié ses conclusions récapitulatives le 19 janvier 2022. Elle demande :
— de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions
— de débouter la société ARTEL de l’intégralité de ses demandes
— de la condamner à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de mettre à sa charge les entiers dépens d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’après avoir accepté le devis et réglé la facture sans contestation, la société ARTEL est malvenue à remettre en cause son paiement après avoir perdu le marché avec le parc des expositions de [Localité 4]
— qu’il n’y a aucune discussion possible sur la nature des sommes réglées qui est la situation n ° 1 émise après les prestations effectuées et non pas d’un acompte à valoir sur le montant des travaux
— que les études ont effectivement commencé dès juillet 2016 avec de nombreux échanges et que c’est ce travail qui est valorisé dans le devis accepté le 22 novembre 2017
— que le montant de 36 000 euros hors-taxes ne correspond pas au montant de l’acompte prévu dans le devis du 22 novembre 2017 et qu’il ne s’agit pas « d’une dépense anticipée sur la prestation » qui ne concerne que les rapports de la société ARTELavec son client
— que, qu’elle que soit la nature juridique de la somme réglée par la société ARTEL, il n’est pas démontré qu’elle est disproportionnée au travail réalisé.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le litige porte sur le point de savoir si le paiement de la somme de 36 000 € hors-taxes correspond à un acompte à valoir sur le prix final après livraison , ou au paiement d’une facture pour les études et travaux préliminaires dûment réalisés par la société SPECTAT en exécution de la commande.
Dans le premier cas, il est demandé à la cour de dire que l’acompte est sujet à répétition à proportion du travail exécuté et dans le second cas, de dire qu’il s’agit du paiement de la situation n°1 établie pour les études déjà réalisées avant que le marché ne soit abandonné lequel ne peut donner lieu à aucun remboursement.
En tout état de cause, il est soutenu par la société appelante que le montant de la facturation est disproportionné au regard des travaux effectivement réalisés qu’elle estime à 12 % du montant total de la commande. Elle demande en conséquence la restitution d’un trop versé évalué à 25 290 €.
Le devis du 22 novembre 2017 détaille la nature des travaux à réaliser par la société SPECTAT (la conception technique des guidages et du levage des châssis sur la base de plusieurs hypothèses, la fourniture de composants et des services) pour un prix forfaitaire de 84 000 € hors-taxes. Il prévoit le paiement d’ un acompte de 35 % à la commande, de 55 % à l’issue de l’essai dans les ateliers du client, et de 30 % à la réception sur site.
Après acceptation du devis et à la demande de la société ARTEL qui ,par mail 13 décembre 2017 a demandé à son cocontractant de lui faire parvenir sa situation du mois de décembre à hauteur de 36 000 € TTC avec une échéance au 31 janvier (pièce 8 B), la société SPECTAT a émis le 13 décembre 2017 une facture d’un montant de 36 000 € hors-taxes intitulée situation n°1 (études et approvisionnements).
Interrogée sur la forme de la facture émise, la société ARTEL a, par retour de courrier , donné son aval et la somme a été réglée sans aucune observation ni contestation le 18 juillet 2018 .
Au vu de ces éléments, la société SPECTAT fait valoir à bon droit que la somme de 36 000 € ne peut correspondre à un acompte puisqu’elle excède le montant contractuel pour représenter un pourcentage de plus de 42,85 % du montant du devis au lieu de 35 %, qu’il s’agit du règlement de la facture émise le 13 décembre 2017 pour les études préliminaires réalisées et qu’il n’y a aucune raison de procéder à une nouvelle ventilation entre les phases « études » et « fournitures et services » comme le demande la société appelante dès lors que le prix est stipulé forfaitaire, ce qui a été dûment accepté par la société ARTEL.
En conséquence il y a lieu de retenir que le règlement de la somme de 36 000 € correspond au paiement des études commandées à la société SPECTAT et non pas à un acompte à valoir sur le prix définitif susceptible d’être réduit à hauteur des travaux réalisés.
La société appelante soutient également que les documents réalisés par son cocontractant ne sont que de simples documents de travail établis pour la plupart avant la signature du devis, qui ne constituent que des travaux préliminaires et ne peuvent donner lieu au paiement facturé.
Il n’est pas contesté qu’avant le devis du 22 novembre 2017, la société SPECTAT a procédé à des études préliminaires qui ont reçu l’approbation de la société ARTEL puisque par courriel du 1er septembre 2017 elle se déclare satisfaite des études communiquées qui lui ont permis de les intégrer dans ses projets pour les panneaux mobiles des pavillons 3 et 8 et demande à son cocontractant de lui faire parvenir le chiffrage correspondant.
Il est produit par la société SPECTAT, douze plans au format architecte comprenant le plan des châssis et le poids des vitrages, les plans de levage des châssis et d’implantation des moteurs de levage, une analyse des vents, du levage hydraulique ainsi que des notices des sécurité,outre des échanges avec les fournisseurs et des notes de calculs manuscrites qui attestent des échanges approfondis intervenus entre les parties en amont de l’officialisation de la commande.
Par ailleurs il n’est pas contesté que de nouvelles études et adaptations ont été réalisées postérieurement, à la demande de la société ARTEL (pièces numéro 16 et 18) et que la société ARTEL qui dans un premier temps s’était déclarée prête à régler les études réalisées en accord avec le maître de l’ouvrage (qui acceptait de régler les études déjà réalisées à hauteur de 30 000 € TTC) ,n’a contesté les éléments de la facturation que plus d’un an après,après l’abandon du marché.
Au vu des justificatifs communiqués aux débats,il y a lieu d’approuver le Premier juge qui a justement fait observer que les documents produits témoignaient de la réalisation d’une véritable documentation technique de la part la société SPECTAT laquelle en tout état de cause ne peut être valorisée sur d’autres chantiers compte tenu de la spécificité de l’ouvrage en cause.
Ces documents techniques entrent nécessairement dans le champ contractuel pour être le préalable indispensable à la conception de l’ouvrage qui est l’objet du marché.
Dès lors la cour ne peut suivre la société ARTEL dans ses explications lorsqu’elle soutient que le prix payé est disproportionné et il y a lieu de la débouter de sa demande de restitution pour paiement indu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPECTAT partie des frais irrépétibles qu’ elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1500 € pour la procédure d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes contraires,
Condamne la société ARTEL NOUVELLE SOCIETE à payer à la SAS SPECTAT la somme de 1500 € les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mercure ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Conseil ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Action ·
- Victime ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réclamation ·
- Jugement ·
- Délai de prescription ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Iran ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lettre simple
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Vanne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Demande d'aide ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Principal ·
- Alimentation en eau ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Handicap
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avis ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Territoire français
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Huissier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Lettre de mission ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Expert-comptable ·
- Sinistre ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.